PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 28431/05
présentée par Georgios KRANITIS
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 21 juin 2007 en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeN. Vajić,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens,
G. Malinverni, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juillet 2005,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu la lettre du Gouvernement en date du 30 janvier 2007 contenant son offre en vue d’un règlement amiable de l’affaire et la lettre du conseil du requérant en date du 11 mai 2007 confirmant que l’affaire a été réglée à l’amiable,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Georgios Kranitis, est un ressortissant grec, résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par Me A. Matthaiou, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. K. Bakalis, président du Conseil juridique de l’Etat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1977, le requérant fut condamné par la cour d’assises à treize mois d’emprisonnement pour détournement de mineur. En 1996, il fut gracié par décret présidentiel.
Le 16 janvier 1997, il demanda à être embauché au sein de la Caisse d’Epargne. Or, le ministre des Finances refusa de valider sa nomination, au motif qu’il avait auparavant fait l’objet d’une condamnation pénale. Le 9 mars 1998, le requérant saisit la cour administrative d’appel d’Athènes d’un recours en annulation du refus du ministre des Finances de le nommer au poste litigieux.
Le 20 octobre 1999, la cour fit droit au recours, annula le refus de nommer le requérant au poste litigieux et renvoya l’affaire à l’administration « pour qu’elle prenne les mesures nécessaires » (arrêt no 2285/1999).
GRIEFS
Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, le requérant se plaignait du retard de l’administration de se conformer à l’arrêt no 2285/1999 de la cour administrative d’appel d’Athènes et de le nommer au poste litigieux.
EN DROIT
Le 1er septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré du droit d’accès à un tribunal au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
Le 30 janvier 2007, le Gouvernement informa la Cour que la Caisse d’Epargne avait décidé d’embaucher le requérant au poste litigieux, en exécution de l’arrêt no 2285/1999 de la cour administrative d’appel d’Athènes et lui envoya à cet effet copie du procès-verbal no 533/79 en date du 8 janvier 2007. Par ailleurs, le Gouvernement transmit à la Cour, par le même courrier, copie du procès-verbal no 143/2007 du Conseil juridique de l’Etat, dûment approuvé par les ministres compétents, contenant son offre en vue d’un règlement amiable de l’affaire. Aux termes de celle-ci, le Gouvernement proposa de verser, ex gratia, au requérant une somme globale de 2 000 euros.
Par courrier du 11 mai 2007, le conseil du requérant confirma que l’affaire avait été réglée à l’amiable suite à l’embauche de son client.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ;
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy