sur la requête No 21219/93
présentée par K.R.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 juillet 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 janvier 1993 par K.R. contre la
France et enregistrée le 21 janvier 1993 sous le No de dossier 21219/93
;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 avril 1993 et les observations en réponse du requérant contenues
dans sa lettre du 28 mai 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant iranien né en 1965. Il est
représenté devant la Commission par Maître F. Tolouis, avocat au
barreau du Val de Marne.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent être résumés comme suit.
Le requérant est entré en France le 5 décembre 1991 et a déposé
auprès de l'Office pour la Protection des réfugiés et des Apatrides
(OFPRA) une demande tendant à obtenir le statut de réfugié, laquelle
a été rejetée le 14 mai 1992. Le 20 octobre 1992, la Commission des
Recours des réfugiés a confirmé cette décision.
Le 11 décembre 1992, le requérant a demandé le réexamen de son
affaire. Il a produit à l'appui de sa demande une citation qui lui
avait été adressée par le siège central des Gardiens de la Révolution
islamique pour comparaître devant le Tribunal de la Révolution
islamique le 21 avril 1992, pour répondre à l'accusation de rebellion
contre le Gouvernement de la République islamique.
Le 23 décembre 1992, le Prefet de police de Paris a pris à
l'encontre du requérant un arrêté de reconduite à la frontière, notifié
au requérant en date du 18 janvier 1993.
Le requérant a introduit à l'encontre de l'arrêté un recours
devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif
de Paris, conformément à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre
1945. Par jugement du 22 janvier 1993, le magistrat a annulé l'arrêté
attaqué.
Le 3 mars 1993, le requérant a été entendu par l'OFPRA et a
obtenu le statut de réfugié politique par décision du 30 mars 1993.
GRIEF
Le requérant s'est plaint que son renvoi à son pays d'origine
l'exposerait à un risque réel de torture et de traitements inhumains
et dégradants et a invoqué l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 janvier 1993. Elle a été
enregistrée le 21 janvier 1993.
Le même jour, le Président de la Commission a décidé d'indiquer
au Gouvernement défendeur, conformément à l'article 36 du Règlement
intérieur de la Commission et dans l'hypothèse où le recours introduit
par le requérant serait rejeté, qu'il serait souhaitable, dans
l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne
pas procéder au renvoi du requérant vers son pays d'origine avant le
8 avril 1993. Il a également demandé au Gouvernement de présenter des
observations écrites sur la recevablité et le bien fondé de la requête.
Après avoir obtenu une prorogation du délai qui lui avait été
imparti pour la présentation d'observations sur la recevabilité et le
bien fondé de la requête, le Gouvernement a fait parvenir ses
observations à la Commission, en date du 27 avril 1993. Le requérant
y a repondu, par lettre du 28 mai 1993.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Gouvernement défendeur observe que le requérant a été admis
au statut de réfugié et demande que la requête soit rayée du rôle de
la Commission. Le requérant, pour sa part, indique vouloir maintenir
sa requête.
La Commission constate que le requérant bénéficie depuis le
30 mars 1993 du statut de réfugié et qu'il n'est donc pas susceptible
de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. La
Commission en conclut que, sur ce point, le litige a été résolu au sens
de l'article 30 par. 1 b) de la Convention. Elle estime, par ailleurs,
qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits
garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la
requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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