SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24553/94
présentée par Olivier KRAFFT
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 mai 1994 par Olivier KRAFFT contre
la France et enregistrée le 7 juillet 1994 sous le N° de dossier
24553/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
15 décembre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant les 24 et 29 janvier 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1926 à Paris.
Il exerce actuellement la profession de magistrat et réside à Tours.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Ancien avocat, le requérant fut intégré dans la magistrature par
décret du Président de la République du 16 octobre 1981 en application
de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature,
et nommé premier juge au tribunal de grande instance de Tours.
Deux postes de vice-président furent vacants début 1986 et le
requérant sollicita sa nomination en équivalence. En mars 1986, il fut
inscrit sur les "transparences", à savoir la liste des postes vacants,
la liste des candidats et celle des propositions de nominations,
diffusées auprès des magistrats. Il en fut rejeté en juin, pour être
réinscrit en juillet et rejeté à nouveau en septembre 1986. Un
troisième poste de vice-président fut déclaré vacant début 1987, et
bien que le requérant se soit porté candidat, il ne figura pas en mars
1987 sur la liste des candidats.
Conformément à la procédure formelle applicable en matière de
nomination de certains magistrats du siège, les candidatures sont
adressées au ministre de la Justice, qui émet des propositions,
lesquelles sont soumises à l'avis du conseil supérieur de la
magistrature. La nomination est formalisée par décret du Président de
la République.
Trois de ses collègues furent nommés à ces postes par décrets du
Président de la République en date respectivement des 25 juillet 1986,
15 décembre 1986 et 15 juin 1987, suivant avis émis par le conseil
supérieur de la magistrature.
Le requérant forma trois recours pour excès de pouvoir contre ces
décrets. Il fit valoir que les listes de candidatures diffusées auprès
des magistrats au cours de l'année 1986, au sujet des postes de vice-
président, contenaient des erreurs à son propos (date d'ancienneté
inexacte) de nature à entacher d'illégalité les décrets attaqués.
S'agissant de la liste de mars 1987, il se plaignait de ce que son nom
n'y figurait pas.
Par trois arrêts en date du 29 décembre 1993, le Conseil d'Etat
considéra que les inexactitudes invoquées étaient sans influence sur
la régularité des avis émis par le conseil supérieur de la magistrature
dès lors qu'il n'était "ni établi ni même allégué que cet organisme se
serait prononcé au vu de renseignements erronés sur les propositions
de nomination qui étaient soumises à son examen".
Le requérant déposa une demande préalable d'indemnisation pour
le préjudice moral et matériel subi du fait que son nom n'avait pas
figuré parmi les propositions soumises pour avis au conseil supérieur
de la magistrature par le ministre de la Justice. Il saisit le Conseil
d'Etat d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet.
Par arrêt du 29 décembre 1993, le Conseil d'Etat considéra que le
ministre de la Justice n'avait pas l'obligation de soumettre à l'avis
du conseil supérieur de la magistrature en vue d'une nomination, les
noms de tous les magistrats dont il a reçu la candidature ; qu'en
conséquence, le fait que le nom du requérant dont il avait reçu la
candidature au poste de vice-président du tribunal de grande instance
de Tours, n'ait pas figuré parmi les propositions soumises pour avis
au conseil supérieur de magistrature ne révélait "aucune faute de
nature à engager la responsabilité de l'Etat".
Le requérant déposa par ailleurs une demande préalable
d'indemnisation pour le préjudice moral subi du fait que, préalablement
aux nominations en 1986 de deux de ses collègues dans les fonctions de
vice-président du tribunal de grande instance de Tours, des
"transparences" avaient été diffusées auprès des magistrats qui
indiquaient qu'il était pressenti pour être nommé à ce poste. Il saisit
le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation de la décision implicite.
Par arrêt du 29 décembre 1993, le Conseil d'Etat considéra que si la
diffusion, sans fondement légal, de telles indications était
constitutive d'une faute de service susceptible d'engager la
responsabilité de l'Etat, il ne résultait pas de l'instruction que le
requérant "ait subi de ce fait un préjudice susceptible de lui ouvrir
droit à réparation".
