SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24553/94
présentée par Olivier KRAFFT
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 mai 1994 par Olivier KRAFFT contre
la France et enregistrée le 7 juillet 1994 sous le N° de dossier
24553/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1926 à Paris.
Il exerce actuellement la profession de magistrat et réside à Tours.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Ancien avocat, le requérant fut intégré dans la magistrature par
décret du Président de la République du 16 octobre 1981 en application
de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature,
et nommé premier juge au tribunal de grande instance de Tours.
Deux postes de vice-président furent vacants début 1986 et le
requérant sollicita sa nomination en équivalence. En mars 1986, il fut
inscrit sur les "transparences", à savoir la liste des postes vacants,
la liste des candidats et celle des propositions de nominations,
diffusées auprès des magistrats. Il en fut rejeté en juin, pour être
réinscrit en juillet et rejeté à nouveau en septembre 1986. Un
troisième poste de vice-président fut déclaré vacant début 1987, et
bien que le requérant se soit porté candidat, il ne figura pas en mars
1987 sur la liste des candidats.
Conformément à la procédure formelle applicable en matière de
nomination de certains magistrats du siège, les candidatures sont
adressées au ministre de la Justice, qui émet des propositions,
lesquelles sont soumises à l'avis du conseil supérieur de la
magistrature. La nomination est formalisée par décret du Président de
la République.
Trois de ses collègues furent nommés à ce poste par décrets du
Président de la République en date respectivement des 25 juillet 1986,
15 décembre 1986 et 15 juin 1987, suivant avis émis par le conseil
supérieur de la magistrature.
Le requérant forma trois recours pour excès de pouvoir contre ces
décrets. Il fit valoir que les listes de candidatures diffusées auprès
des magistrats au cours de l'année 1986, au sujet des postes de vice-
président, contenaient des erreurs à son propos (date d'ancienneté
inexacte) de nature à entacher d'illégalité les décrets attaqués.
S'agissant de la liste de mars 1987, il se plaignait de ce que son nom
n'y figurait pas.
Par trois arrêts en date du 29 décembre 1993, le Conseil d'Etat
considéra que les inexactitudes invoquées étaient sans influence sur
la régularité des avis émis par le conseil supérieur de la magistrature
dès lors qu'il n'était "ni établi ni même allégué que cet organisme se
serait prononcé au vu de renseignements erronés sur les propositions
de nomination qui étaient soumises à son examen".
Le requérant déposa une demande préalable d'indemnisation pour
le préjudice moral et matériel subi du fait que son nom n'avait pas
figuré parmi les propositions soumises pour avis au conseil supérieur
de la magistrature par le ministre de la Justice. Il saisit le Conseil
d'Etat d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet.
Par arrêt du 29 décembre 1993, le Conseil d'Etat considéra que le
ministre de la Justice n'avait pas l'obligation de soumettre à l'avis
du conseil supérieur de la magistrature en vue d'une nomination, les
noms de tous les magistrats dont il a reçu la candidature ; qu'en
conséquence, le fait que le nom du requérant dont il avait reçu la
candidature au poste de vice-président du tribunal de grande instance
de Tours, n'ait pas figuré parmi les propositions soumises pour avis
au conseil supérieur de magistrature ne révélait "aucune faute de
nature à engager la responsabilité de l'Etat".
Le requérant déposa par ailleurs une demande préalable
d'indemnisation pour le préjudice moral subi du fait que, préalablement
aux nominations en 1986 de deux de ses collègues dans les fonctions de
vice-président du tribunal de grande instance de Tours, des
"transparences" avaient été diffusées auprès des magistrats qui
indiquaient qu'il était pressenti pour être nommé à ce poste. Il saisit
le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation de la décision implicite.
Par arrêt du 29 décembre 1993, le Conseil d'Etat considéra que si la
diffusion, sans fondement légal, de telles indications était
constitutive d'une faute de service susceptible d'engager la
responsabilité de l'Etat, il ne résultait pas de l'instruction que le
requérant "ait subi de ce fait un préjudice susceptible de lui ouvrir
droit à réparation".
