SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 11543/85
présentée par Olivier KRAFFT
et Christian ROUGEOT
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 mars 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 mars 1985 par Olivier KRAFFT et
Christian ROUGEOT contre la France et enregistrée le 28 mai 1985 sous
le No de dossier 11543/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission en date du 10 octobre 1986
d'inviter le Gouvernement français à présenter ses observations
écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête
conformément à l'article 42 par 2 b) du Règlement intérieur ;
Vu les observations écrites du Gouvernement produites le
7 janvier 1987 ;
Vu les observations en réponse des requérants en date des
6 mars 1987, 9 avril 1987 et 6 septembre 1988 ;
Vu les observations complémentaires des requérants présentées
en date du 18 septembre 1989 et les observations complémentaires du
Gouvernement présentées en date du 28 septembre 1989,
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les
parties peuvent se résumer comme suit :
Le premier requérant, Christian Rougeot, est un ressortissant
français, né en 1932, magistrat de profession. Il demeure à Paris.
Le deuxième requérant, Olivier Krafft, également de
nationalité française, est né en 1926 et exerce la profession de
magistrat. Il demeure à Tours.
Devant la Commission les requérants sont représentés par Me
Wallerand de St Just, avocat au barreau de Paris.
Le premier requérant a exercé la profession d'avocat pendant
16 ans et a choisi d'intégrer la magistrature le 3 avril 1979 à l'âge
de 47 ans. Il exercera sa nouvelle fonction de magistrat pendant 18
ans au maximum, jusqu'à l'âge de 65 ans.
Le deuxième requérant a exercé comme avocat pendant 32 ans
avant d'intégrer la magistrature le 16 octobre 1981 à l'âge de 55 ans.
Il exercera sa nouvelle fonction pendant au plus 11 ans, avant de
prendre sa retraite à 65 ans.
Les deux requérants ont choisi d'intégrer la fonction publique
en vertu de l'article 30 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, complété
par l'article 11 de la loi organique du 29 octobre 1980 relative au
statut de la magistrature.
Tel que complété, l'article 30 précité est ainsi libellé :
"Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions dans
lesquelles les avocats, avoués, notaires et huissiers
intégrés directement dans la magistrature au titre du présent
article pourront obtenir, moyennant le versement d'une
contribution dont ce même décret fixera le montant et les
modalités, que soient prises en compte, pour la constitution
de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le
rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité
professionnelle accomplies par eux avant leur nomination
comme magistrats. Ce décret précisera en outre les
conditions dans lesquelles les personnes recrutées avant la
date d'entrée en vigueur de la loi organique du 29 octobre
1980 pourront, moyennant le rachat de cotisation bénéficier
des dispositions du présent alinéa."
Le décret du 5 octobre 1983, promulgué en application de cet
article, stipule en son article 1er que les avocats, avoués, notaires
et huissiers intégrés dans la magistrature peuvent, par dérogation aux
dispositions de l'article L-5 du Code de pensions civiles et
militaires de retraite, faire prendre en compte pour leur pension les
années d'activité accomplies par eux dans l'une ou plusieurs de ces
professions, avant leur nomination en tant que magistrat.
Quant aux modalités de rachat telles que pertinentes en
l'espèce, elles sont fixées par les articles 3 et 4 du décret.
Les intéressés avaient la possibilité soit de racheter la
totalité des années passées en dehors de la magistrature (article 3 du
décret) , soit de racheter le nombre d'années nécessaires pour arriver
à 15 ans de service public effectifs, condition nécessaire en principe
pour pouvoir prétendre à une pension de l'Etat (article 4 du décret).
L'article 3 alinéa 1 du décret du 5 octobre 1983 définissait
comme suit les modalités pratiques du rachat :
"les intéressés ayant déposé une demande sont astreints à
verser une contribution établie sur la base de la durée de la période
rachetée. Le taux de cette contribution est de 18 % du traitement
indiciaire afférent au grade et à l'échelon dans lequel les intéressés
ont été classés à la date de leur intégration dans la magistrature,
pour sa valeur nominale à cette date ...".
Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 3 : "les intéressés sont
en outre tenus de subroger l'Etat pour le montant des prestations
auxquelles ils pourront avoir droit pour les périodes rachetées au
titre des régimes de retraite de base auxquels ils étaient affiliés
ainsi que des régimes de retraite complémentaire dans la limite des
droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires".
Il ressort d'une note adressée à tous les magistrats
concernés par le Ministère de la Justice en janvier 1983,
préalablement à la promulgation du décret du 5 octobre 1983, que ledit
décret intéressait 510 magistrats intégrés depuis 1970, dont 110 qui
auront moins de 15 ans de services publics au moment de la limite
d'âge et 400 qui justifieront alors de cette condition de durée de
services publics.
Il était rappelé dans cette note que le décret en question
apportait des dérogations importantes au regard des principes généraux
du code des pensions de l'Etat, à savoir :
- dérogation au principe selon lequel le droit à pension de
l'Etat n'est acquis qu'après 15 ans de services publics.
- dérogation au principe selon lequel ne peuvent être pris en
compte pour l'obtention d'une pension de l'Etat que des services
publics et non des services de nature privée (même se rattachant au
service public, comme c'est le cas pour les professions judiciaires
libérales).
Enfin, il était rappelé que jusqu'en 1980, il n'existait
aucune possibilité de rachat ou de prise en compte des années
d'activités antérieures pour les avocats, avoués, notaires et
huissiers intégrés sur leur demande dans la magistrature et que le
système proposé restait facultatif.
Le 2 octobre 1984, le premier requérant a choisi l'option du
rachat de la totalité des années passées en profession libérale
(article 3 du décret). Le deuxième requérant a choisi de racheter
quatre ans d'activité en tant qu'avocat. Les deux requérants ont
signé un acte de subrogation invitant la Caisse nationale des barreaux
français (CNBF) à verser à l'Etat leurs droits à la retraite pour les
années rachetées.
Par ailleurs, les requérants ainsi que l'union syndicale des
magistrats attaquèrent le décret du 5 octobre 1983 devant le Conseil
d'Etat pour excès de pouvoir. Ils soutinrent que ledit décret devait
être annulé en ce qu'il avait prévu pour le rachat des indemnités de
retraite des intéressés à la fois une contribution dont il avait fixé
le taux et une subrogation en faveur de l'Etat des prestations
auxquelles les intéressés pouvaient prétendre du fait de leur
affiliation antérieure au régime de retraite afférant à leur ancienne
activité d'avocat. Selon les requérants, il s'agissait là d'un double
financement de la retraite de magistrat des anciens avocats, avoués,
notaires et huissiers intégrés dans la magistrature pour la partie de
leur activité antérieure à l'intégration. Selon les requérants,
l'article 30 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, complété par la loi
organique du 29 octobre 1980, n'avait pas envisagé une subrogation,
obligation qui serait d'une nature différente de la contribution.
Les requérants soutinrent en outre que la subrogation faisait
double emploi avec la contribution. En effet, le taux de celle-ci,
fixé à 18 % par l'article 3 alinéa 1er du décret, correspondait très
exactement au cumul de la cotisation de l'Etat employeur (12 %) et de
la cotisation du fonctionnaire (6 %). En d'autres termes, ce taux
correspondrait "très exactement à la valeur de rachat des annuités de
retraite". La subrogation de l'Etat dans les droits à retraite de
l'intéressé du fait des cotisations versées antérieurement à la caisse
de retraite des avocats aboutirait ainsi à ajouter une charge
supplémentaire que rien en apparence ne justifiait.
Les requérants firent en outre valoir qu'aucune obligation de
subrogation n'incombait aux greffiers intégrés à la magistrature, ce
qui engendrerait une inégalité quant aux conditions de cette
intégration entre les avocats, avoués, notaires et huissiers d'une
part et les greffiers d'autre part.
