Publié le 7 mars 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête no 17708/21
K.R.
contre la France
introduite le 2 avril 2021
communiquée le 18 février 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le refus d’effacement des données à caractère personnel du requérant du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
Le 11 décembre 2017, le requérant fut condamné, pour des faits de tentative d’escroquerie, à une amende délictuelle de 1 000 euros, dont 500 avec sursis.
Le 16 avril 2019, le tribunal correctionnel de Paris prononça l’exclusion de cette mention au bulletin no 2 de son casier judiciaire.
Le 29 juillet 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris rejeta la demande du requérant en effacement de ses données à caractère personnel du fichier TAJ.
Le 2 juillet 2020, la présidente de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris rejeta le recours formé par le requérant à l’encontre de la décision du procureur de la République.
Le 2 mars 2021, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable, au motif que l’ordonnance de la présidente de la chambre de l’instruction satisfaisait aux conditions essentielles de son existence légale.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que le refus d’effacement de ses données à caractère personnel du fichier TAJ constitue une ingérence injustifiée et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Il fait notamment valoir que, compte tenu du contexte, de l’ancienneté et du caractère isolé des faits à l’origine de sa condamnation pénale, la conservation de ses données dans le fichier TAJ n’est plus pertinente au regard de la finalité de ce dernier.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il introduit sa requête dans le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention ? En particulier, un pourvoi en cassation, pour contester l’ordonnance de la présidente de la chambre de l’instruction, constituait-il un recours à épuiser au sens de cette disposition ? En conséquence, quelle est la date à retenir pour l’examen du respect de la règle des six mois en l’espèce ?
2. Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention ?