DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 38666/07
Bekir Erkal KOYUNCULAR et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 avril 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 août 2007 ;
Vu la déclaration déposée par le gouvernement le 2 mars 2012 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse des requérants à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants figure en annexe.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 20 juin 1997, les requérants demandèrent à la municipalité de modifier un plan d’aménagement urbain.
Le 9 septembre 1998, la municipalité rejeta la réclamation.
Le 4 mars 1999, la requête en annulation introduite par les requérants le 23 février 1999 fut déclarée irrecevable pour manque d’information nécessaire.
Le 30 avril 1999, les requérants introduisirent un nouveau recours en annulation devant le tribunal administratif.
Le 1er février 2002, le tribunal administratif fit partiellement droit à la demande des requérants et annula l’acte administratif en question.
Le 25 février 2004, le Conseil d’Etat infirma ce jugement.
Le 12 mai 2005, le tribunal administratif se conforma à l’arrêt du Conseil d’Etat et rejeta la demande des requérants pour forclusion.
Le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi en cassation le 7 décembre 2005 et le recours en rectification d’arrêt le 26 février 2007.
Devant la Cour, invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure administrative. Ils allègent aussi que la manière dont les tribunaux nationaux ont interprété le droit interne a porté atteinte à leur droit d’accès au tribunal.
Le 12 mai 2010, le grief déduit de la durée de la procédure a été communiqué au Gouvernement.
Suite à l’échec des premières tentatives de règlement amiable, par lettre en date du 2 mars 2012, le Gouvernement a informé la Cour qu’il proposait de formuler une déclaration visant à la résolution des questions soulevées par la requête. La déclaration était ainsi libellée :
« I declare that the Government of the Republic of Turkey offers to pay to the applicants, Mr Bekir Erkal Koyuncular and Ergün Koyuncular and Ms Güngör Koyuncular and Gülseren Koyuncular, jointly, the amount of 4,800 (four thousand and eight hundred) Euros in respect of the application registered under no 38666/07.
This sum, which is considered to be appropriate in the light of the jurisprudence of the Court, covers any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and shall be paid in Turkish Liras, free of any tax that may be applicable. The sum shall be payable within three months from the date of delivery of the decision by the Court pursuant to Article 37§ 1 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
The Government considers that in the present case, the length of the proceedings was not in accordance with the requirements established by the case-law of the Court, failed to meet standards enshrined in Article 6/1 of the European Convention on Human Rights (Daneshpayeh c. Turquie, no. 21086/04, 16 July 2009). The Government respectfully invites the Court to declare that it is not justified anymore to continue the examination of the application and to strike the case out of its lists in accordance with Article 37 of the Convention. »
Le 13 avril 2012, la Cour a reçu de Bekir Erdal Koyuncular une lettre l’informant au nom des requérants que ces derniers étaient satisfaits des termes de la déclaration du Gouvernement.
EN DROIT
Eu égard au grief des requérants concernant la durée de la procédure civile, la Cour estime que compte tenu de l’approbation expresse par les requérants des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties.
Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties pour ce qui concerne le grief susvisé. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête.
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle pour ce qui concerne le grief susvisé.
Invoquant l’article 6, les requérants se sont plaints également de la manière dont les tribunaux nationaux ont interprété le droit interne en alléguant qu’elle a porté atteinte à leur droit d’accès au tribunal.
La Cour estime, à la lumière de sa jurisprudence bien établie en la matière (voir parmi d’autres, Rodoplu c. Turquie, no 41665/02, §§ 23-24, 23 janvier 2007), que ce volet de la requête est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la partie de la requête concernant la durée de la procédure civile du rôle en vertu de l’article 39 de la Convention ;
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointe f.f.Président
Annexe
Liste des requérants
Bekir Erkal KOYUNCULAR Ergün KOYUNCULAR Gülseren KOYUNCULAR Güngör KOYUNCULAR
Full & Egal Universal Law Academy