DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 49476/99
présentée par Jiří KRČA
contre la République tchèque
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 18 mars 2003 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 février 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Jiří Krča, est un ressortissant tchèque, né en 1968 et résidant actuellement à Ostrava. Au moment de l’introduction de la requête, il était détenu dans la maison d’arrêt de Prague-Pankrác.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 24 mars 1997 à 9 h 30, le requérant fut arrêté par la police et inculpé.
Le 25 mars 1997 à 12 h 45, il fut traduit devant le juge du tribunal d’arrondissement (obvodní soud) de Prague 1 et mis en détention en vertu de l’article 67 a) et c) du code de procédure pénale (ci-après « CPP »).
Le 31 octobre 1997, le procureur municipal accusa formellement le requérant de quatre infractions de fraude (podvod).
Le 13 février 1998, le tribunal municipal (městský soud) de Prague tint une audience publique afin d’auditionner des témoins et l’accusé et afin d’administrer des pièces écrites. Le même jour, le tribunal rendit son jugement par lequel il reconnut le requérant coupable de deux fraudes et l’acquitta de la troisième ; quant à la dernière fraude, le tribunal estima qu’elle avait fait l’objet d’une condamnation précédente du requérant datant de 1996. Le requérant fut condamné à trois ans d’emprisonnement avec sursis et sous surveillance, et se vit infliger des restrictions et obligations.
A la même date, le tribunal décida de mettre le requérant en liberté.
Le procureur municipal interjeta appel du jugement, contestant les conclusions de fait et de droit faites par le tribunal, et attaqua la décision de mise en liberté du requérant par une plainte non motivée.
Le 13 mars 1998, la cour supérieure (vrchní soud) annula la décision du 13 février 1998 portant sur la mise en liberté du requérant et décida de le maintenir en détention pour les motifs prévus à l’article 67 a) et c) du CPP. Ayant réexaminé la décision attaquée et la procédure précédente, la cour se référa à la gravité de la sanction encourue par le requérant et à la fréquence de ses déplacements antérieurs à l’étranger pour conclure au risque de fuite. Elle releva également le danger de répétition des infractions, étant donné que selon les constatations du tribunal municipal le requérant avait gagné sa vie par une activité frauduleuse.
Le 6 avril 1998, la cour supérieure annula le jugement du 13 février 1998 et renvoya l’affaire devant le tribunal municipal ; elle rejeta également la demande d’élargissement introduite par le requérant. Selon la cour, le tribunal municipal avait commis une erreur en acquittant le requérant d’une fraude, en refusant d’en examiner une autre et en statuant sur la sanction. Reprochant au tribunal de ne pas avoir dûment apprécié les preuves et établi l’état des faits, la cour lui ordonna de compléter les preuves et de motiver la non-infliction d’une peine pécuniaire. Elle estima enfin que le maintien en détention du requérant était justifié par les motifs prévus à l’article 67 a) et c) du CPP, eu égard aux déplacements fréquents et à des contacts commerciaux du requérant à l’étranger ainsi qu’au danger de récidive.
Le 22 avril 1998, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) dirigé contre la décision de la cour supérieure du 13 mars 1998. Invoquant l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention, il alléguait que sa détention n’était justifiée par aucun fait concret et que la cour s’était appuyée sur des conclusions hypothétiques ; de surcroît, l’argument tiré de ses déplacements antérieurs à l’étranger contredirait sa liberté de circulation. Puis, le requérant faisait valoir que si le procureur n’avait pas motivé sa plainte dirigée contre la décision du 13 février 1998, c’est parce qu’il n’avait pas trouvé de motif pour maintenir le requérant en détention.
Le 3 septembre 1998, le tribunal municipal reconnut le requérant coupable de deux fraudes et d’un détournement (zpronevěra), tout en l’acquittant d’une autre fraude pour laquelle la défense du requérant n’avait pas été réfutée. L’intéressé fut condamné à trois ans d’emprisonnement avec sursis et sous surveillance ainsi qu’à une sanction pécuniaire. Le tribunal décida après avoir tenu une audience et après avoir administré de nouvelles preuves, ayant modifié la qualification d’une infraction en détournement.
Le 25 octobre 1998, le requérant compléta lui-même le recours constitutionnel introduit le 22 avril 1998 par son avocat. Invoquant l’arrêt de la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) en date du 28 novembre 1996 concernant le calcul du délai de 24 heures dans lequel la personne arrêtée doit être traduite devant le juge, il faisait valoir que ce délai avait été dépassé dans son cas et que, partant, sa détention était illégale dès le début.
Le 30 novembre 1998, suite aux appels interjetés par le procureur et le requérant, la cour supérieure annula le jugement du 3 septembre 1998 et renvoya l’affaire devant le tribunal municipal en lui ordonnant de la réexaminer dans une chambre composée différemment. Tout en admettant que le tribunal avait complété les preuves, la cour désapprouva la requalification et l’acquittement partiel du requérant. Elle releva entre autres :
« Il s’ensuit que le jugement attaqué souffre de vices importants auxquels on ne saurait remédier en instance d’appel, c’est pourquoi la cour supérieure a décidé sans tenir une audience publique. Elle a annulé le jugement et ordonné au tribunal municipal de réexaminer l’affaire et de statuer dans une chambre différemment composée car la chambre actuelle n’avait pas respecté l’avis juridique obligatoire de la cour supérieure [énoncé dans la décision du 6 avril 1998] quant à l’acquittement et la peine à infliger. »
Le requérant attaqua la décision du 30 novembre 1998 par un recours constitutionnel.
Le 26 janvier 1999, le tribunal municipal, siégeant dans une autre chambre, reconnut le requérant coupable de cinq infractions de fraude et le condamna à sept ans d’emprisonnement sans sursis et à une peine pécuniaire. Se fondant dans son verdict sur les dépositions du requérant, des témoins et sur les pièces écrites dont factures, rapports financiers, bons de commande et ordres de paiement, le tribunal considéra comme prouvé que le requérant avait poursuivi des transactions commerciales bien qu’il eût été conscient de son incapacité d’honorer ses dettes. Le tribunal rejeta en même temps la demande de mise en liberté du requérant.
Le requérant interjeta appel devant la cour supérieure.
Le 10 février 1999, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel du requérant daté du 22 avril 1998. Elle ne constata dans l’affaire aucune violation des droits constitutionnels du requérant, considérant que les poursuites pénales et la mise en détention du requérant avaient été conformes à la loi et se basaient sur une décision judiciaire. Quant au complément du recours introduit par le requérant le 25 octobre 1998 et portant sur le non-respect du délai de 24 heures, la haute juridiction releva qu’il n’avait été introduit ni par intermédiaire d’un avocat ni dans un délai de 60 jours à compter de la décision de mise en détention, et que le requérant n’était pas en mesure de prouver ses allégations.
Le 5 mars 1999, la cour supérieure approuva la décision du 26 janvier 1999 portant sur le maintien du requérant en détention pour les motifs prévus à l’article 67 a) et c) du CPP, rejetant la promesse écrite du requérant et la garantie financière d’une tierce personne.
Le 8 mars 1999, la cour supérieure de Prague accueillit la demande du président de la chambre et décida, en vertu de l’article 71-3 du CPP, de prolonger la détention du requérant jusqu’au 31 mai 1999. Considérant que les motifs de la détention prévus à l’article 67 a) et c) étaient toujours pertinents, elle releva que l’accusé n’avait pas séjourné à son domicile avant l’arrestation, que le lieu de son séjour n’était pas connu et qu’il n’avait pas informé la police de changement de son domicile bien qu’il eût été au courant des poursuites pénales engagées à son encontre. La cour rappela que selon le jugement qui n’était pas encore passé en force de chose jugée, le requérant serait l’auteur d’une activité criminelle grave et importante poursuivie pendant une longue période et qui aurait entraîné un dommage considérable. Ces faits concrets justifieraient donc la crainte qu’il ne poursuive les infractions qui lui étaient reprochées, qu’il ne s’enfuie ou ne se cache pour éviter les poursuites pénales et la sanction. La cour releva enfin que, pour des raisons sérieuses, les poursuites n’avaient pas pu être terminées dans un délai de deux ans et que l’élargissement du requérant risquerait de compromettre le but de la procédure.