Le 6 novembre 1987, le requérant déposa une demande préalable
d'indemnisation à hauteur de 500.000 francs pour le préjudice corporel
subi du fait du rejet de sa candidature au poste de vice-président au
tribunal de grande instance de Tours alors que celle-ci avait été
initialement retenue et d'actes de malveillance et de violences
volontaires développées à son égard.
Le 14 mars 1988, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'une
demande d'annulation de la décision implicite de rejet que lui opposa
le ministre de la Justice, le 9 novembre 1987, et de condamnation de
l'Etat français au versement de la somme de 500.000 francs pour le
préjudice corporel. Il invoqua une faute pour fraude de
l'administration publique en raison d'erreurs sur son ancienneté, une
faute pour violation de la procédure dite des "transparences" ainsi que
des actes de malveillance et de violences volontaires commises par les
magistrats judiciaires dans l'exercice de leurs fonctions de nature à
engager la responsabilité de l'Etat français. Il demanda également
qu'une expertise médicale soit ordonnée.
Le ministre de la Justice déposa son mémoire le 22 juin 1988. Il
contesta l'existence d'irrégularités de procédure ou d'erreurs ainsi
que d'actes de malveillance qui seraient de nature à entacher
d'illégalité les nominations intervenues aux lieu et place du
requérant. Il conclut que les nominations attaquées n'avaient pu causer
au requérant un préjudice corporel.
Le requérant présenta un mémoire en réplique, à une date
indéterminée, dans lequel il faisait valoir que le ministre de la
Justice n'avait pas examiné le second fondement de sa demande, à savoir
la malveillance et les violences volontaires de la part des magistrats
judiciaires dans l'exercice de leurs fonctions. Il précisait en effet
que sa demande était fondée sur deux sources de préjudice, tenant d'une
part à l'irrégularité de la procédure de nomination et, d'autre part,
aux violences volontaires manifestées par certains magistrats dans
l'exercice de leurs fonctions entre mars et septembre 1986.
Par arrêt du 29 décembre 1993, notifié le 21 janvier 1994, le
Conseil d'Etat considéra qu'il ne résultait pas de l'instruction que
l'administration ait commis à l'endroit du requérant "des actes de
malveillance de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès
lors, et sans qu'il soit besoin de procéder aux expertises médicales
sollicitées par le requérant, la demande d'indemnité présentée par (le
requérant) ne pouvait être accueillie".
Eléments de droit interne pertinent
Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat
Article 2 :
"Le Conseil d'Etat se compose de :
1° Un vice-président ;
2° Cinq présidents de section ;
3° Quarante-deux conseillers d'Etat en service ordinaire ;
4° Douze conseillers d'Etat en service extraordinaire ;
5° Quarante-cinq maîtres des requêtes ;
6° Quarante-quatre auditeurs (...)".
Ces membres du Conseil d'Etat sont nommés par décret pris en
conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre
de la Justice (articles 5 à 10). En particulier, le vice-président du
Conseil d'Etat est choisi parmi les présidents de section ou les
conseillers d'Etat en service ordinaire (article 5 in fine) et les
présidents de section sont choisis parmi les conseillers d'Etat en
service ordinaire (article 6).
Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement
d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du
31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du
Conseil d'Etat
Article 2 :
"Le Conseil d'Etat est divisé en six sections dont cinq sections
administratives et une section du contentieux."
Article 27 :
"La section du contentieux est juge de toutes les affaires qui
relèvent de la juridiction contentieuse du Conseil d'Etat (...)".
La Section du contentieux est composée de conseillers d'Etat en
service ordinaire occupant les fonctions de président-adjoint de la
section et de président de sous-section, des conseillers d'Etat en
service ordinaire appartenant en même temps à une section
administrative ainsi que de maîtres des requêtes et d'auditeurs
(article 28).
Article 17 :
"L'assemblée générale du Conseil d'Etat peut être présidée par
le Premier ministre et, en son absence, par le garde des sceaux,
ministre de la justice. En leur absence, la présidence appartient
au vice-président du Conseil d'Etat ou, à son défaut, au
président de section inscrit le premier au tableau."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à sa
demande de réparation du préjudice corporel subi du fait du rejet de
sa candidature au poste de vice-président au tribunal de grande
instance de Tours et d'actes de malveillance de l'administration.
