Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 31
Juin 2001
Kreuz c. Pologne - 28249/95
Arrêt 19.6.2001 [Section I]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Obligation de payer les frais de procédure: violation
En fait: Le requérant se vit refuser une demande de permis de construire un portique de lavage de voitures. La Cour suprême administrative infirma cette décision, considérant que la municipalité avait enfreint le principe de la prééminence du droit et renvoya l’affaire pour réexamen. Le requérant intenta une action en réparation contre la municipalité, mais le tribunal régional rejeta sa demande au motif que la procédure était toujours pendante. L’intéressé présenta une demande incidente et fut invité à verser 200 000 000 anciens zlotys (PLZ). Sa demande d’exonération, qui s’appuyait sur une déclaration de ressources, fut accueillie pour cette instance. La cour d’appel infirma ensuite la décision du tribunal régional rejetant la demande en réparation et renvoya l’affaire devant le tribunal régional qui examina la demande de dispense des frais de procédure afférents à l’action en réparation. Le tribunal régional estima que le montant exigible des frais de procédure (calculé d’après un pourcentage de la somme en jeu) était excessif, mais ordonna au requérant de verser un montant réduit (100 000 000 anciens PLZ). De l’avis du tribunal, en se lançant dans une entreprise commerciale, le requérant aurait dû s’attendre à un risque de litige. L’intéressé attaqua cette décision mais il fut débouté et comme il ne s’acquitta pas des frais de procédure, sa demande d’indemnisation lui fut retournée.
En droit: Article 6 § 1 – La Cour n’a jamais exclu qu’une restriction financière au droit d’accès à un tribunal puisse se justifier aux fins d’une bonne administration de la justice. De plus, l’on ne peut déduire de l’article 6 ni un droit inconditionnel d’obtenir une aide judiciaire gratuite de l’Etat en matière civile ni un droit à une procédure gratuite en cette même matière. Partant, l’exigence de payer aux tribunaux civils des frais de procédure relativement aux actions dont ils ont à connaître ne saurait être considérée comme une restriction à l’accès à un tribunal contraire en soi à l’article 6. Quant à la question de savoir si le montant imposé en l’espèce, même réduit, était compatible ou non avec le droit d’accès au tribunal, il équivalait néanmoins au salaire annuel moyen en Pologne à l’époque des faits, ce qui, du point de vue d’un justiciable ordinaire, représentait sans aucun doute une somme importante. En fixant le montant, les juridictions se sont dans une large mesure fondées sur l’hypothèse que le démarrage d’une activité commerciale pouvait impliquer une action en justice; elles ont également supposé que le requérant vivait de ses économies et que le montant de ses investissements prouvait qu’il était en mesure de payer les frais de procédure. Ces motifs ne sont toutefois pas convaincants. Premièrement, la demande du requérant portait de manière éloignée, tout au plus, sur une activité commerciale en tant que telle et, deuxièmement, les constatations des juridictions quant à la situation financière du requérant ne semblent avoir été fondées que sur la capacité hypothétique de revenus de l’intéressé et non sur les éléments factuels qu’il leur a présentés. Les autorités judiciaires ont donc refusé d’admettre l’affirmation du requérant selon laquelle il n’était pas en mesure de payer les frais de procédure, sans recueillir ou examiner aucune preuve venant contredire les éléments figurant dans sa déclaration de ressources; elles se sont en fait livrées à certaines hypothèses qui n’étaient pas véritablement corroborées par les éléments dont elles disposaient. Elles n’ont donc pas ménagé un juste équilibre entre l’intérêt de l’Etat à percevoir des frais de procédure et l’intérêt du requérant à faire valoir ses prétentions devant les tribunaux. La somme réclamée à l’intéressé était excessive et l’a obligé à se désister de l’instance, ce qui porte atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour estime qu’il n’a pas été démontré qu’un dommage matériel ait résulté de la violation du droit d’accès au tribunal. Elle alloue à l’intéressé 30 000 PLZ pour dommage moral et lui accorde une certaine somme pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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