Le 22 mars 1999, le requérant attaqua devant la Cour suprême (Nejvyšší soud) la décision du 8 mars 1999 par laquelle sa détention avait été prolongée, alléguant que l’illégalité de sa détention résultant du non-respect du délai initial de 24 heures fut ainsi consacrée. Relevant également que l’un des motifs de son arrestation avait été l’incapacité de faire face à ses engagements contractuels, il affirmait que la décision de sa mise en détention était contraire à l’article 1 du Protocole no 4 interdisant l’emprisonnement pour dette. Il reprochait enfin à la cour supérieure de ne pas avoir motivé sa conclusion selon laquelle les poursuites pénales n’avaient pas pu être terminées dans un délai de deux ans.
Le 1er avril 1999, la Cour suprême rejeta comme injustifié le recours du requérant du 22 mars 1999. Elle fut d’avis que la cour supérieure avait amplement motivé la décision portant sur la prolongation de la détention du requérant, relevant notamment :
« Quant à l’objection du requérant, la Cour suprême ajoute que l’accusé a en effet été traduit devant le juge après l’expiration du délai de 24 heures à compter de sa privation de liberté, mais ceci était conforme aux dispositions légales alors en vigueur. L’accusé subit d’abord une garde à vue policière en vertu de l’article 14-1 de la loi no 283/1991 et puis une garde à vue ordonnée par l’enquêteur selon l’article 75-1 du CPP. La loi n’a donc pas été violée.
Quant aux conditions nécessaires selon l’article 71-3 du code de procédure pénale pour la prolongation de la détention, la Cour suprême constate qu’il s’agit en l’espèce des motifs sérieux ne permettant pas de clore les poursuites pénales dans un délai de deux ans, motifs qui consistent en ajournements fréquents de l’audience en raison de la non-comparution des témoins nécessaires. Les retards dans la procédure imputables aux autorités agissant en matière pénale n’ont pas été relevés. »
Le 14 mai 1999, la cour supérieure décida, suite à la demande du président de la chambre, de prolonger la détention du requérant jusqu’au 31 août 1999. La cour constata que l’appel du requérant contre le jugement du 26 janvier 1999 lui avait été soumis le 16 février 1999, et que l’audience publique avait été fixée au 26 avril 1999. Cette audience n’eut cependant pas lieu en raison de la maladie de l’avocat du requérant ; une autre audience prévue au 10 mai 1999 échoua également car le jour même, le requérant informa la cour qu’il avait choisi un autre avocat trois jours avant. La nouvelle audience fut fixée au 12 juillet 1999. La cour en conclut que les poursuites pénales n’avaient pas pu être terminées en raison des circonstances imputables au requérant, considérant que les risques de fuite et de récidive étaient toujours présents.
Le requérant attaqua cette décision par une plainte adressée à la Cour suprême, se plaignant de l’illégalité de sa détention et du non-respect du délai de 24 heures imparti pour la traduction de l’arrêté devant le juge. Son avocat compléta la plainte en arguant qu’il n’y avait pas de motifs pour prolonger la détention en vertu de l’article 71-3 du CPP.
Le 14 mai 1999, le requérant introduisit un recours constitutionnel dirigé contre la décision de la Cour suprême du 1er avril 1999, se plaignant de la violation de son droit à la liberté personnelle résultant du fait qu’il n’avait pas été traduit devant le juge dans les 24 heures suivant son arrestation. A ce propos, il faisait valoir que la Cour suprême n’avait pas respecté l’arrêt de la Cour constitutionnelle concernant le calcul de ce délai et qu’elle avait ainsi enfreint son droit à la protection judiciaire.
Le 26 mai 1999, la cour supérieure rejeta la demande d’élargissement du requérant, considérant que son maintien en détention était justifié par les motifs prévus à l’article 67-1 a) et c) du CPP.
Le 31 mai 1999, la Cour constitutionnelle déclara non-admissible le recours du requérant dirigé contre la décision de la cour supérieure du 30 novembre 1998 par laquelle son affaire avait été renvoyée au tribunal de première instance. Dans ces conditions, la haute juridiction considéra que le requérant n’avait pas exercé tous les recours que la loi lui offrait.
Le 8 juin 1999, la Cour suprême rejeta comme injustifiée la plainte du requérant dirigée contre la décision de la cour supérieure du 14 mai 1999. Approuvant les conclusions de la cour supérieure, la Cour suprême estima qu’il y avait des faits concrets justifiant la crainte que le requérant ne s’enfuie ou ne se cache pour éviter les poursuites et la sanction, et rappela qu’un danger de fuite était suffisant pour satisfaire aux conditions de l’article 67-1 a) du CPP. Elle rejeta également l’objection du requérant qui alléguait, pour contester le risque de récidive, que celle-ci serait impossible en raison d’une situation économique difficile. Puis, la cour releva que les poursuites pénales n’avaient pas pu être terminées avant le 31 mai 1999, notamment en raison de la difficulté de l’affaire comprenant de nombreuses infractions et, quant à la procédure en appel, en raison des faits imputables au requérant. Enfin, pour ce qui est de la légalité de la mise en détention du requérant, la Cour suprême rappela qu’elle avait déjà examiné cette question dans sa décision du 1er avril 1999 et ajouta que :
« (...) en décidant le 25 mars 1997 de la mise en détention du requérant, le tribunal d’arrondissement de Prague 1 a respecté les lois alors en vigueur, même quant au respect du délai imparti pour la traduction d’une personne arrêtée devant le juge. De surcroît, dans la procédure portant sur la plainte du requérant dirigée contre la décision de la prolongation de la détention, l’étendue du devoir de réexamen et de la compétence d’une juridiction supérieure, y compris la Cour suprême, est prévue par l’article 147 du CPP. Cela signifie que la juridiction supérieure ne réexamine que le dispositif de la décision attaquée et la procédure qui lui précédait. Elle n’est pas compétente pour réexaminer la légalité et la motivation des décisions antérieures passées en force de chose jugée, par lesquelles la détention du requérant a été prolongée, ni de celles portant sur la détention. Ces décisions ont pu faire objet d’une procédure indépendante déclenchée par un recours. »
Le 13 juillet 1999, la cour supérieure accueillit la demande du président de la chambre et prolongea la détention du requérant jusqu’au 31 octobre 1999. Elle constata que les motifs prévus à l’article 67-1 a) et c) du CPP étaient toujours pertinents et qu’on ne saurait relever dans l’affaire une quelconque inactivité des autorités, les poursuites pénales n’ayant pas pu être terminées en raison de la complexité de l’affaire et des faits imputables au requérant. La cour nota à ce sujet que l’audience prévue pour le 12 juillet 1999 avait dû être ajournée au 30 août 1999 car l’avocat du requérant ne s’y était pas présenté.