Par arrêt du 23 novembre 1984, le Conseil d'Etat, compétent en
premier et dernier ressort, rejeta les recours introduits par les deux
requérants et l'union syndicale des magistrats tendant à l'annulation
pour excès de pouvoir du troisième alinéa de l'article 3 du décret du
5 octobre 1983. Ces recours furent rejetés notamment aux motifs
suivants :
"Considérant que si la loi organique imposait aux avocats,
avoués, notaires et huissiers intégrés directement dans la
magistrature de verser une contribution pour obtenir sur leur
demande la prise en compte dans leurs droits à pension civile
de leurs années d'activité professionnelle antérieure à leur
intégration, elle habilitait le Gouvernement à fixer les
autres conditions de cette validation ; que les requérants ne
sont donc pas fondés à soutenir qu'en obligeant en ce cas les
magistrats à céder à l'Etat, d'ailleurs dans certaines limites,
les droits qu'ils avaient acquis, pour la même période,
auprès des régimes de retraite auxquels ils étaient affiliés
et dont le montant ajouté à celui des contributions demeure
très inférieur à la charge des retraites servies par l'Etat,
le Gouvernement aurait institué une condition faisant double
emploi avec la contribution et méconnaissant les prescriptions
de ladite loi ;
Considérant que la loi organique ouvre seulement aux
bénéficiaires d'une intégration dans la magistrature la faculté
de demander la prise en compte dans leur pension civile de
leurs années d'activité professionnelle antérieure ; qu'il suit
de là que le décret attaqué, en prévoyant, comme il a été dit
ci-dessus, dans le cas où les magistrats intégrés choisissent
d'exercer cette faculté, la cession à l'Etat par les intéressés,
dans certaines limites, des droits à pension qu'ils avaient acquis,
n'a ni institué un nouveau cas de subrogation obligatoire non
prévu par la loi, ni porté atteinte aux principes fondamentaux
des obligations civiles ou au droit de propriété ; que les
requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu'en adoptant
cette disposition, le Gouvernement aurait empiété sur la
compétence du législateur ;
Considérant que les greffiers ont été intégrés dans la
magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services
judiciaires en vertu d'une loi du 31 novembre 1965 ; que les
avocats, avoués, notaires et huissiers sont intégrés dans la
magistrature en vertu de la loi du 29 octobre 1980 ; qu'en
prenant pour l'application de législations différentes des
règlements qui ne sont pas identiques, le Gouvernement n'a pas
méconnu le principe d'égalité".
Selon les requérants, il ressort de l'arrêt du Conseil d'Etat
qu'un mémoire en défense présenté par le Garde des Sceaux, ministre de
la justice, a été produit dans le cadre de la procédure. La phrase
pertinente de l'arrêt du 23 novembre 1984 est, en effet, la suivante :
"Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée
par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, aux requêtes de
l'Union syndicale des magistrats et de M. Krafft...".
Les requérants observent que ledit mémoire de défense du
ministre de la justice ne leur a été communiqué ni en personne, ni à
leur avocat. C'est pourquoi ils ont présentés une réclamation
gracieuse aux fins d'obtenir des dommages et intérêts en réparation du
préjudice résultant, selon eux, de l'erreur commise par le Conseil
d'Etat. Leurs prétentions ont été rejetées par le Garde des Sceaux.
Les requérants ont alors déféré ce refus au tribunal administratif qui
a transmis l'affaire au Conseil d'Etat. Les deux recours en révision
ont été rejetés.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de l'atteinte qu'ils ont subie à
leur droit de propriété en raison de l'obligation résultant du décret
du 5 octobre 1983 de subroger l'Etat dans les prestations auxquelles
ils pouvaient prétendre du fait de leur affiliation antérieure aux
régimes de retraite afférents à leur ancienne activité libérale. Ils
invoquent l'article 1 du Protocole N° 1.
