Communiquée le 1er décembre 2017
TROISIÈME SECTION
Requête no 10899/12
Leonid Titovich KRAVCHUK
contre la Russie
introduite le 8 février 2012
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Leonid Titovich Kravchuk, est un ressortissant russe né en 1961 et résidant à Sotchi (région de Krasnodar).
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était le propriétaire d’une parcelle de terrain située à Sotchi.
En 2011, les autorités décidèrent d’exproprier (изъять) ladite parcelle aux fins de la construction d’ouvrages pour les Jeux olympiques d’hiver de 2014. Afin de déterminer le montant de l’indemnité d’expropriation (выкупная цена), les autorités commandèrent un rapport d’estimation (отчет об оценке), qui fut établi le 30 mars 2011. Selon ce rapport d’estimation, la valeur vénale (рыночная стоимость) de la parcelle s’élevait à 5 726 752 roubles (RUB)[1], et le montant des dommages matériels afférents à l’expropriation était de 230 336 RUB. Ce rapport contenait entre autres un extrait du cadastre en date du 22 février 2011, selon lequel la valeur cadastrale de la parcelle était de 7 842 871 RUB[2].
Étant en désaccord avec ledit rapport, le requérant proposa aux autorités d’augmenter le montant de l’indemnité d’expropriation de sa parcelle. Par une lettre du 1er juin 2011, l’administration régionale lui répondit que, selon la loi fédérale relative à l’organisation des Jeux olympiques (voir ci-après), le montant de l’indemnité d’expropriation ne pouvait pas être supérieur au montant indiqué dans le rapport d’estimation préparé à la demande des autorités.
Le requérant commanda alors un autre rapport d’estimation. Selon ce rapport, établi le 14 juin 2011, la valeur vénale de la parcelle s’élevait à 7 877 300 RUB.
Face au refus du requérant de céder sa parcelle pour le montant total de 5 957 000 RUB (pour le prix de la parcelle et le montant des dommages liés à l’expropriation), les autorités saisirent le tribunal du district d’Adler (région de Krasnodar).
Lors du procès, le tribunal consigna dans le dossier le rapport du 14 juin 2011 susmentionné ainsi qu’un extrait du cadastre en date du 18 février 2008, selon lequel la parcelle avait une valeur cadastrale de 6 996 438 RUB[3]. Par ailleurs, sans motiver sa décision, il rejeta la demande du requérant d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de l’estimation de la valeur vénale de la parcelle.
Le 13 juillet 2011, le tribunal du district d’Adler accueillit intégralement la demande des autorités et, sur le fondement du rapport du 30 mars 2011, ordonna à celles-ci de payer 5 957 000 RUB au requérant pour l’expropriation de sa parcelle. Dans son jugement, il ne se référa pas au rapport d’estimation du 14 juin 2011, et il fit mention, sans y répondre, à l’argument du requérant selon lequel la valeur cadastrale de la parcelle aurait dû être prise en compte.
Le requérant fit appel. Se référant à la valeur cadastrale de la parcelle, il se plaignait que le montant de l’indemnité d’expropriation avait été artificiellement réduit, et que le tribunal avait rejeté sa demande de contre‑expertise, n’avait pas examiné le rapport du 14 juin 2011 et n’avait pas motivé son jugement à cet égard.
Le 18 août 2011, la cour régionale de Krasnodar confirma le jugement en appel, sans répondre aux arguments susmentionnés du requérant.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Selon l’article 3 des règles fédérales en matière d’estimation (Федеральный стандарт оценки) adoptées le 22 octobre 2010 par le ministère de l’Économie, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, la valeur cadastrale d’un bien immobilier était sa valeur vénale déterminée lors de l’estimation du bien par le service du cadastre.
Selon la loi fédérale no 310-FZ du 1er décembre 2007 relative à l’organisation des Jeux olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi, après avoir pris la décision d’exproprier des biens pour les besoins de l’organisation des Jeux olympiques, l’administration régionale devait commander auprès d’un spécialiste un rapport d’estimation des biens et des dommages causés (article 15 § 21). Le montant de l’indemnité au titre de l’expropriation ne pouvait pas être supérieur au montant indiqué dans le rapport d’estimation susvisé (article 15 § 26). Dans sa décision no 758-O du 11 mai 2012, la Cour constitutionnelle de Russie a indiqué que ces dispositions n’empêchaient pas les intéressés de contester l’acte d’estimation (акт оценки) des biens expropriés et des dommages afférents.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant dénonce le montant de l’indemnité d’expropriation de sa parcelle fixé par les juridictions internes en ce qu’il aurait été significativement inférieur à la valeur réelle de la parcelle ; il reproche aux juridictions internes de ne pas lui avoir permis de présenter des preuves concernant la valeur de sa parcelle ; et il critique la loi interne en ce qu’elle n’aurait pas permis aux personnes expropriées de contester le rapport d’estimation servant de fondement au montant de l’indemnité.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens a-t-elle été conforme aux exigences de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
2. En particulier, le requérant a-t-il eu une possibilité raisonnable d’exposer sa cause en justice et de présenter des preuves de l’insuffisance alléguée du montant de l’indemnité ?
3. Le droit interne conférait-il au requérant une possibilité réelle et effective de contester la valeur du bien exproprié contenue dans le rapport d’estimation commandé par les autorités ?
[1]. Équivalant environ à 143 168 euros (EUR) à l’époque des faits.
[2]. Équivalant environ à 196 050 EUR à l’époque des faits.
[3]. Équivalant environ à 174 940 EUR à l’époque des faits.
Full & Egal Universal Law Academy