Le 5 août 1999, la Cour suprême rejeta la plainte du requérant interjetée contre la décision de la cour supérieure du 13 juillet 1999. Elle ajouta aux arguments de cette dernière que le requérant n’avait aucune source constante de revenu et qu’il avait pendant longtemps gagné sa vie par une activité criminelle qui consistait en une série d’infractions. En ce qui concerne le déroulement des poursuites pénales, la cour constata :
« Les poursuites pénales n’ont pas pu être terminées dans le délai prolongé, et ce pour les raisons sérieuses au sens de l’article 71-3 du CPP. La durée totale des poursuites a été, en premier lieu, influencée par le besoin de rassembler de nombreuses preuves. Puis, sa longueur n’est pas due à l’inactivité des juridictions ni à leur manque de diligence. Actuellement, la cour supérieure ordonne la tenue des audiences de façon à pouvoir statuer sur l’appel ; si ces audiences sont ajournées sans examiner l’affaire, c’est pour des raisons qui ne dépendent pas de la cour. Il est supposé que l’accusé et son avocat participent à l’audience prévue, et il est dans l’intérêt de l’accusé, s’il envisage de changer d’avocat, d’en informer la cour supérieure dans les meilleurs délais. »
Quant à l’objection tirée du non-respect du délai de 24 heures, la Cour suprême rappela que le requérant avait été privé de sa liberté conformément aux lois en vigueur, ayant été d’abord mis en garde à vue par la police selon l’article 14-1 de la loi no 283/1991 et puis par l’enquêteur selon l’article 75 du CPP.
Le 6 octobre 1999, la cour supérieure décida, suite à la demande du président de la chambre, de prolonger la détention du requérant jusqu’au 31 janvier 2000, et ce pour les motifs prévus à l’article 67-1 a) et c) du CPP. Elle constata qu’il n’avait toujours pas été possible de statuer sur l’appel du requérant, étant donné que ce dernier avait informé la cour au début de l’audience du 30 août 1999 qu’il avait choisi un autre avocat trois jours avant ; la situation s’était répétée à l’audience du 4 octobre 1999 et une nouvelle audience était donc fixée au 29 novembre 1999.
Le 22 octobre 1999, la cour supérieure rejeta la demande d’élargissement introduite par le requérant. Elle releva que ce dernier avait poursuivi même après son inculpation des infractions dirigées contre les biens d’autrui et qu’il aurait ainsi entraîné un dommage considérable. Dès lors, il existerait une crainte qu’il veuille éviter la sanction encourue ou qu’il commette d’autres infractions si mis en liberté.
Le 25 octobre 1999, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel du requérant en date du 14 mai 1999, dirigé contre la décision de la cour supérieure du 1er avril 1999. Elle constata :
« Il peut être reproché à la décision attaquée de la Cour suprême le non-respect de l’avis juridique obligatoire, énoncé dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 novembre 1996, arrêt en vigueur au moment de la décision de [la Cour suprême]. Il aurait alors été nécessaire, en calculant le délai de 24 heures, d’inclure dans la période de garde à vue au sens de l’article 75 du CPP la période de la garde à vue policière au sens de l’article 14-1 de la loi no 283/1991 en vigueur jusqu’au 30 juin 1997.
Dans ce sens, il faut souscrire à l’argument du requérant, même s’il s’agit d’un vice qui est irréparable et auquel il ne peut être remédié par une décision ultérieure. Ce vice n’a cependant pas pu avoir pour conséquence l’illégalité de la procédure ultérieure portant sur la prolongation de la détention. Ni la Cour suprême, si elle avait accepté (...) la conclusion de la Cour constitutionnelle, n’aurait pas pu y remédier par sa décision car elle statuait sur un autre objet de la procédure.
(...) la procédure devant la Cour constitutionnelle n’est pas régie par le principe de révision (...) Dès lors, si le requérant attaque par son recours constitutionnel la décision de la prolongation de sa détention, il revient à la Cour constitutionnelle d’examiner seulement la question de savoir si les juridictions inférieures ont respecté des dispositions procédurales et si le délai légal de trois ans n’a pas été dépassé compte tenu de la durée de la détention. Une telle violation des droits du requérant n’a pas été constatée (...) »
Le 27 octobre 1999, la Cour suprême rejeta la plainte du requérant dirigée contre la décision du 6 octobre 1999. Elle fut d’avis que les motifs de la détention prévus à l’article 67-1 a) et c) du CPP étaient toujours pertinents et que la cour supérieure avait suffisamment détaillé les faits concluant à la nécessité de maintenir le requérant en détention. La Cour suprême rappela avoir minutieusement examiné cette question dans ses décisions antérieures, notant que depuis sa dernière décision la procédure n’avait pas subi de changements susceptibles de mettre en doute les motifs de la détention. Elle releva également qu’il n’avait pas été possible de statuer sur l’appel aux dates prévues, et ce en raison des obstructions du requérant.
Le 12 janvier 2000, la cour supérieure satisfit à la demande du président de la chambre tendant à prolonger la détention du requérant jusqu’au 30 avril 2000. Elle nota que l’audience publique fixée au 29 novembre 1999 fut reportée au 10 janvier 2000 en raison de la maladie de l’avocat, et que ce dernier lui avait fait savoir le 7 janvier 2000 qu’il ne représentait plus le requérant. Une nouvelle audience fut donc prévue au 31 janvier 2000.
Le 8 février 2000, la Cour suprême rejeta la plainte du requérant dirigée contre la décision du 12 janvier 2000, considérant qu’étaient réunies toutes les conditions légales prévues à l’article 71-3 du CPP pour la prolongation de la détention au-delà de deux ans. Cette prolongation serait justifiée par les circonstances objectives graves consistant en la nécessité d’ajourner les audiences d’appel, et ce pour les motifs imputables exclusivement au requérant ou à ses avocats, aucun retard provoqué par les autorités pénales n’ayant été relevé. La cour nota dans ce contexte que l’audience du 31 janvier 2000 n’avait pas eu lieu car le requérant avait soumis une procuration de son nouvel avocat datée du 26 janvier 2000. La prolongation de la détention était donc nécessaire eu égard au caractère de l’affaire ainsi qu’au déroulement et à l’état actuel de la procédure.
Les 14 février et 7 mars 2000, la cour supérieure rejeta les demandes d’élargissement introduites par le requérant qui s’y référait une fois de plus à l’arrêt de la Cour constitutionnelle concernant le calcul du délai de 24 heures. La cour releva que cette objection avait déjà été examinée par la Cour suprême ayant considéré qu’un autre délai avait été en vigueur au moment des faits et que le requérant avait été mis en détention pour des motifs légaux ; elle invoqua également la décision de la Cour constitutionnelle rendue dans l’affaire le 25 octobre 1999. Elle estima que le maintien du requérant en détention était nécessaire pour atteindre l’objectif de la procédure.
Le 17 avril 2000, la cour supérieure décida de prolonger la détention du requérant jusqu’au 31 août 2000. Elle releva que les audiences d’appel fixées aux 28 février, 20 mars, 3 avril et 17 avril 2000 avaient échoué en raison de changements ou de maladies des avocats du requérant.
Le 15 août 2000, la cour supérieure accueillit une nouvelle demande du président de la chambre et prolongea la détention du requérant jusqu’au 30 novembre 2000, constatant que ni l’audience du 5 juin ni celle du 3 juillet 2000 n’avaient eu lieu du fait des obstructions du requérant.
Le requérant attaqua cette décision par une plainte, contestant le fond de son inculpation ainsi que sa condamnation, basée sur l’incapacité d’honorer ses engagements. Cette plainte fut rejetée par la Cour suprême le 5 septembre 2000 qui estima que les motifs de la détention étaient toujours pertinents. Elle releva que si le requérant était inaccessible à la juridiction d’appel, la procédure ne pourrait pas se terminer et son but, notamment la nécessité d’empêcher la commission des infractions, ne serait pas atteint.
Le 9 novembre 2000, la cour supérieure prolongea la détention du requérant jusqu’au 24 mars 2001, notant que ce dernier avait fait échouer les audiences fixées aux 18 septembre et 30 octobre 2000 et qu’aucun retard dans la procédure n’était imputable aux autorités pénales.