Le 6 novembre 1987, le requérant déposa, auprès du ministre de
la Justice, une demande préalable d'indemnisation à hauteur de 500.000
francs pour le préjudice corporel subi (perturbation du rythme
cardiaque) du fait du rejet en 1986 de sa candidature au poste de vice-
président au tribunal de grande instance de Tours alors que celle-ci
avait été initialement retenue et "d'actes de malveillances et de
violences volontaires" développées à son égard. Sur ce dernier point,
le requérant invoquait une "cabale" dirigée contre lui par divers
magistrats pour le pousser à "bout de nerfs", l'"attitude odieuse"
d'une de ses collègues qui "plaisantait" ou "passait des petits bouts
de papiers" lors d'audiences correctionnelles, de "multiples violences
volontaires de la part du monde judiciaire". Cette demande fit l'objet
d'une décision implicite de rejet de la part du ministre de la Justice.
Le 14 mars 1988, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'une
demande d'annulation de cette décision implicite de rejet et de
condamnation de l'Etat français au versement de la somme de 500.000
francs pour le préjudice corporel. Il invoqua une faute pour fraude de
l'administration publique en raison d'erreurs sur son ancienneté, une
faute pour violation de la procédure dite des "transparences" ainsi que
des actes de malveillance et de violences volontaires commises par les
magistrats judiciaires dans l'exercice de leurs fonctions de nature à
engager la responsabilité de l'Etat français. Il demanda également
qu'une expertise médicale soit ordonnée.
Le 22 juin 1988, le ministre de la Justice déposa son mémoire en
défense. Il indiqua qu'aucune irrégularité dans la procédure de
nomination des collègues du requérant aux postes de vice-présidents au
tribunal de grande instance de Tours et notamment, aucune irrégularité
résultant de la procédure dite de la "transparence" ni aucune
malveillance de la part de la chancellerie, n'étaient de nature à
entacher d'illégalité les nominations intervenues aux lieu et place du
requérant. Il en conclut que les nominations attaquées n'avaient pas
pu causer au requérant un préjudice corporel.
Le requérant présenta un mémoire en réplique, à une date
indéterminée, dans lequel il faisait valoir que le ministre de la
Justice n'avait pas examiné le second fondement de sa demande, à savoir
la malveillance et les violences volontaires de la part des magistrats
judiciaires dans l'exercice de leurs fonctions. Il précisait en effet
que sa demande était fondée sur deux sources de préjudice, tenant d'une
part à l'irrégularité de la procédure de nomination et, d'autre part,
aux violences volontaires manifestées par certains magistrats dans
l'exercice de leurs fonctions entre mars et septembre 1986.
Par arrêt du 29 décembre 1993, notifié le 21 janvier 1994, le
Conseil d'Etat déclara :
"considérant, d'une part, qu'à l'appui de sa demande, M. Krafft
ne saurait utilement invoquer les dispositions de la circulaire
du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du
13 janvier 1982 qui n'a pu avoir légalement pour effet
d'instituer des règles nouvelles concernant les magistrats du
siège ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient le
requérant, il ne résulte pas de l'instruction que
l'administration ait commis à son endroit des actes de
malveillance de
nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, et
sans qu'il soit besoin de procéder aux expertises médicales
sollicitées par le requérant, la demande d'indemnité présentée
par M. Krafft ne pouvait être accueillie".
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à sa
demande de réparation du préjudice corporel subi du fait du rejet de
sa candidature au poste de vice-président au tribunal de grande
instance de Tours et d'actes de malveillance de l'administration.
Il estime que celle-ci a débuté par la saisine du Conseil d'Etat
en date du 14 mars 1988 pour s'achever par l'arrêt du 29 décembre 1993,
et aurait ainsi excédé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par.
1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 3 mai 1994 et enregistrée le
7 juillet 1994.
Le 6 septembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de la durée de la procédure et l'a déclarée irrecevable pour
le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 décembre 1995,
et le requérant y a répondu les 24 et 29 janvier 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à sa
demande de réparation du préjudice corporel. Il estime que celle-ci a
dépassé le "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, lequel dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...)".
Le Gouvernement soutient, à titre principal, que l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention est inapplicable à la procédure
critiquée.
Il fait état de l'absence d'une véritable "contestation" et de
caractère "sérieux" de la prétention du requérant. Il invoque notamment
le caractère vague et anecdotique des faits allégués et le fait que le
Conseil d'Etat n'a pas jugé nécessaire d'ordonner une expertise
médicale du requérant.
Le requérant combat cette thèse. Il estime que si sa demande
n'avait pas été sérieuse, le Conseil d'Etat aurait statué sans délai.
