Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 21 juin 1989 par
Mme Hedwig Kiraly contre l'Autriche (Requête n° 15306/89);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 9 octobre 1992 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête la requérante s'est plainte de
la durée excessive d'une procédure pénale;
Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le
9 décembre 1991 et que, dans son rapport adopté le
2 septembre 1992, elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y
avait eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la Convention;
Attendu que, lors de la 487e réunion des Délégués des
Ministres tenue le 26 janvier 1993, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant
procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder
à la requérante, propositions complétées par lettre du Président
de la Commission en date du 14 mai 1993;
Attendu que le 11 juin 1993 le Comité des Ministres a dit,
conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la
Convention, que le Gouvernement de l'Autriche devait verser à la
requérante, dans les trois mois, 80 000 schillings autrichiens
à titre de réparation du préjudice moral et au titre des frais
et dépens;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 26 janvier 1993 et 11 juin 1993, eu égard à
l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Autriche avait versé à la requérante avant le
11 septembre 1993 la somme de 80 000 schillings autrichiens à
titre de réparation pour préjudice moral et au titre des frais
et dépens,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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