2. Ils se plaignent de la discrimination existante entre les
anciens greffiers intégrés dans la magistrature auxquels il n'incombe
aucune obligation de subrogation, et les anciens avocats, avoués,
notaires et huissiers. Ils invoquent l'article 14 de la Convention.
3. Les requérants se plaignent aussi de l'atteinte aux droits de la
défense résultant de la non-communication du mémoire produit par le
ministre de la justice. Ils invoquent à cet égard l'article 6 par. 1
de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 13 mars 1985 et enregistrée le
28 mai 1985 sous le N° 11543/85.
Le 10 octobre 1986 la Commission a décidé de porter la
présente requête à la connaissance du Gouvernement français et
d'inviter ce dernier à présenter ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement mis en cause a communiqué ses observations le
7 janvier 1987. Les requérants ont fait parvenir les 6 mars 1987,
9 avril 1987 et 6 septembre 1988 leurs observations en réponse.
Le 10 mai 1989, la Commission a invité les parties à présenter
par écrit des observations complémentaires. Ces observations ont été
présentées par les requérants le 18 septembre 1989 et par le
Gouvernement le 28 septembre 1989.
EN DROIT
1. Quant au grief déduit de la violation de l'article 1
du Protocole additionnel (P1-1)
Les requérants se plaignent d'une atteinte au droit au respect
de leurs biens en raison de l'obligation qui leur est faite par un
décret du 5 octobre 1983 de subroger l'Etat dans les prestations
auxquelles ils pouvaient prétendre du fait de leur affiliation
antérieure au régime de retraite des avocats. Ils exposent que la
valeur de cette subrogation aurait dû être déduite et non pas ajoutée
aux sommes qu'ils paient à l'Etat pour racheter un certain nombre
d'années d'activité passées en dehors de la fonction publique.
Ils invoquent l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).
Cet article stipule que
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit
que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils
jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."
Selon le Gouvernement défendeur, le litige ayant opposé l'Etat
français aux requérants n'entre pas dans le champ d'application de
l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) parce que les requérants
ne peuvent pas se prévaloir d'un droit de propriété mais seulement
d'un droit de créance, en tant que créanciers éventuels de
prestations de retraite. Le Gouvernement indique à cet égard que le
régime de retraite de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF)
fonctionne selon le système de la répartition et non pas selon un
système basé sur la capitalisation. En outre, et à titre
subsidiaire, le Gouvernement soutient qu'en l'absence d'un système de
coordination avec les organismes de retraite privés concernés, seul
le recours au mécanisme de la subrogation permettait de mettre en
harmonie le décret de 1983 avec l'article L-87 du Code des pensions
interdisant de faire rémunérer les mêmes services par deux pensions.
Dès lors, à supposer même qu'il y ait eu atteinte au droit de
propriété des requérants, cette atteinte, prévue par la loi, de
caractère limité et raisonnable, aurait été considérée d'utilité
publique au sens de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).
Les requérants soutiennent quant à eux, qu'au moment de leur
intégration dans la fonction publique, ils ont passé un contrat avec
l'Etat concernant le rachat à un certain prix d'annuités de retraite.
Ce prix incluait la cotisation employeur (12 %) et la cotisation
fonctionnaire (6 %). Pour les requérants, l'atteinte au respect
des biens consiste dans l'obligation de subroger les droits à
retraite des professions libérales antérieurement exercées. Par la
subrogation imposée deux cotisations entières sont payées pour une
unique pension.
La Commission rappelle sa jurisprudence (cf N° 7624/76,
déc. 6.7.1977, D.R. 19 p. 100) selon laquelle, bien qu'aucun droit à
une pension ne soit comme tel garanti par la Convention, les
contributions obligatoires à une caisse de pension peuvent engendrer,
dans certains cas, un droit de propriété sur une part du patrimoine de
la caisse.
Toutefois, pour apprécier si en l'espèce il y a eu atteinte au
droit des requérants au respect de leurs biens, il y a lieu de tenir
compte de la nature de la réglementation en cause et de ses effets sur
la position patrimoniale des requérants.
