PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45742/99
présentée par Muhittin KÖYLÜOĞLU
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 27 avril 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.J. Casadevall,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.C. Bîrsan,
MmeW. Thomassen,
M.R. Maruste, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 septembre 1998 et enregistrée le 28 janvier 1999,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc né en 1961, réside à Istanbul. Il est avocat.
Il est représenté devant la Cour par Muhammed Akif Erol, avocat au barreau d’Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 7 février 1998, lors d’un contrôle d’identité, le requérant ayant refusé de présenter sa carte d’identité et ayant insulté les policiers, fut emmené par ceux-ci au poste de police, puis à la Direction de la sûreté de Şehremini pour un contrôle d’identité. Le lendemain, le requérant fut autorisé à quitter la direction de la sûreté.
Selon le requérant, le jour de son arrestation, alors qu’il se trouvait dans un café, des personnes vêtues en civil qui se présentèrent comme policiers y effectuèrent un contrôle d’identité et fouillèrent, entre autres, le requérant. Bien qu’il précisât avoir déjà présenté sa carte d’identité, il fut arrêté par les policiers et conduit au poste de police. Lors de son arrestation, les policiers l’injurièrent, le frappèrent et le menacèrent.
Le même jour, le requérant fut examiné par le médecin du bureau médico- légal de Fatih, dont le rapport fit état de gonflements de deux centimètres sur la région occipitale gauche, de sensibilité et de gonflement sur l’oreille droite. Le médecin précisa que les jours de l’intéressé n’étaient pas en danger et prescrivit un arrêt de travail d’un jour.
Procédure pénale engagée contre les membres des forces de sécurité
Le 8 février 1998, le requérant porta plainte auprès du procureur de la République d’Istanbul contre les fonctionnaires de police responsables de son arrestation, en alléguant que ceux-ci lui avaient infligé des mauvais traitements. Il soutint notamment que les policiers l’avaient frappé à la tête et l’avaient menacé de mort.
Le 13 février 1998, le parquet d’Istanbul, après avoir relevé que les fonctionnaires de police avaient agi dans le cadre de leurs fonctions administratives, se déclara incompétent et transmit le dossier à la préfecture d'Istanbul, conformément à la législation concernant la poursuite au pénal des fonctionnaires. Selon cette législation, le conseil d’administration de la préfecture était chargé de l’instruction préliminaire.
Les poursuites pénales déclenchées contre les policiers responsables de l’arrestation du requérant sont toujours pendantes devant les autorités administratives chargées de l’enquête.
Procédure pénale engagée contre le requérant
Le 8 février 1998, les fonctionnaires de police portèrent plainte auprès du procureur de la République d’Istanbul contre le requérant, lui reprochant de les avoir insultés dans l’exercice de leurs fonctions.
Le 10 février 1998, le procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 266/1 du code pénal, entama une action devant le tribunal correctionnel d’Istanbul à l’encontre du requérant pour outrage aux fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions.
Le tribunal correctionnel d’Istanbul acquitta le requérant.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention. Il prétend notamment que les policiers l’ont maltraité, puis que son frère était recherché par la police et que lui même était connu pour avoir représenté devant les tribunaux des présumés membres d’organisations illégales. Le requérant se plaint en outre de l’absence de recours effectif devant une instance nationale afin de faire valoir ses allégations de mauvais traitements. A cet égard, il invoque les articles 6 et 13 combinés avec l’article 3 de la Convention.
Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir fait objet d’une arrestation illégale.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de mauvais traitements qu’il aurait subis lors de son arrestation (article 3 de la Convention) ainsi que d’une absence de voie recours interne pour se plaindre de tels mauvais traitements (article 13 de la Convention combiné avec l’article3).
En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.
2.La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
AJOURNE l’examen des griefs des requérants concernant les prétendus mauvais traitements (article 3 de la Convention) ainsi que l’absence de recours pour s’en plaindre (article 13 de la Convention combiné avec l’article 3) ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Michael O’ BoyleElisabeth Palm
Greffier Présidente
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