Le 14 décembre 2000, la Cour suprême rejeta la plainte du requérant dirigée contre la décision du 9 novembre 2000, constatant entre autres :
« (...) la cour supérieure est arrivée, sur la base des faits concrets concernant la personne de l’accusé, ses dispositions personnelles et son style de vie avant l’arrestation pour cause d’une activité criminelle grave, importante et intensive, à une conclusion justifiée et suffisamment étayée que le motif légal de détention prévu à l’article 67-1c) du CPP était toujours pertinent. La cour supérieure n’a commis d’erreur ni en concluant au risque justifié que le requérant pourrait poursuivre des infractions s’il était mis en liberté et, partant, (...) à l’existence du motif légal prévu à l’article 67-1a) du CPP.
Le caractère concret des motifs de détention établi par le tribunal de première instance ne permet pas de conclure que la détention du requérant pourrait à ce stade de la procédure être remplacée par une garantie ou promesse. De surcroît, l’intensité et le caractère spécifique des motifs de détention constatés (...) justifient également la conclusion que la mise en liberté du requérant mettrait réellement en danger le but de la procédure pénale.
(...) La Cour suprême n’a constaté aucun retard injustifié ni dans la façon de mener l’instruction préliminaire ni dans la procédure suivant l’acte d’accusation. (...) Si la cour supérieure a successivement prolongé la détention du requérant, ce n’était que pour une période nécessaire en vue effectuer des actes de procédure afin de terminer l’affaire. »
Le 24 mars 2001, le requérant fut mis en liberté, le délai maximum de quatre ans de détention étant écoulé.
Le 11 décembre 2001, la cour supérieure cita le requérant à comparaître à l’audience d’appel fixée au 21 janvier 2002.
Le 1er janvier 2002, le requérant s’excusa de l’audience pour cause de maladie.
Le 21 janvier 2002, la cour supérieure annula le jugement du 26 janvier 1999 dans la partie concernant deux fraudes et en décida de nouveau en vertu du code pénal en vigueur depuis le 1er janvier 2002, laissant le reste du jugement intacte. Elle condamna le requérant à six ans d’emprisonnement, à une peine pécuniaire et à l’interdiction d’entreprendre dans le domaine d’achat et de vente des ordinateurs.
Le requérant fut informé de la possibilité de se pourvoir en cassation par l’intermédiaire de son avocat.
Le 14 mars 2002, le requérant introduisit un recours constitutionnel dirigé contre le jugement du 26 janvier 1999 et l’arrêt du 21 janvier 2002. Invoquant de nombreuses dispositions de la Charte des droits et libertés fondamentaux ainsi que l’article 6 de la Convention, il alléguait qu’il avait déjà été condamné pour une des fraudes et se plaignait de l’atteinte à son droit de défense (étant donné qu’il n’avait pas été informé de la désignation d’un avocat avant l’audience d’appel) et d’avoir été distrait de son juge légal par la décision de la cour supérieure du 30 novembre 1998. Le requérant dénonçait également les retards dans la procédure, considérant que la constatation de culpabilité neuf ans après les faits, dont quatre passés en détention, équivalait à un traitement inhumain, et contestait une fois de plus la légalité de sa mise en détention. Considérant que certaines preuves admises par les juridictions étaient fausses et que le montant du dommage causé n’avait pas pu être établi, il se plaignait aussi de la violation du principe du bénéfice de doute.
Le 17 juillet 2002, la Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant du 14 mars 2002 comme manifestement mal fondé. Quant au principe ne bis in idem, elle releva qu’il était nécessaire d’infliger au requérant une peine cumulative (souhrnný trest) car les infractions qui faisaient l’objet de cette procédure avaient été commises avant la sentence condamnatoire antérieure. En ce qui concerne la durée de la procédure, la haute juridiction observa qu’il s’agissait d’une affaire particulièrement complexe tant en fait qu’en droit, d’autres infractions ayant été révélées pendant l’instruction et un amendement au code pénal (plus favorable au requérant) entré en vigueur le 1er janvier 2002 ; elle nota également que la cause avait dû être rejugée car le tribunal de première instance n’avait pas respecté l’avis obligatoire de la juridiction d’appel. Pour ce qui est du changement de chambre en première instance, la Cour constitutionnelle estima que le code de procédure pénale permettait de procéder ainsi à titre exceptionnel et pour des motifs sérieux, ce qui ne saurait cependant pas violer le droit de chacun à un juge légal. Quant à la violation alléguée du droit de défense, il fut constaté que le requérant avait été successivement représenté par dix-huit avocats choisis pour la plupart par lui-même, et que les obstructions y liées avaient influé sur la durée de la procédure. Enfin, en ce qui concerne l’objection tirée du non-respect du délai de 24 heures lors de la mise en détention, la Cour constitutionnelle se référa aux conclusions contenues dans sa décision du 25 octobre 1999.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Charte des droits et des libertés fondamentaux (version en vigueur au moment de l’arrestation du requérant)
Selon l’article 8-3, toute personne inculpée ou soupçonnée d’une infraction ne peut être placée en garde à vue que dans les cas prévus par la loi. La personne placée en garde à vue doit être aussitôt informée des raisons de sa garde à vue, elle doit être auditionnée et, dans le délai maximum de 24 heures, elle doit être soit mise en liberté soit traduite devant le tribunal. Le juge doit entendre la personne placée en garde à vue dans le délai de 24 heures suivant sa traduction, et décider de sa détention ou de sa mise en liberté.
Loi no 283/1991 sur la police
L’article 14-1 stipule en particulier que le policier est autorisé à placer en garde à vue la personne qui met, par son action, en danger immédiat sa vie ou la vie des autres ou la propriété ou a été prise sur le fait ayant caractère d’infraction, s’il existe une crainte justifiée qu’elle continue son activité criminelle, ou qu’elle fasse échouer l’éclaircissement de l’affaire. Le paragraphe 3 dudit article stipule que la garde à vue ne peut durer que 24 heures suivant le moment de la privation de liberté.
Code de procédure pénale (loi no 141/1961), la version au moment des faits
Selon l’article 67, un inculpé peut être mis en détention provisoire s’il existe des faits concrets justifiant la crainte : a) qu’il s’enfuie ou se cache pour éviter les poursuites pénales ou la peine, en particulier s’il ne peut pas être tout de suite identifié, s’il n’a pas de domicile fixe ou s’il court le risque de se voir infliger une peine de longue durée ; b) qu’il influence les témoins qui n’ont pas encore été auditionnés ou ses coïnculpés, ou qu’il fasse autrement échouer l’enquête ; ou c) qu’il continue l’activité criminelle pour laquelle il est poursuivi, accomplisse l’infraction qu’il avait tentée de commettre, ou qu’il commette l’infraction qu’il avait préparée ou qui était l’objet de ses menaces.
L’article 68 dispose que, ne peut être mis en détention que la personne déjà inculpée et la décision sur la détention doit être également motivée par les circonstances de fait. En principe, c’est le tribunal qui décide de la détention et, dans la phase préparatoire, c’est le juge qui décide sur la base de la proposition du procureur.
En vertu de l’article 71-1, les autorités agissant en matière pénale doivent traiter les affaires concernant la détention en priorité et dans les meilleurs délais.
L’article 71-2 dispose qu’au cours de la phase préparatoire et de la procédure devant le tribunal, la détention ne peut durer que pendant la période nécessaire. S’il y a un risque que la détention dépasse le délai de six mois pendant la phase préparatoire et si la mise en liberté de l’inculpé faisait échouer ou compliquait le but de la procédure, le procureur peut demander au juge de prolonger la détention jusqu’à un an ou à la chambre de la prolonger jusqu’à deux ans au maximum.