La Commission observe que la loi organique du 29 octobre 1980
offrait aux requérants la possibilité de remplir les conditions pour
l'octroi d'une pension de l'Etat en dérogeant aux principes généraux
du code des pensions de l'Etat. En l'absence d'une telle
réglementation, les requérants n'auraient pas eu la possibilité de
faire prendre en compte les années d'activité antérieures à leur
intégration dans la fonction publique. La Commission estime que
l'offre d'une telle possibilité constitue une prérogative de l'Etat
qui s'inscrit dans le cadre de ses fonctions sociales et que, partant,
l'Etat est libre de déterminer les conditions sous lesquelles les
interessés peuvent en bénéficier.
En l'espèce les conditions en question ont été fixées par le
décret du 5 octobre 1983; elles consistaient en le versement d'une
contribution et la subrogation de l'Etat aux droits de retraite
auxquels les intéressés pouvaient prétendre au titre du régime de
retraite auquel ils étaient affiliés. Faisant partie intégrante de ces
conditions, l'obligation de subrogation, qui constitue l'objet de
cette partie de la requête, ne saurait être détachée de l'ensemble de
la réglementation en cause. Il échet, dès lors, de l'apprécier en
tenant compte de la possibilité qui leur a été offerte de remplir
d'une manière fictive la condition d'exercice de 15 ans de service
public requise en principe par la législation nationale pour l'octroi
d'une pension d'Etat.
Les requérants soutiennent sur ce point que le versement de
contributions aurait suffi pour établir un droit à pension d'Etat et
que l'obligation de subrogation est une charge supplémentaire
injustifiée.
La Commission observe qu'en matière de pensions d'Etat, comme
par ailleurs en matière de rentes de sécurité sociale en général,
l'ouverture des droits aux prestations est soumise à la condition
d'avoir exercé pendant une certaine période une activité déterminée,
les contributions non liées à une telle activité ne pouvant être
prises en considération qu'à titre exceptionnel. Par ailleurs, le
montant des prestations de pension d'Etat n'est pas calculé en
fonction des contributions versées mais en fonction des années de
service et du dernier traitement de l'intéressé. Le Conseil d'Etat a,
en outre, précisé qu'en l'espèce le montant des droits que les
intéressés étaient tenus de céder à l'Etat, ajouté à celui des
contributions, demeurait très inférieur à la charge des retraites
servies par l'Etat. Il est donc évident que bien que nécessaires, les
contributions ne constituent pas la seule condition pour l'octroi
d'une pension d'Etat. La thèse des requérants, aboutissant à
assimiler le régime des pensions d'Etat à l'épargne ou aux prestations
d'assurance de droit privé, ne saurait être partagée par la
Commission.
Par ailleurs, la Commission observe que la réglementation en
cause était facultative, ce n'est que par leur propre choix que les
requérants s'y sont soumis.
Les requérants précisent, qu'au moment de leur intégration
dans la fonction publique, ils avaient reçu l'assurance que le rachat
d'annuités serait possible moyennant le versement de contributions.
Ceci a été confirmé par la loi organique du 29 octobre 1980.
L'obligation de subrogation n'a été envisagée qu'a posteriori par le
décret du 5 octobre 1983.
La Commission n'estime pas cette circonstance pertinente pour
l'examen de l'affaire. En effet, pour autant que cette partie de
l'argumentation des requérants vise la légitimité de l'obligation de
subrogation, la Commission observe qu'il s'agit là d'une question de
droit interne tranchée en dernier ressort par le Conseil d'Etat dans
son arrêt du 23 novembre 1984.
