TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 26269/12
Yevdokiya Yefimovna KRAVCHUK
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 15 mars 2016 en un comité composé de :
Helena Jäderblom, présidente,
Dmitry Dedov,
Branko Lubarda, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 avril 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Yevdokiya Yefimovna Kravchuk, est une ressortissante russe née en 1922 et résidant à Vladikavkaz (République d’Ossétie du Nord – Alanie).
Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, la requérante se plaignait d’avoir été déboutée de son action fondée sur l’article 208 du code de procédure civile russe, tendant à l’indexation de montants alloués par les juridictions internes.
Les griefs ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la requérante le 22 septembre 2014 qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2015, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 24 novembre 2014 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la requérante qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 avril 2016.
Marialena TsirliHelena Jäderblom
Greffière adjointePrésidente
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