Selon le paragraphe 3 de l’article 71, la détention au cours de la procédure devant le tribunal, calculée avec la détention en phase préparatoire, ne peut pas dépasser deux ans. Si la procédure ne peut pas être terminée dans ce délai, en raison de la complexité de l’affaire ou pour d’autres motifs sérieux, et si la mise en liberté de l’inculpé peut faire échouer ou compliquer le but de la procédure pénale, la Cour suprême statue sur la prolongation de la détention pour la période nécessaire.
Il est possible de prolonger la détention selon les paragraphes 2 et 3 de telle façon que la détention exécutée, calculée avec la période de prolongation, ne dépasse pas trois ou quatre ans pour des infractions particulièrement graves.
La proposition de prolonger le délai selon le paragraphe 3 peut être soumise par le président de la chambre pendant la procédure devant le tribunal, et par le procureur général pendant la phase préparatoire. La proposition de prolonger le délai selon les paragraphes 2 et 3 doit être soumise au tribunal au plus tard 15 jours avant la fin du délai en question. Sinon, le détenu doit être libéré au plus tard une journée après l’expiration de la dernière prolongation de la détention.
En vertu de l’article 75, l’enquêteur peut placer un inculpé en garde à vue à condition qu’il existe un des motifs pour la détention (article 67) et qu’il ne soit pas possible, vu le caractère urgent de l’affaire, de rendre une décision sur la détention. Il est cependant obligé d’annoncer sans délai la garde à vue au procureur et de lui remettre une copie du procès-verbal sur la garde à vue ainsi que d’autres documents dont le procureur a besoin pour présenter une proposition de mise en détention. Celle-ci doit être présentée de façon à ce que l’inculpé puisse être traduit devant le juge dans les 24 heures suivant le placement en garde à vue, autrement il doit être mis en liberté.
L’article 77 dispose que si le procureur n’ordonne pas, sur la base des documents remis ou après un interrogatoire complémentaire, de libérer la personne placée en garde à vue, il est obligé de la traduire devant un tribunal dans le délai de 24 heures suivant la garde à vue, avec une proposition de mise en détention. Il y joint toutes les preuves rassemblées. Le juge doit auditionner la personne placée en garde à vue et décider, dans le délai de 24 heures suivant la notification de la proposition du procureur, de sa mise en liberté ou de sa mise en détention.
Aux termes de l’article 147-1, l’autorité supérieure statuant sur un recours réexamine (a) tous les dispositifs de la décision attaquée contre lesquels le requérant peut recourir, (b) la procédure précédant à la décision attaquée.
En vertu de l’article 262, si la juridiction d’appel décide de renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance, elle peut ordonner que l’affaire soit examinée par une chambre différemment composée. S’il y a un motif sérieux, elle peut aussi ordonner que l’affaire soit jugée par un autre tribunal de même instance.
Il ressort de la jurisprudence nationale que l’article 262 du CPP apporte une exception au principe que l’affaire renvoyée devant le tribunal de première instance est soumise à la même chambre qui y avait déjà statué. La décision de la juridiction d’appel de renvoyer l’affaire devant une chambre différemment composée n’a pas besoin d’être motivée, à la différence de celle où l’affaire est assignée à un autre tribunal. La nouvelle chambre est toujours liée par l’avis juridique exprimé dans la décision de la juridiction d’appel ; cette dernière ne peut cependant pas appliquer ledit article uniquement dans le but d’obtenir du tribunal de première instance une autre décision qui serait conforme à l’appréciation des preuves faite par elle-même. La juridiction d’appel n’est donc pas autorisée à imposer au tribunal de première instance sa propre appréciation des preuves et ses conclusions de fait, ce qui serait contraire au principe de la libre appréciation des preuves.
Arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 novembre 1996, publié dans le Journal officiel sous le no 23/97
Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a considéré que n’était pas conforme à l’ordre constitutionnel la jurisprudence des juridictions inférieures, qui s’alliaient à l’époque à l’avis exprimé dans la décision de la cour régionale de Brno du 1er février 1994 et publiée dans le Recueil des décisions et avis judiciaires sous le numéro 10/1995. Selon cet avis, si la liberté d’une personne soupçonnée a été limitée par la garde à vue au sens de l’article 14 de la loi no 283/1991 sur la police, il n’était pas possible d’inclure la période de cette garde à vue dans le calcul de la période de la garde à vue d’un inculpé en vertu des dispositions du code de procédure pénale. La Cour constitutionnelle a estimé que si la personne soupçonnée d’une infraction est placée en garde à vue selon la loi sur la police, il est nécessaire d’inclure le délai de 24 heures, prévu par l’article 14-3 de la loi no 283/1991, dans le calcul du délai de 24 heures prévu pour la garde à vue selon les articles 75 et 76 du code de procédure pénale. Une approche contraire, telle qu’elle est pratiquée par les tribunaux de droit commun, ne respecte pas, selon la Cour constitutionnelle, l’article 8-3 de la Charte des droits et des libertés fondamentaux, selon lequel la personne placée en garde à vue doit être, dans le délai maximum de 24 heures, soit mise en liberté soit traduite devant le tribunal. Le juge doit ensuite auditionner la personne placée en garde à vue dans un délai de 24 heures suivant la traduction de cette personne, et décider de sa mise en détention ou de sa mise en liberté.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant conteste la légalité de sa privation de liberté, alléguant que sa mise en détention n’était pas conforme à la législation nationale. Il allègue par ailleurs que le fait de motiver sa mise en détention par ses déplacements fréquents à l’étranger et par la façon prétendument frauduleuse dont il aurait gagné sa vie porte atteinte à sa liberté de circulation au sens de l’article 2 du Protocole no 4 et à son droit de ne pas être poursuivi deux fois, garanti par l’article 4 du Protocole no 7.
2. Sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint de la durée de sa détention.
3. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant affirme que les juridictions nationales n’ont pas dûment examiné ses recours contre la détention. Il allègue en particulier que la cour supérieure a violé le principe de l’égalité des armes en accueillant, le 13 mars 1998, la plainte non motivée du procureur, et que la Cour constitutionnelle n’a pas décidé à bref délai sur son recours du 14 mai 1999.
4. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de ce que son affaire n’a pas été examinée équitablement par un tribunal impartial et indépendant et allègue avoir été emprisonné pour dette (contrairement à l’article 1 du Protocole no 4). Il conteste également la durée de sa procédure pénale.
5. Sur le terrain de l’article 6 § 3 b) et c), il se plaint de l’impossibilité de faire des photocopies à partir de son dossier pénal et de l’atteinte à ses droits de défense.
6. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant exprime son désaccord avec les décisions de la Cour constitutionnelle.
7. Sans préciser son grief, le requérant s’estime également victime d’une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant conteste en premier lieu la légalité de sa privation de liberté, invoquant à cet égard l’article 5 § 1 c) qui dispose :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci (...). »
Il allègue que le droit interne n’a pas été respecté dans son cas et conteste les motifs de sa privation de liberté. Selon lui, le risque de fuite avancé par les tribunaux en raison de ses déplacements fréquents à l’étranger ne saurait être considéré comme un motif concret et raisonnable et porterait atteinte à sa liberté de circulation au sens de l’article 2 du Protocole no 4. L’autre motif, à savoir le risque de récidive fondé sur le fait que le requérant aurait gagné sa vie par fraude, permettrait selon le requérant de le poursuivre et maintenir en détention à vie, contrairement au droit de ne pas être poursuivi deux fois garanti par l’article 4 du Protocole no 7.
Il se plaint également de ce que sa mise en détention a été ordonnée plus de 27 heures après son placement en garde à vue, bien que la loi prévît à l’époque le délai de 24 heures (dont le calcul a été explicité par un arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 novembre 1996).