Par ailleurs, il y a lieu de noter que bien que, selon les
requérants, le décret du 5 octobre 1983 a modifié les données
patrimoniales de leur intégration dans la fonction publique, ceux-ci
ont opté pour le rachat en 1984, soit après la promulgation du
décret. La Commission estime qu'on ne saurait considérer que des
droits, dont les requérants peuvent se prévaloir au titre de l'article
1 du Protocole additionnel (P1-1), se trouvent affectés du simple fait
que l'option de rachat s'est avérée moins avantageuse que les
requérants ne l'avaient escompté en intégrant la magistrature.
Vu l'ensemble de ces considérations, la Commission estime
qu'aucune atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens
ne saurait être constatée en l'espèce. Il s'ensuit que cette partie
de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Quant au grief déduit de la violation de l'article 14
(art. 14) de la Convention
Les requérants se sont plaints par ailleurs d'une
discrimination contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention
dans la jouissance du droit au respect de leurs biens, tel qu'il est
reconnu à l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).
Ils exposent à cet égard que les greffiers ayant souhaité
intégrer la magistrature ne se sont pas vus imposer, en plus du
rachat, une obligation de subrogation.
A titre principal, le Gouvernement défendeur soutient que
l'article 14 (art. 14) n'est pas applicable en l'espèce, les requérants ne
pouvant invoquer aucun droit substantiel au regard de la Convention.
Subsidiairement, ce grief est manifestement mal fondé. En effet,
selon le Gouvernement, il ressort de la lecture du décret du 20 juin
1967 concernant les greffiers, que ceux-ci ont également racheté au
taux de 18 % et qu'ils ont perdu tous droits acquis, en cours
d'acquisition ou éventuels auxquels ils pouvaient prétendre au titre
de leur ancienne activité. Il est vrai qu'aucun mécanisme de
subrogation au profit de l'Etat n'a été institué en ce qui concerne
les greffiers, mais le Gouvernement précise que l'intégration des
greffes dans la magistrature s'est faite suite à la fonctionnarisation
autoritaire par l'Etat des greffes des juridictions. Les greffiers
ayant été privés de leur emploi du fait de l'Etat, il était normal que
l'Etat supporte une charge financière plus lourde. En ce qui concerne
les auxiliaires de justice au contraire, leur intégration dans la
magistrature résulte d'un libre choix de leur part, ce qui explique
qu'il a été estimé que la prise en compte dans la pension de
magistrats de leurs services privés devait être neutre pour le budget
de l'Etat.
Les requérants quant à eux maintiennent qu'il y a eu
discrimination puisqu'ils sont les seuls à devoir subroger l'Etat.
La Commission rappelle d'abord sa jurisprudence constante
selon laquelle l'article 14 (art. 14) peut être combiné avec un autre
article, sans même que celui-ci soit violé isolément; il suffit à cet
égard que "la matière" entre dans le domaine de l'application de cet
article (cf. n° 8701/79, déc. 3.12.79, D.R. 18, p. 250). Tel étant
le cas en l'espèce, l'article 14 (art. 14) peut entrer en ligne de
compte.
La Commission rappelle, par ailleurs, qu'une discrimination
n'est interdite par la Convention que lorsque des mesures différentes
sont prises à l'égard de personnes qui se trouvent dans une situation
comparable (cf. Cour Eur. D.H. arrêt du 23.7.68 en l'affaire
"linguistique belge", série A n° 6, pp. 33-34, pars. 9-10).
La Commission note que l'intégration dans la magistrature des
anciens greffiers avait un caractère forcé, alors que pour ce qui
concerne les requérants, elle résultait de leur propre choix. En
outre, les greffiers ont perdu à la suite de leur intégration dans la
fonction publique, tous droits auxquels ils pouvaient prétendre au
titre de leur activité antérieure, alors que tel n'est pas le cas des
requérants qui pouvaient, malgré leur intégration, prétendre aux
droits à retraite du régime de la CNBF.
