Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 99
Juillet 2007
Krasnov et Skouratov c. Russie - 17864/04
Arrêt 19.7.2007 [Section I]
article 3 du Protocole n° 1
Se porter candidat aux élections
Inéligibilité de candidats aux élections ayant donné des informations prétendument erronées sur leur situation professionnelle et leur affiliation politique : non-violation; violation
En fait : Les requérants se plaignaient d’avoir été frappés d’inéligibilité à la Doumaparce qu’ils avaient soumis des informations inexactes dans leurs demandes d’enregistrement de candidature. Le premier requérant avait été accusé d’avoir prétendu être chef du conseil de l’arrondissement Presnenski de Moscou, alors qu’il n’occupait plus ces fonctions. Le second aurait quant à lui déclaré qu’il était chef par intérimdu département de droit d’une université d’Etat, alors qu’il avait été muté à un poste de professeur dans ce département. On lui avait également reproché de n’avoir pas confirmé qu’il était membre du parti communiste. Finalement, aucun des deux requérants n’avait participé aux élections.
En droit : But légitime – L’obligation faite à des candidats à une élection législative de soumettre des informations exactes sur leur emploi ou leur adhésion à un parti politique permet aux électeurs d’opérer un choix éclairé en fonction de la situation professionnelle et politique du candidat et constitue donc un but légitime.
Proportionnalité – a) Le premier requérant – La Cour estime que le premier requérant a consciemment soumis de fausses informations sur son emploi. Le point de savoir s’il était encore ou non chef du conseil de l’arrondissement où il était candidat à une élection n’était pas sans intérêt pour les électeurs, dont tous étaient des résidents locaux. En dissimulant des informations sur sa révocation de ses fonctions, le premier requérant s’est revêtu d’une autorité que les électeurs associaient à un mandat qu’il n’exerçait plus et a donc altéré la capacité de ceux-ci de procéder à un choix éclairé. Le premier requérant ayant délibérément soumis des informations en grande partie fausses de nature à induire les électeurs en erreur, la décision relative à son inéligibilité n’était pas disproportionnée.
Conclusion : non-violation (unanimité).
b) Le second requérant – Quant aux informations prétendument inexactes concernant l’emploi de l’intéressé, les conclusions des autorités internes sont contradictoires et ne sont fondées sur aucune disposition juridique ou jurisprudence interprétant les exigences légales. La mesure litigieuse n’a donc, semble-t-il, pas rempli les conditions requises de « légalité » et de « prévisibilité ». En fait, aux yeux des observateurs indépendants de l’élection, la décision sur la demande « semblait indiquer une application incohérente et sélective des règles d’enregistrement ». Quoi qu’il en soit, on ne saurait soutenir sérieusement que la différence entre le poste de professeur et celui de chef par intérimdu département en question était de nature à induire les électeurs en erreur. Le fait que le second requérant fût une personnalité bien connue en une autre qualité rendait ses fonctions universitaires moins pertinentes.
Quant à la preuve de l’adhésion du second requérant au parti communiste, là aussi l’interprétation par les autorités internes de la législation ne répondait pas aux conditions de « légalité » et de « prévisibilité » au sens de la Convention. En outre, le second requérant n’a jamais allégué ne pas être membre du parti communiste, si bien que l’on ne saurait soutenir que la décision relative à son inéligibilité, pour autant qu’elle fût fondée uniquement sur le défaut formel entachant prétendument son certificat d’adhésion, était motivée par la nécessité d’éviter tout malentendu chez les électeurs au sujet des tendances politiques de l’intéressé.
Dès lors, la décision des autorités internes relative à l’inéligibilité du second requérant était disproportionnée puisqu’elle n’était pas fondée sur des motifs pertinents et suffisants et ne se conciliait pas avec les faits non contestés.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Article 41 – 8 000 EUR au second requérant pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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