La Cour note d’abord que les griefs soulevés par le requérant sous l’angle de l’article 2 du Protocole no 4 et de l’article 4 du Protocole no 7 se confondent avec celui tiré de l’article 5 § 1 c) de la Convention, et juge plus utile de les examiner uniquement sur le terrain de ce dernier.
La Cour rappelle que l’article 5 § 1 renvoie, quant à la régularité de la détention, à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure (voir, entre autres, Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 850, § 50). Elle note qu’il ne suffit pas que la privation de liberté soit exécutée conformément à la législation nationale ; elle doit aussi être nécessaire compte tenu des circonstances. L’article 5 de la Convention exige que la privation de liberté soit conforme au but qu’il énonce : protéger l’individu contre l’arbitraire (Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 73, CEDH 2000-III). C’est avant tout aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Cependant, étant donné qu’au regard de l’article 5 § 1, l’inobservation du droit interne entraîne la violation de la Convention, il s’ensuit que la Cour peut et doit vérifier si cette législation a été respectée.
En l’espèce, le requérant ne semble pas contester la plausibilité des soupçons sur lesquels s’est fondée son arrestation ; la Cour ne voit donc aucune raison de douter de ce que les éléments dont disposaient les autorités étaient suffisants pour croire que le requérant aurait commis une infraction.
En ce qui concerne la détention du requérant, la Cour observe que les tribunaux l’avaient suffisamment justifiée, avançant comme argument non seulement le risque de voir le requérant se soustraire à la justice, étant donné qu’il n’avait pas de domicile fixe et disposait des contacts commerciaux à l’étranger, mais également le fait qu’il pourrait poursuivre les infractions qui lui étaient reprochées, faute de bénéficier d’une autre source de revenu. Il ne résulte pas des circonstances de l’espèce que la mise en détention du requérant ait été dénuée de pertinence ou arbitraire. Par ailleurs, l’inculpation du requérant et son renvoi en jugement impliquent que la privation de la liberté poursuivait un objectif conforme à l’article 5 § 1 c) de la Convention.
Quant au non-respect allégué d’une exigence procédurale, à savoir le délai de 24 heures imparti pour la traduction d’une personne arrêtée devant le juge afin qu’il soit statué sur sa détention, la Cour observe qu’au moment des faits, l’article 8-3 de la Charte des droits et libertés fondamentaux disposait que « la personne placée en garde à vue doit être aussitôt informée des raisons de sa garde à vue, elle doit être auditionnée et, dans le délai maximum de 24 heures, elle doit être soit mise en liberté soit traduite devant le tribunal »[1]. De même, selon l’article 75 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits, l’inculpé devait être traduit devant le juge dans les 24 heures suivant le placement en garde à vue, autrement il devait être mis en liberté[2]. L’interprétation de ces dispositions par les tribunaux consistait à dire que si la personne soupçonnée a été d’abord placée en garde à vue au sens de l’article 14 de la loi no 283/1991 sur la police, il n’était pas possible d’inclure la période de cette garde à vue dans le calcul de la période de la garde à vue d’un inculpé en vertu des dispositions du code de procédure pénale, ce qui revenait à étendre à 48 heures le délai maximum dans lequel l’intéressé devait être traduit devant le juge. Cependant, dans son arrêt du 28 novembre 1996, la Cour constitutionnelle a énoncé un avis différent, considérant que « si la personne soupçonnée d’une infraction est placée en garde à vue selon la loi sur la police, il est nécessaire d’inclure le délai de 24 heures, prévu par l’article 14-3 de la loi no 283/1991, dans le calcul du délai de 24 heures prévu pour la garde à vue selon les articles 75 et 76 du code de procédure pénale. Une approche contraire, telle qu’elle est pratiquée par les tribunaux, ne respecterait pas, selon la Cour constitutionnelle, l’article 8-3 de la Charte des droits et des libertés fondamentaux ». La Cour note qu’au moment de l’arrestation du requérant (le 24 mars 1997), cet arrêt était en vigueur et obligatoire pour les tribunaux.
Le requérant fait valoir que contrairement à cet arrêt, il n’a été traduit devant le juge que plus de 27 heures après son placement en garde à vue. Il n’a cependant soulevé ce grief que le 25 octobre 1998 dans son complément au recours constitutionnel, sans l’avoir évoqué plus tôt. Il est vrai qu’il continuait à s’en prévaloir tout au long de la procédure et que la Cour constitutionnelle s’y est finalement prononcée dans sa décision du 25 octobre 1999 où elle a souscrit à l’argument du requérant. La haute juridiction a néanmoins considéré qu’il s’agissait d’un vice irréparable auquel il ne pouvait pas être remédié par une décision ultérieure ; selon elle, ce vice n’avait pas pu avoir pour conséquence l’illégalité de la procédure ultérieure portant sur la prolongation de la détention.
La Cour relève avant tout que le requérant n’a soulevé ce grief qu’un an et sept mois après sa privation de liberté et qu’il ne ressort pas du dossier qu’il ait attaqué la décision de sa mise en détention. Dans ces circonstances, les juridictions ayant eu à connaître de ce grief statuaient déjà sur un autre objet de la procédure et n’avaient pas la possibilité de remédier à un manquement initial. En revanche, si le requérant avait au début formé un recours contre sa mise en détention et, le cas échéant, attaqué cette décision devant la Cour constitutionnelle (qui aurait probablement statué de la même façon que le 25 octobre 1999 en concluant à un vice de procédure), il aurait pu obtenir sa mise en liberté. On ne saurait donc conclure que le requérant ait soulevé ce grief assez tôt pour donner aux juridictions nationales la possibilité de remédier effectivement à sa situation. Le seul redressement possible était en l’occurrence la constatation de la violation du droit du requérant, constatation contenue dans la décision de la Cour constitutionnelle du 25 octobre 1999. Le requérant ne peut donc plus se prétendre victime d’une violation de son droit garanti par la Convention, comme l’exige l’article 34 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de ce que la durée de sa détention provisoire, ayant atteint quatre ans en l’occurrence, a dépassé la limite du raisonnable au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, rédigé comme suit :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
La Cour rappelle tout d’abord que le caractère raisonnable de la durée d’une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite, et que la légitimité du maintien en détention d’un accusé doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause (voir, par exemple, Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 110, CEDH 2000-XI).
Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que dans une affaire donnée la détention provisoire subie par un accusé n’excède pas une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d’innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l’article 5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement au vu des motifs figurant dans lesdites décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 (voir Muller c. France, arrêt du 17 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 388, § 35).
La Cour rappelle également que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité de son maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus. La Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir Kudla c. Pologne, précité, § 111). La complexité et les particularités de l’enquête sont des éléments importants à prendre en compte à cet égard (voir Scott c. Espagne, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2396, § 74).
Dans le cas d’espèce, la période de la détention provisoire que dénonce le requérant a duré quatre ans (du 24 mars 1997 jusqu’au 24 mars 2001), ce qui est le maximum prévu par l’article 71-4 du code de procédure pénale. La Cour rappelle cependant que selon sa jurisprudence, la période de détention visée par l’exigence du délai raisonnable s’étend du moment où le requérant a été privé de sa liberté jusqu’au jour où il a été statué sur le bien-fondé de son accusation, fût-ce seulement en premier ressort (voir Richet c. France, no 34947/97, § 53, 13 février 2001, non publié). Dès lors, si une personne se plaint de la prolongation de sa détention au-delà du jugement de condamnation en raison du retard mis à statuer sur son recours, elle ne peut se prévaloir de l’article 5 § 3 de la Convention mais pourrait alléguer la méconnaissance du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1. Par conséquent, il convient en l’occurrence d’exclure de cette période la détention prévue à l’article 5 § 1 a) de la Convention, soit celle subie par le requérant entre le 13 février 1998 et le 6 avril 1998, entre le 3 septembre 1998 et le 30 novembre 1998, et le 26 janvier 1999 et le 24 mars 2001. La période à considérer sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention se voit donc réduite à dix-sept mois et douze jours.
