[TRADUCTION]
(...)
EN FAIT
La requérante, Mme Anastasiya Borisovna Kozak, est une ressortissante ukrainienne née à Odessa le 28 novembre 1948 et résidant en Ukraine.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. Procédure devant le tribunal d’arrondissement de Illichevsk, à Odessa
En février 1986, le conseil municipal d’Illichevsk engagea contre l’intéressée une procédure afin qu’il fût retiré à celle-ci le droit de propriété sur un terrain et la maison qui y avait été construite par R.L.P. sans autorisation. La requérante affirme que le bien en question lui appartenait.
Le 18 mars 1986, le tribunal d’arrondissement d’Illichevsk, à Odessa, accueillit les demandes du conseil municipal d’Illichevsk.
En 1998, l’intéressée pria le président du tribunal régional d’Odessa d’engager une procédure « en ordre de contrôle » et de demander l’annulation de la décision au motif qu’elle-même n’avait pas participé à la procédure en tant que propriétaire du bien en question.
Les 8 avril 1998, 23 septembre 1998 et 28 janvier 1999, le tribunal régional d’Odessa rejeta le grief de la requérante pour défaut de fondement.
En février 1999, l’intéressée demanda au président de la Cour suprême d’Ukraine d’engager une procédure « en ordre de contrôle » dans sa cause.
Le 16 mars 1999, la Cour suprême d’Ukraine invita le tribunal régional d’Odessa à réexaminer les griefs de la requérante et à l’informer des conclusions de cet examen.
Le 12 mai 1999, le tribunal régional d’Odessa informa l’intéressée qu’il n’était pas possible de réexaminer l’affaire parce que le dossier avait été détruit.
En février 2001, la requérante entama une procédure auprès du tribunal d’arrondissement d’Illichevsk, à Odessa, en vue de la reconstitution du dossier sur lequel se fondait la décision de 1986.
Le 5 février 2001, le tribunal d’arrondissement d’Illichevsk, à Odessa, décida de reconstituer le dossier.
En mai 2001, l’intéressée forma auprès du président du tribunal régional d’Odessa une demande d’annulation de la décision rendue le 18 mars 1986 par le tribunal d’arrondissement d’Illichevsk. Le 30 mai 2001, le tribunal régional d’Odessa refusa d’engager une procédure « en ordre de contrôle » fondée sur les griefs de la requérante.
2.Procédure devant la Cour Suprême
En septembre 2001, la requérante saisit la Cour Suprême d’Ukraine dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions transitoires de la loi du 21 juin 2001 sur la modification du code de procédure civile, en vue d’obtenir l’annulation (касаційна скарга) de la décision rendue le 18 mars 1986 par le tribunal d’arrondissement d’Illichevsk, à Odessa.
Le 7 décembre 2001, un collège de la Cour Suprême d’Ukraine refusa de transmettre l’affaire à une chambre pour examen.
B. Droit interne pertinent
Loi du 21 juin 2001 sur la modification du code de procédure civile
Article 319
La Cour de cassation
« La Cour de cassation est la Cour suprême de l’Ukraine. »
Article 320
Personnes ayant la faculté de former un pourvoi en cassation
« Les parties et autres personnes ayant pris part à une procédure, de même que le procureur et d’autres personnes n’ayant pas pris part à la procédure par laquelle le tribunal a statué sur leurs droits et obligations, peuvent former un pourvoi en cassation contre les jugements et décisions adoptés par la juridiction de première instance, et ce uniquement au sujet d’une atteinte au droit matériel ou au droit procédural, et contre les décisions et arrêts d’une juridiction d’appel.
Un tel pourvoi doit avoir pour motif une mauvaise application des normes du droit matériel ou une atteinte aux règles du droit procédural. »
Article 321
Les délais impartis pour former un pourvoi en cassation
« Le délai pour un pourvoi formé par un procureur est de trois mois à compter de la date du prononcé de la décision ou de l’arrêt de la cour d’appel, et d’un an à compter de la date du prononcé de la décision ou du jugement de la juridiction de première instance, dès lors que la décision, l’arrêt ou le jugement en question n’a pas fait l’objet d’un recours. »
Article 329
La procédure à suivre en vue de l’éventuelle transmission d’une affaire
pour examen par la chambre judiciaire
« La question de la transmission d’une affaire en vue de son examen par une chambre judiciaire est étudiée par un collège de trois juges, à huis clos, sans la participation des parties à la procédure.
L’affaire est transmise pour examen par une chambre judiciaire si l’un des juges de la Cour émet sur ce point une conclusion positive. (...)
Si les conditions de la transmission de l’affaire pour examen par la chambre ne sont pas réunies, la Cour adopte une décision de rejet de la demande de l’intéressé. »
Article 334
Les compétences de la Cour de cassation
« Les compétences de la Cour de cassation sont les suivantes :
1. rendre un arrêt de rejet d’un pourvoi en cassation ;
2. rendre un arrêt par lequel elle casse en tout ou en partie la décision de justice en question et renvoie l’affaire afin qu’elle soit réexaminée par la juridiction de première instance ou d’appel ;
3. rendre un arrêt par lequel elle casse la décision en question et confirme un jugement infirmé à tort par une cour d’appel ;
4. rendre un arrêt par lequel elle casse la décision en question, met un terme à une procédure dans une action civile et rejette les demandes de l’intéressé ;
5. modifier la décision quant au fond et ne pas la renvoyer pour un nouvel examen. »
Chapitre II. Dispositions transitoires
« 1. La présente loi entrera en vigueur le 29 juin 2001.
2. Les lois et autres actes normatifs adoptés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continueront à produire leurs effets pour autant que leurs dispositions ne sont pas contraires à la Constitution de l’Ukraine et à la présente loi.
3. Les recours en matière civile formés avant le 29 juin 2001 seront examinés dans le cadre de la procédure prévue pour l’examen des recours contre des décisions de juridictions locales.
4. Les recours en annulation « en ordre de contrôle » formés contre des décisions de justice avant le 29 juin 2001 seront adressés à la Cour suprême de l’Ukraine pour être examinés dans le cadre de la procédure prévue pour l’examen des pourvois en cassation (касаційних скарг).
5. Les décisions adoptées et entrées en vigueur avant le 29 juin 2001 peuvent faire l’objet de recours dans un délai de trois mois, dans le cadre de la procédure prévue pour l’examen des pourvois en cassation (auprès de la Cour suprême de l’Ukraine). »
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante allègue qu’il a été porté atteinte à son droit au respect de ses biens. En substance, elle se plaint également que le refus de la Cour Suprême d’Ukraine d’annuler et de rouvrir la procédure concernant sa cause s’analyse en une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, et en particulier de son droit d’accès à un tribunal.
EN DROIT
1. La requérante allègue que la décision rendue en 1986 par le tribunal d’arrondissement d’Illichevsk, à Odessa, l’a privée de ses biens. Elle invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
La Cour observe que le grief de la requérante concerne des faits antérieurs au 11 septembre 1997, c’est-à-dire à la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l’égard de l’Ukraine et à laquelle la déclaration par laquelle l’Ukraine a accepté le droit de recours individuel a pris effet. Il s’ensuit que ce volet de la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
2. La requérante dénonce le rejet de ses demandes tendant au déclenchement d’une procédure « en ordre de contrôle ». De plus, elle se plaint que la Cour suprême a refusé de rouvrir la procédure concernant sa cause et d’annuler la décision du tribunal d’arrondissement de 1986. Pour l’essentiel, l’intéressée invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui en ses passages pertinents est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
La Cour estime que ce grief comporte deux aspects : le premier concerne les refus opposés entre 1998 et 2001 au déclenchement d’une procédure « en ordre de contrôle » relativement à la décision de 1986 ; le second porte sur le refus du 7 décembre 2001 de rouvrir la procédure concernant la cause de la requérante en vue de l’annulation de la décision de 1986, en application des dispositions transitoires de la loi du 21 juin 2001 sur la modification du code de procédure civile.
a) Concernant le grief que la requérante tire du rejet de ses demandes de procédure « en ordre de contrôle » sur la décision de 1986, la Cour fait observer que le déclenchement d’une telle procédure ne saurait être considéré comme un recours effectif au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, la décision sur le point de savoir s’il y a lieu d’engager un tel recours étant fondée sur l’exercice de pouvoirs discrétionnaires (Kucherenko c. Ukraine (déc.), no 41974/98, 4 mai 1999). Pour autant que la requérante conteste le caractère équitable du refus qui lui fut opposé alors qu’elle sollicitait une procédure « en ordre de contrôle », il convient de considérer son grief comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, dès lors que cet instrument ne garantit pas un droit à la réouverture d’une procédure dans une affaire qui a fait l’objet d’une décision définitive (voir notamment X c. Autriche, no 7761/77, décision de la Commission du 8 mai 1978, Décisions et rapports (DR) 14, pp. 171, 174 ; José Maria Ruiz-Mateos et autres c. Espagne, no 24469/94, décision de la Commission du 2 décembre 1994, DR 79, p. 141).
Il s’ensuit que le grief de la requérante sur ce point doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Concernant le grief que la requérante tire du refus du collège de la Cour suprême d’Ukraine, le 7 décembre 2001, de faire droit à sa demande d’annulation de la décision de 1986, la Cour observe que les dispositions transitoires de la loi du 21 juin 2001 sur la modification du code de procédure civile prévoient la possibilité de réexaminer les décisions juridictionnelles adoptées avant le 29 juin 2001 dans certaines circonstances.
Cependant, en ce qui concerne les décisions définitives adoptées avant le 29 juin 2001, comme en l’espèce, la Cour estime que la nouvelle voie de cassation ne fait pas partie de l’indispensable chaîne des voies de recours internes, et ce pour les raisons exposées ci-après.
Dans l’affaire de la requérante, la décision était passée en force de chose jugée, et c’est uniquement grâce à l’instauration du nouveau recours transitoire, le 21 juin 2001, qu’elle a pu la contester. Cependant, les notions de sécurité juridique et de prééminence du droit sont inhérentes à la Convention (voir par exemple Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, pp. 25-26, § 58, et Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B, p. 28, § 49). Dans ces conditions, le pourvoi de la requérante formé auprès de la Cour suprême pour remettre en cause une procédure qui s’était achevée par une décision définitive doit être considéré comme analogue à une demande de réouverture de cette procédure. Toutefois, la Cour rappelle que la Convention ne garantit pas un droit à la réouverture d’une procédure dans une affaire qui a fait l’objet d’une décision définitive (voir références au point a) ci‑dessus).
Pour les raisons qui précèdent, la Cour conclut que la décision du 7 décembre 2001 par laquelle le collège de la Cour suprême a refusé de transmettre l’affaire de la requérante à une chambre ne saurait avoir pour effet de relancer la procédure initiale, qui a abouti le 18 mars 1986 à la décision du tribunal d’arrondissement d’Illichevsk, à Odessa. Cette décision ayant été rendue avant la ratification de la Convention par l’Ukraine, il s’ensuit que ce volet de la requête doit également être rejeté comme étant incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention en application de l’article 35 §§ 3 et 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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