Il estime que la procédure a débuté par la saisine du Conseil
d'Etat en date du 14 mars 1988 pour s'achever par l'arrêt du
29 décembre 1993, et aurait ainsi excédé le délai raisonnable prévu par
l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant considère, d'autre part, que sa cause n'a pas été
entendue par un tribunal indépendant et impartial dans le cadre de
cette procédure et ce, en violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
Il invoque à cet égard le fait que l'instance était dirigée
contre le ministre de la Justice, qui s'avère être le président en
second du Conseil d'Etat. Le ministre de la Justice aurait donc été à
la fois juge et partie défenderesse à la procédure. Il soutient en
outre que le ministre de la Justice nomme les conseillers d'Etat.
Le requérant en conclut que le Conseil d'Etat n'offrait pas
toutes les garanties d'impartialité et d'indépendance requises par
l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant estime contraire à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention la durée de la procédure relative à sa demande de
réparation du préjudice corporel subi du fait du rejet de sa
candidature au poste de vice-président au tribunal de grande instance
de Tours.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans sa partie
pertinente, se lit comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)".
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint d'autre part de ce que sa cause n'a pas
été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur
l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention, dans la
mesure où le grief est en tout état de cause manifestement mal fondé.
La Commission rappelle que pour déterminer si un tribunal peut
être réputé "indépendant" de l'une des parties à l'affaire, il faut
avoir égard à la manière dont ses membres sont nommés, à la durée de
leur mandat, à l'existence de garanties contre les pressions
extérieures et au point de savoir si l'organe présente une apparence
d'indépendance (voir Cour eur. D.H., arrêt Campbell et Fell du 28 juin
1984, série A n° 80, pp. 39-40, par. 78).
En matière d'impartialité, il convient de distinguer entre une
démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle
de tel juge en telle occasion, et une démarche objective amenant à
s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet
égard tout doute légitime (voir Cour eur. D.H., arrêt Langborger du
22 juin 1989, série A n° 155, p. 16, par. 32).
Dans la présente espèce, il n'existe aucune raison de douter de
l'impartialité des membres du Conseil d'Etat, faute de preuve contraire
(Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du
23 juin 1981, Série A n° 43, p. 25).
Quant à leur impartialité objective et à leur apparence
d'indépendance, le requérant, qui ne conteste nullement l'indépendance
personnelle des membres du Conseil d'Etat, limite ses griefs aux faits
que le ministre de la Justice, partie à l'instance, préside l'assemblée
générale du Conseil d'Etat en l'absence du premier ministre et émet des
propositions s'agissant de la nomination des conseillers d'Etat.
La Commission observe que les membres du Conseil d'Etat sont
nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du
ministre de la Justice. Elle relève d'autre part que si l'assemblée
générale du Conseil d'Etat peut être présidée par le ministre de la
Justice, la Section du contentieux, seule saisie des procès
administratifs, est composée exclusivement de conseillers d'Etat en
service ordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs, le ministre
de la Justice ne participant jamais aux travaux de la Section du
contentieux.
La Commission estime qu'elle ne saurait déduire de ces éléments
que les conseillers d'Etat dépendent du ministre de la Justice. En
particulier, il n'est pas allégué ni constaté que celui-ci peut leur
adresser des instructions dans l'accomplissement de leurs fonctions
judiciaires, ni qu'il existe un état de subordination de fonctions et
de services (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Campbell et Fell du
28 juin 1984, précité, p. 40, par. 79 ; arrêt Sramek du 22 octobre
1984, série A n° 84, p. 20, par. 42). Au demeurant, le requérant n'a
pas allégué pareille ingérence ni en général, ni dans les faits de la
cause.
En conséquence, la Commission considère que les appréhensions du
requérant ne sauraient passer pour objectivement justifiées et que
l'indépendance et l'impartialité des membres du Conseil d'Etat
vis-à-vis de l'une des parties à l'instance ne sauraient être sujettes
à caution.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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