La Cour observe que les autorités compétentes ont examiné à de nombreuses reprises la question du maintien du requérant en détention. Pour refuser de l’élargir, elles ont invoqué, à part la gravité des infractions combinée avec les raisons de soupçonner le requérant de les avoir commises, le danger de fuite et de récidive.
Quant au risque de fuite, il a été relevé que le requérant n’avait pas séjourné à son domicile avant l’arrestation, le lieu de son séjour n’ayant pas été connu, et qu’il n’avait pas informé la police de changement de son domicile bien qu’il eût été au courant des poursuites pénales engagées à son encontre. Les tribunaux ont également souligné le fait qu’avant son arrestation le requérant avait effectué des déplacements fréquents à l’étranger où il disposait de contacts commerciaux. La gravité des infractions reprochées et la sévérité de la sanction encourue ajoutées, les tribunaux ont conclu que le requérant pourrait essayer de se soustraire à la justice. Ils ont invoqué également le risque de récidive et relevé que le requérant ne bénéficiait d’aucune source constante de revenu et avait gagné sa vie par des moyens frauduleux en causant un dommage considérable aux tiers. De surcroît, il était accusé d’une activité criminelle grave et importante, consistant en une série d’infractions et poursuivie pendant une longue période, et ce même après son inculpation.
Quant à la conclusion des juridictions nationales considérant que le risque de fuite n’a pas complètement disparu au cours de la procédure de l’espèce, la Cour n’y relève pas d’élément arbitraire et estime que ce fait a constitué avec le risque de récidive des motifs pertinents et suffisants pour toute la durée de la détention.
En ce qui concerne la conduite de la procédure, les tribunaux nationaux se sont constamment référé à la complexité de l’affaire comprenant plusieurs infractions ainsi qu’à des motifs sérieux qui ne permettaient pas de clore les poursuites pénales. Ces motifs consisteraient en la nécessité d’ajourner les audiences en raison de la non-comparution des témoins. Les tribunaux n’ont relevé aucun retard imputable aux autorités agissant en matière pénale.
La Cour observe que la procédure se déroulait à un rythme relativement soutenu, le premier jugement ayant été rendu le 13 février 1998, soit dix mois et vingt jours après l’arrestation du requérant. Elle admet que la durée peut s’expliquer par la complexité de l’affaire et le nombre de mesures d’instruction. Dans ces circonstances, la Cour considère que la durée de dix-sept mois et douze jours n’a pas dépassé un délai raisonnable au sens de l’article 5 § 3 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Le requérant affirme que les juridictions nationales n’ont pas dûment examiné ses recours contre la détention ; il invoque à cet égard l’article 5 § 4 de la Convention, libellé ainsi :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
Il semble que ce grief se confonde en partie avec celui examiné sous l’angle de l’article 5 § 3, le requérant contestant essentiellement le caractère suffisant et pertinent des motifs de détention invoqués par les juridictions. Il se plaint également de ce que la cour supérieure a violé le principe de l’égalité des armes en accueillant, le 13 mars 1998, la plainte non motivée du procureur et que la Cour constitutionnelle n’a pas décidé à bref délai sur son recours du 14 mai 1999.
La Cour rappelle que l’article 5 § 4 confère à toute personne arrêtée ou détenue le droit d’intenter une procédure tendant à faire contrôler par un tribunal le respect des conditions procédurales et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de l’article 5 § 1, de sa privation de liberté (voir, parmi beaucoup d’autres, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3298, § 162). Même si la procédure au titre de l’article 5 § 4 ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles que l’article 6 § 1 prescrit pour les procès civils ou pénaux, il faut qu’elle revête un caractère juridictionnel et offre des garanties appropriées au type de privation de liberté en question (voir, par exemple, Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, arrêt du 26 mai 1993, série A no 258-B, p. 49, § 58).
Il convient de relever en l’espèce que le requérant a pleinement tiré parti de son droit d’introduire des recours contre la détention, ayant présenté plusieurs demandes d’élargissement et ayant attaqué toutes les décisions portant sur la prolongation de sa détention. Ses recours ont été successivement examinés par les différentes instances judiciaires, y compris la Cour constitutionnelle (les 10 février 1999, 25 octobre 1999 et 17 juillet 2002), qui y ont statué à bref délai et ont suffisamment motivé leurs décisions.
En ce qui concerne l’objection portant sur la violation alléguée du principe de l’égalité des armes par la cour supérieure, la Cour observe que celle-ci a annulé, le 13 mars 1998, la décision du tribunal municipal de mettre le requérant en liberté. Il est vrai qu’elle a agi sur la base d’une plainte non motivée interjetée par le procureur ; cependant, aucune disposition du code de procédure pénale n’exige qu’une telle plainte (émanant du procureur ou du détenu) soit motivée. En revanche, ledit code impose aux juridictions de s’assurer tout au long de la procédure que les conditions pour le maintien d’une personne en détention soient réunies ; dans le cas d’espèce, la cour a estimé que la détention du requérant était justifiée.
Quant au grief concernant la longueur de la procédure portant sur le recours constitutionnel du 14 mai 1999, recours rejeté le 25 octobre 1999, la Cour observe que la légalité de la détention du requérant avait d’abord été examinée par les juridictions inférieures. Elle note que l’objet de la procédure devant la Cour constitutionnelle était différent, celle-ci ayant pour tâche de vérifier la constitutionnalité des décisions attaquées par le requérant,. Même à supposer que cette procédure tombe sous le coup de l’article 5 § 4 de la Convention, la Cour estime que l’exigence de bref délai a été respectée dans le cas d’espèce, vu notamment le fait que les juridictions inférieures s’étaient prononcées avant sur la légalité de la détention et que le requérant n’était pas empêché d’introduire de nouveaux recours tant que son recours constitutionnel était pendant.
Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 5 § 4 doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Le requérant soulève plusieurs griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
4.1. En premier lieu, le requérant allègue que son affaire n’a pas été examinée par un juge indépendant et impartial au motif qu’il a été distrait de son juge légal par la décision de la cour supérieure du 30 novembre 1998. Celle-ci aurait non seulement enjoint au tribunal municipal de statuer sur l’affaire dans une chambre différemment composée mais elle lui aurait également ordonné comment il fallait apprécier les preuves.
La Cour note que si l’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris, elle peut, notamment sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, s’apprécier de diverses manières. On peut distinguer une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir Stallinger et Kuso c. Autriche, arrêt du 23 avril 1997, Recueil 1997-II, p. 677, § 37). Pour déterminer si un organe peut passer pour indépendant - notamment à l’égard de l’exécutif et des parties - la Cour a égard au mode de désignation et à la durée du mandat des membres, à l’existence de garanties contre des pressions extérieures et au point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance (voir, entre autres, Lauko c. Slovaquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, § 63).
La Cour rappelle également qu’en vertu de l’article 6 § 1, un tribunal doit toujours être « établi par la loi ». Cette expression concerne non seulement la base légale de l’existence même du tribunal, mais encore la composition du siège dans chaque affaire (voir Bulut c. Autriche, arrêt du 22 février 1996, Recueil 1996-II, p. 359, § 29). La « loi » visée par cette disposition est donc non seulement la législation relative à l’établissement et à la compétence des organes judiciaires, mais également toute autre disposition du droit interne dont le non-respect rend irrégulière la participation d’un ou de plusieurs juges à l’examen de l’affaire. Il s’agit notamment des dispositions relatives aux mandats, aux incompatibilités et à la récusation des magistrats (voir Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 99, CEDH 2000-VII).
