SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32677/96
présentée par Tibère KREMER
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 juillet 1996 par Tibère KREMER
contre la France et enregistrée le 21 août 1996 sous le N° de
dossier 32677/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1918, est
gestionnaire et réside à Toulouse. Devant la Commission, il est
représenté par Maître Martin Meyer, avocat au barreau de Strasbourg.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Par jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du
10 novembre 1972, le requérant se vit reconnaître la qualité de
combattant volontaire de la Résistance pour la période du
1er décembre 1942 au 23 août 1944.
Le 6 octobre 1986, le requérant présenta au ministre des Anciens
Combattants une demande de pension militaire pour six affections
contractées, selon lui, à l'occasion d'actes de Résistance.
Le requérant se fonda sur les dispositions des articles L. 179
et R. 165 du Code des pensions militaires. Il produisit des certificats
médicaux émanant des docteurs E., F. et P., ainsi que des attestations
de huit personnes ayant également été Résistantes durant la guerre.
Le requérant fut examiné par la commission de réforme de Toulouse
qui, le 8 juin 1988, estima que cinq des affections n'étaient pas
imputables au service et que la sixième affection entraînait un taux
d'invalidité inférieure à 10 %.
Par décision en date du 23 juin 1988, le directeur
interdépartemental de Toulouse rejeta sa demande aux motifs que
cinq affections n'étaient pas imputables au service accompli dans la
Résistance et que la sixième ne pouvait être prise en considération
puisqu'inférieure au taux d'invalidité minimum de 10 % prévu par la
loi.
Le 17 septembre 1988, le requérant saisit le tribunal
départemental des pensions de la Haute-Garonne pour faire juger que les
affections étaient imputables à son service dans la Résistance.
Par jugement avant dire droit du 6 juin 1989, le tribunal ordonna
une expertise médicale afin de dire s'il y avait une relation directe
et certaine entre les six affections et les services accomplis dans la
Résistance et, dans l'affirmative, de fixer le taux d'invalidité à la
date du 6 octobre 1986.
Dans son rapport du 30 novembre 1989, l'expert examina les
certificats médicaux présentés par le requérant ainsi que de nombreux
autres certificats médicaux et attestations. Selon l'expert, quatre des
affections étaient en relation directe, certaine et déterminante avec
les services accomplis dans la Résistance. Quant aux deux dernières,
il estima que le lien de causalité apparaissait "très vraisemblable".
Par jugement du 28 mai 1991, le tribunal départemental des
pensions de la Haute-Garonne accorda un droit à pension au requérant
pour les quatre premières affections, avec effet rétroactif au
6 octobre 1986. Il rejeta la demande concernant les deux autres
affections, le lien de causalité n'étant que "très vraisemblable" et
non indiscutable.
Le Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants interjeta appel de
ce jugement. Il estima notamment que les affections n'avaient fait
l'objet d'aucune constatation contemporaine des événements survenus
durant la guerre, que certains certificats médicaux étaient imprécis
et que le requérant ne rapportait pas la preuve d'une continuité de
soins entre 1943 et 1986.
Par arrêt du 28 octobre 1993, la cour régionale des pensions
militaires de Toulouse releva que le contenu des certificats médicaux
et attestations produits permettaient de confirmer le jugement tant
pour les quatre affections ouvrant droit à pension que pour les
deux affections écartées.
Le ministre des Anciens Combattants saisit la commission spéciale
de cassation des pensions, établie près le Conseil d'Etat.
Par arrêt du 2 février 1996, après audience du 1er décembre 1995,
la commission spéciale de cassation des pensions rappela le contenu des
dispositions légales et réglementaires applicables. Elle estima que les
attestations produites, notamment celles des docteurs E. et F. qui
furent spécialement invoquées par la cour régionale, ne répondaient pas
aux exigences de l'article R. 165 du Code des pensions militaires
d'invalidité, lequel exigeait une constatation médicale contemporaine
des faits. En conséquence, elle annula l'arrêt de la cour régionale et
le jugement du tribunal.
Décidant ensuite de régler l'affaire au fond, la commission
spéciale de cassation des pensions se prononça dans les termes
suivants :
"Considérant que les attestations des docteurs E. et F.,
qui ne se réfèrent à aucune circonstance précise de date et
de lieu, ne peuvent être retenues comme constituant le
constat exigé par l'article R. 165 du Code susvisé pour
prétendre au bénéfice de la présomption prévue par
l'article L. 179 ; qu'en outre, (le requérant) n'a pas
rapporté la preuve d'imputabilité de ses troubles à ses
activités de résistant ; que par suite, sa demande ne peut
être accueillie ; (...)."
GRIEFS
1. Le requérant estime que la commission spéciale de cassation des
pensions aurait dû mentionner toutes les attestations dans sa décision
et non seulement celles des docteurs E. et F.. Il considère qu'elle a
dénaturé les faits et se plaint de la motivation de son arrêt. Il
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure. Il
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant estime que la commission spéciale de cassation des
pensions aurait dû mentionner toutes les attestations dans sa décision
et non seulement celles des docteurs E. et F.. Il considère qu'elle a
dénaturé les faits et se plaint de la motivation de son arrêt.
Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
prévoit notamment que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)."
La Commission, dans la mesure où le grief a été étayé et où elle
est compétente pour en connaître, n'a relevé aucune apparence de
violation du principe d'équité tel que prévu au paragraphe 1 de
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure, au
regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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