Dans ces conditions la Commission estime qu'on ne peut
considérer que la situation des greffiers est comparable à celle des
requérants et que dès lors aucune apparence de violation de l'article
14 (art. 14) de la Convention ne saurait être constatée en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
3. Quant au grief déduit de la violation de l'article 6 (art. 6)
de la Convention
Les requérants allèguent enfin une violation du droit à un
procès équitable, tel qu'il est reconnu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Ils font valoir que lors de la procédure
devant le Conseil d'Etat, ils n'ont jamais eu connaissance, en
violation du principe du contradictoire, des conclusions présentées
par le ministre défendeur, à savoir le Garde des Sceaux.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1), dans sa partie pertinente en
l'espèce, dispose ce qui suit:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle".
Le Gouvernement soutient que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
n'est pas applicable parce que l'article 3 alinéa 3 du décret de 1983
ne concerne pas un droit de caractère civil mais tend seulement à
aménager les conditions d'attribution d'un avantage que l'Etat accorde
à ses fonctionnaires. Le litige en l'espèce relève donc du droit de
la fonction publique, matière qui échappe par nature au domaine
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Au surplus, le Gouvernement soutient que le recours des
requérants devant le Conseil d'Etat était dirigé non contre une
décision individuelle les concernant mais contre une disposition
réglementaire. Ce recours tendant à l'annulation pour illégalité d'un
acte réglementaire relève du contentieux objectif car il ne vise pas à
contester une obligation individuelle ou à réclamer un droit
subjectif.
A titre subsidiaire, et se référant aux particularités de la
procédure devant le Conseil d'Etat, le Gouvernement défendeur estime
que le grief est manifestement mal fondé.
Les requérants quant à eux, relèvent tout d'abord qu'il n'a
pas été contesté par le Gouvernement qu'il y avait bien eu erreur et
omission du greffe du Conseil d'Etat de leur communiquer le mémoire en
défense du Ministre défendeur. En ce qui concerne le fonctionnement
et la procédure devant le Conseil d'Etat, les requérants contestent
formellement l'argumentation du Gouvernement. Selon eux, il n'a pas
pu y avoir procès équitable puisqu'ils ont été laissés, faute de
communication, dans l'ignorance des moyens présentés par le Ministre
défendeur.
La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention s'applique à toute procédure "dont l'issue est déterminante
pour des droits et obligations de caractère privé" (Cour Eur. D.H.,
arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 39 par. 94 ;
arrêt König du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 30 par. 90).
La lettre même de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), dans chacun
de ses deux textes officiels ("contestation sur", "determination
of"), ne se contente pas d'un lien ténu ni de répercussions lointaines :
des droits et obligations doivent constituer l'objet - ou l'un des
objets - de la "contestation", l'issue de la procédure être
directement déterminante pour un droit (Cour Eur. D.H., arrêt Le
Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 21
par. 47 ; arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, série A n° 58,
p. 15 par. 28). Dès lors, l'application de cette disposition à une
procédure présuppose que l'issue de celle-ci ait "l'effet direct de
créer, de modifier ou d'annuler des droits ou obligations juridiques
de caractère civil" (n° 7598/76 Kaplan c/R.U., Rapp. Comm. 17.7.80,
D.R. 21, pp. 5-24, par. 132).
En l'espèce, la Commission relève que la procédure diligentée
par les requérants ne visait pas à obtenir l'annulation d'une décision
administrative les concernant individuellement mais à faire contrôler
par le Conseil d'Etat si le Gouvernement en prenant le décret de 1983,
avait outrepassé ses pouvoirs ou empiété sur la compétence du
législateur.
Il échet, dès lors, de constater que la procédure en question
ne pouvait ni par sa nature ni par son objet conduire le Conseil
d'Etat à décider d'une contestation sur des droits et obligations des
requérants. De plus, vu le caractère facultatif de la réglementation
en cause, l'issue de la procédure ne saurait être considérée comme
directement déterminante pour des droits et obligations de ceux-ci.
Dès lors, le litige en cause en l'espèce n'emportait pas
détermination des droits et obligations des requérants et n'entre pas
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête échappe à la
compétence ratione materiae de la Commission et est dès lors
incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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