Dans le cas d’espèce, la cour supérieure s’est dans sa décision du 30 novembre 1998 basée sur l’article 262 du CPP apportant une exception au principe que l’affaire renvoyée devant le tribunal de première instance est soumise à la même chambre qui y avait déjà statué. Aux termes de la jurisprudence des juridictions nationales, la décision de la juridiction d’appel de renvoyer l’affaire devant une chambre différemment composée n’a pas besoin d’être motivée, à la différence de celle où l’affaire est assignée à un autre tribunal. La nouvelle chambre est toujours liée par l’avis juridique exprimé dans la décision de la juridiction d’appel ; cette dernière ne peut cependant pas appliquer ledit article uniquement dans le but d’obtenir du tribunal de première instance une autre décision qui serait conforme à l’appréciation des preuves faite par elle-même. La juridiction d’appel n’est donc pas autorisée à imposer au tribunal de première instance sa propre appréciation des preuves et ses conclusions de fait, ce qui serait contraire au principe de la libre appréciation des preuves.
Dans la décision incriminée, la cour supérieure a estimé que le tribunal avait commis une erreur en acquittant le requérant d’un fait qu’il avait pris pour une relation de droit civil ; elle a désapprouvé aussi sa façon de statuer sur la sanction à infliger au requérant, eu égard à une infraction qu’il avait commise précédemment. Dans ces conditions, la cour a considéré que le tribunal n’avait pas respecté son avis juridique obligatoire, exprimé dans la décision du 6 avril 1998, portant sur l’acquittement partiel et sur la sanction. La Cour est d’avis qu’il s’agissait en l’occurrence d’un problème de qualification juridique et qu’aucune atteinte n’a été portée au principe de libre appréciation des preuves. La décision de la cour supérieure était donc conforme aux dispositions de droit interne.
Après avoir examiné les circonstances de la cause, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de conclure au manque d’impartialité et d’indépendance telles qu’entendues par la jurisprudence de la Cour, et que l’exigence d’un « tribunal établi par la loi » a été respectée dans le cas d’espèce.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4.2. Le requérant se plaint également de l’iniquité de sa procédure pénale et affirme qu’à son issue, il a été emprisonné pour dette contrairement à l’article 1 du Protocole no 4 car son intention d’agir frauduleusement n’avait pas été prouvée. La Cour estime que cette allégation se rapporte à l’appréciation des preuves par les tribunaux et ne voit aucune raison pour examiner cette question séparément sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 4.
La Cour rappelle qu’il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée comme un tout, y compris le mode d’administration des preuves, a revêtu un caractère équitable (voir, par exemple, G.B. c. France, no 44069/98, § 59, CEDH 2001-X).
Dans le cas d’espèce, le requérant conteste avant tout l’appréciation des preuves faite par les tribunaux et polémique avec leurs conclusions, sans toutefois fournir des éléments spécifiques permettant de conclure que les juridictions nationales auraient sciemment voulu porter atteinte à l’équité de la procédure.
La Cour observe que les juridictions nationales, constatant la culpabilité du requérant, se sont appuyées sur de nombreuses preuves et qu’elles ont suffisamment motivé leurs décisions. L’intéressé a été représenté par les avocats de son choix tout au long de la procédure et il a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Pour autant que le grief du requérant puisse être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée à son encontre devant les juridictions internes, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir, mutatis mutandis, García Ruiz c. Espagne, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil 1999‑I, § 28).
Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant a bénéficié d’un procès contradictoire et que la procédure litigieuse considérée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4.3. En dernier lieu, le requérant conteste la durée de la procédure pénale menée à son encontre.
La Cour note que la procédure incriminée a débuté le 24 mars 1997, date de l’inculpation du requérant, et s’est terminée le 17 juillet 2002 par la décision de la Cour constitutionnelle. La période à considérer s’étend donc à cinq ans, trois mois et vingt-quatre jours.
Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
La Cour note que l’affaire en question revêtait une certaine complexité, eu égard notamment au nombre des infractions imputées au requérant. Quant au comportement des autorités, elle note qu’elles ont fait preuve de la diligence requise, vu que cinq décisions judiciaires ont été rendues entre le 13 février 1998, date du premier jugement du tribunal de première instance, et le 26 janvier 1999, date de son troisième jugement. Depuis cette dernière date, la cour supérieure fixait régulièrement les audiences publiques afin de pouvoir statuer sur l’appel du requérant. Dix-sept dates ont ainsi été fixées entre le 26 avril 1999 et le 4 décembre 2000 sans que l’audience ait eu lieu, et ce pour les raisons entièrement imputables au requérant. En effet, ce dernier a à plusieurs reprises changé d’avocat sans en avoir informé la cour et ses représentants ne se sont souvent pas présentés pour des motifs de santé. La cour supérieure n’a donc statué que le 21 janvier 2002.
Dans ces circonstances, la Cour considère que le requérant a largement contribué à l’allongement de la procédure menée à son encontre, la seule période d’inactivité pouvant être reprochée aux autorités étant celle entre le 4 décembre 2000 et le 11 décembre 2001, date de la convocation du requérant à l’audience du 21 janvier 2002. On ne saurait donc conclure à ce que la période de cinq ans, trois mois et vingt-quatre jours ait été déraisonnable.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
5. Le requérant se plaint par ailleurs de l’impossibilité de faire des photocopies à partir de son dossier pénal et de l’atteinte à ses droits de défense, sans toutefois préciser ses griefs. Il invoque à cet égard l’article 6 § 3 b) et c) de la Convention qui dispose :
« Tout accusé a droit notamment à : (...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent (...). »
5.1. La Cour observe qu’il ne résulte pas du dossier que le requérant s’est plaint auprès des autorités nationales de l’impossibilité de faire des photocopies des documents inclus dans son dossier pénal.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
5.2. Quant au droit de défense, il est à noter que le requérant a été représenté tout au long de la procédure par de nombreux avocats de son choix (dix-huit selon la Cour constitutionnelle) et que les circonstances de la cause ne révèlent aucune apparence de violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
6. Puis, le requérant exprime son désaccord avec les décisions de la Cour constitutionnelle, alléguant la violation de l’article 13 de la Convention qui se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour rappelle que le mot « recours » ne signifie pas un recours voué au succès mais simplement l’ouverture d’un recours auprès d’une autorité compétente pour en apprécier le bien-fondé (Salonen c. Finlande, no 27868/95, décision de la Commission du 2 juillet 1997, Décisions et rapports 90, p. 60).
Dans le cas d’espèce, la Cour observe que le requérant a tiré parti de son droit d’introduire des recours qui lui étaient ouverts en droit interne et que ceux-ci ont été dûment examinés par les juridictions nationales, y compris la Cour constitutionnelle.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
7. En dernier lieu, le requérant se plaint d’avoir été victime d’une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention libellé ainsi :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Cependant, il ne résulte pas du dossier en quoi devrait consister le traitement discriminatoire allégué par le requérant, faute pour ce dernier d’avoir étayé son grief par des arguments ou documents appropriés. La Cour elle-même ne relève dans le présent cas aucune apparence de violation de l’article 14 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
[1] L’article 8-3 de la Charte a été amendé par la loi n° 162/1998 entrée en vigueur le 1er janvier 1999, le délai imparti étant désormais de 48 heures.
[2] Suite à l’amendement apporté au code de procédure pénale par la loi n° 166/1998, entrée en vigueur le 1er janvier 1999, l’article 75 prévoit aujourd’hui le délai de 48 heures.
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