Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Septembre 1993
Kremzow c. Autriche - 12350/86
Arrêt 21.9.1993
Article 6
Article 6-1
Procès équitable
Egalité des armes
Article 6-3-c
Se défendre soi-même
Caractère équitable d'instances d'appel et de cassation devant la Cour suprême: violation, non-violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.OBJET DU LITIGE
Cour compétente pour connaître d'un grief non examiné par la Commission et tiré du fait qu'il y aurait eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention.
II.EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT (NON-ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES)
Thèse du Gouvernement étroitement liée au bien-fondé des doléances formulées par le requérant sur le terrain de l'article 6 § 3 c) de la Convention.
Conclusion : jonction des exceptions au fond (unanimité).
III.ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
A.Paragraphe 1 combiné avec le paragraphe 3 b)
1.Le "croquis" du procureur général
Long de quarante-neuf pages, le "croquis" fut communiqué au conseil du requérant quelque trois semaines avant la date fixée pour l'audience -l'intéressé a donc joui "du temps et des facilités nécessaires" pour y répondre.
2.Refus d'un accès personnel au dossier
Aux fins de l'article 6, il n'est pas incompatible avec les droits de la défense de réserver à l'avocat d'un accusé l'accès au dossier de la juridiction saisie.
3.Notification de la décision relative à la comparution à l'audience
Rien ne montre que la Cour suprême ait indûment gêné la défense dans ses préparatifs faute de lui notifier sa décision avant l'audience.
Conclusion : non-violation sur les points 1, 2 et 3 (unanimité).
B.Paragraphe 1 combiné avec le paragraphe 3 c)
1.Comparution à l'audience consacrée aux pourvois en cassation
D'après le droit autrichien, la Cour suprême, dans une instance en cassation, connaît pour l'essentiel de points de droit. Eu égard à la circonstance que le requérant était légalement représenté, ni le paragraphe 1 ni le paragraphe 3 c) de l'article 6 ne commandaient sa comparution aux débats litigieux.
Dès lors, il ne s'impose pas de statuer sur l'exception préliminaire pour autant qu'elle se rapporte à ce grief.
Conclusion : non-violation (unanimité).
2.Comparution à l'audience consacrée aux appels contre la peine
Il incombait à la Cour suprême de déterminer si elle devait infliger au requérant une peine d'emprisonnement non plus de vingt ans, mais perpétuelle, et le condamner à la subir dans une prison ordinaire plutôt que dans un établissement spécial pour délinquants aliénés - l'audience revêtait donc pour l'intéressé une importance cruciale ; elle impliquait une appréciation non seulement de son caractère et de son état d'esprit à l'époque de l'infraction, mais également de ses mobiles - vu la gravité de l'enjeu, il aurait dû pouvoir "se défendre lui-même" et l'État, malgré l'absence de demande, avait en l'occurrence l'obligation positive d'assurer sa présence aux débats. Il n'y a donc pas eu, à cet égard, défaut d'épuisement des voies de recours internes.
Conclusion : violation (unanimité).
C.Préparation du projet d'arrêt avant l'audience de la Cour suprême
Un projet d'arrêt élaboré à l'avance, puis examiné de manière informelle par des membres de la chambre, ne lie nullement la Cour suprême, ni ne l'empêche de l'amender et d'arriver à une conclusion différente une fois les parties entendues.
D.Griefs relatifs à l'égalité des armes
Le procureur général n'a aucun délai à respecter pour présenter ses observations, mais la défense n'a nullement pâti de cette différence indéniable de traitement.
Le Gouvernement ne conteste pas que le nom du rapporteur fut indûment dévoilé au parquet général, mais cela ne saurait, en soi, avoir rendu la procédure inéquitable.
Absolument rien ne prouve la communication du projet d'arrêt au parquet général.
Conclusion : non-violation sur les points C et D (unanimité).
E.Article 6 § 2
Le requérant avait déjà été convaincu de meurtre, et les remarques de la Cour suprême d'après lesquelles il s'était rendu coupable de "délits financiers" concernaient uniquement le mobile du crime - pareille observation ne peut s'interpréter comme le constat d'une infraction précise imputable à l'intéressé.
Conclusion : non-violation de la présomption d'innocence (unanimité).
IV.ARTICLES 13 ET 14 DE LA CONVENTION
Ayant constaté une violation quant à l'absence du requérant à l'audience consacrée aux appels, la Cour ne juge pas nécessaire de se pencher sur le grief tiré de l'article 14 combiné avec l'article 6.
Comme le requérant ne formule devant elle aucune observation, écrite ou orale, au sujet des doléances restantes, elle considère qu'il ne les a pas maintenues ; elle n'aperçoit aucun motif de les examiner d'office.
Conclusion : non-lieu à statuer sur ces griefs (unanimité).
V.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
Le requérant prétend seulement au remboursement de frais et dépens pour les deux avocats qui l'ont représenté à Strasbourg - demande accueillie en partie.
Conclusion : Autriche tenue de verser à l'intéressé certaines sommes pour frais et dépens (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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