Il ajoute que l'expertise médicale était devenue sans objet dès lors
que le Conseil d'Etat avait jugé les actes de malveillance allégués non
établis. Enfin, il soutient que, contrairement aux dires du
Gouvernement, les faits allégués était graves (attitudes hostiles des
assesseurs aux audiences correctionnelles collégiales, attitude "muette
et outrageante" du premier président du tribunal).
La Commission estime nécessaire de déterminer s'il y a eu en
l'espèce "contestation" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour en cette matière
(voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Pudas c/ Suède du 27 octobre
1987, série A n° 125, p. 14, par. 31). En particulier, la contestation
doit être "réelle et sérieuse" ; elle peut porter aussi bien sur
l'existence même d'un droit que sur son étendue ou ses modalités
d'exercice ; de plus, l'issue de la procédure doit être directement
déterminante pour un tel droit.
En l'espèce, la Commission constate que le requérant se plaint
de la procédure qu'il a engagée devant les juridictions administratives
pour obtenir réparation du préjudice corporel qu'il aurait subi du fait
du rejet de sa candidature au poste de vice-président du tribunal de
grande instance de Tours en 1986 et "d'actes de malveillances" de ses
collègues. S'agissant du premier chef de préjudice corporel, la
Commission note que le requérant a également déposé une action en
responsabilité de l'Etat pour préjudice moral. Pour ce qui est du
second chef de préjudice, le requérant invoquait indistinctement une
"cabale" dirigée contre lui par divers magistrats pour le pousser à
"bout de nerfs", l'"attitude odieuse" d'une de ses collègues qui
"plaisantait" ou "passait des petits bouts de papiers" lors d'audiences
correctionnelles, de "multiples violences volontaires de la part du
monde judiciaire".
La Commission relève au vu de la nature des faits reprochés et
de la qualité du requérant, magistrat et ancien avocat (voir, mutatis
mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Melin du 22 juin 1993, série A n° 261-
A, p. 12, par. 24), que celui-ci ne pouvait sérieusement penser qu'un
éventuel constat de responsabilité de l'Etat aurait pu lui ouvrir droit
à une indemnisation pour le préjudice corporel ("arythmie cardiaque")
qu'il aurait subi en raison de ces faits. La Commission relève à ce
propos que les actes invoqués ne présentaient en eux-mêmes aucune
espèce de gravité et qu'à les supposer établis, le requérant disposait
d'autres actions pour s'en plaindre qu'il n'a nullement entreprises;
il reconnaît en particulier que la voie pénale lui était ouverte mais
qu'il ne l'a pas utilisée parce qu'elle ne lui permettait pas d'obtenir
"des dommages et intérêts à la charge de l'administration".
La Commission note par ailleurs que si les faits reprochés sont
antérieurs aux décrets portant nomination d'autres magistrats aux
postes auxquels le requérant s'était porté candidat, celui-ci n'engagea
son action en responsabilité de l'Etat pour préjudice corporel que le
6 novembre 1987, soit plusieurs mois après les faits litigieux et
surtout postérieurement aux décrets de nomination des 25 juillet,
15 décembre 1986 et 15 juin 1987. Elle constate à cet égard qu'un des
auteurs prétendus des actes de malveillance était l'un des magistrats
nommés au poste auquel le requérant s'était porté candidat et que les
actes de malveillance allégués correspondaient à la période durant
laquelle les candidatures pouvaient être déposées et avaient trait à
celles-ci.
La Commission relève également que le requérant a pris soin de
faire jouer, sans distinction, tous les recours ouverts (recours en
annulation dirigés contre les décrets de nomination, recours en
responsabilité de l'Etat) et d'invoquer tous les types de préjudices
(préjudices matériel, moral et corporel). Selon la Commission, cet
ensemble d'éléments donne à penser que le requérant entendait faire
obstacle, par tous moyens de droit, aux nominations de ces collègues
aux postes auxquels il s'était porté candidat, ce qui affaiblit
d'autant l'apparence de fondement de son action en responsabilité de
l'Etat pour préjudice corporel.
De ces diverses considérations, la Commission conclut que le
requérant ne pouvait soutenir avec un "degré suffisant de sérieux"
qu'il existait un lien de causalité entre les faits reprochés et le
préjudice corporel allégué et ce, indépendamment de savoir si sa thèse
se justifiait au regard de la législation nationale (voir, a contrario,
Cour eur. D.H., arrêt Neves e Silva, arrêt du 27 avril 1989, série A
n° 153, p. 14, par. 37).
Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
ne trouve pas application en l'espèce. La requête est donc incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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