Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 191
Décembre 2015
Kristiansen c. Norvège - 1176/10
Arrêt 17.12.2015 [Section V]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Tribunal impartial
Présence dans le jury d’une jurée connaissant la victime et ayant fait un commentaire sur sa personnalité : violation
En fait – Dans sa requête à la Cour européenne, le requérant se plaignait, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la partialité d’un membre du jury dans le cadre d’une procédure pénale à l’issue de laquelle il fut déclaré coupable de tentative de viol. Au cours de la procédure, la jurée en question informa le président de la cour d’appel qu’elle connaissait la victime. Tout en relevant que la jurée « s’était fait une image [bilde] de la victime de nombreuses années auparavant et l’avait alors perçue comme une personne calme et réservée », la cour d’appel considéra que cette image n’était pas susceptible d’influencer la jurée quant à la culpabilité de l’accusé.
En droit – Article 6 § 1 : La Cour fait sienne l’opinion des juridictions internes selon laquelle des contacts sporadiques entre la victime et la jurée ne pouvaient, à eux seuls, conduire à récuser la jurée, puisque ces interactions dataient de plusieurs années et que les deux individus ne se connaissaient pas personnellement. Même si les juridictions internes ont diversement évalué la pertinence de la déclaration de la jurée décrivant la victime comme une « personne calme et réservée », la Cour estime qu’elle n’a pas à déterminer sa signification exacte. Elle relève cependant que cette déclaration n’était manifestement pas dépréciative et pouvait même donner une image positive de la victime, susceptible d’influencer la jurée ou les autres membres du jury au détriment de l’accusé. Cela était d’autant plus probable que le jugement de valeur exprimé par la jurée l’avait été à un moment où il pouvait être perçu comme un commentaire sur les témoignages oraux que venaient juste de délivrer la victime et le requérant, ou comme une réaction à ceux-ci.
Dans ces circonstances, le requérant pouvait légitimement craindre que la jurée ait eu des idées préconçues susceptibles d’influencer l’issue du verdict. En outre, le conseil du requérant avait demandé la récusation de la jurée à raison de sa partialité, soutenu en cela par l’adjoint à l’avocat de la victime. Le procureur général avait, quant à lui, dit comprendre cette démarche, sans toutefois prendre position. Si aucun de ces commentaires ou objections n’a été en soi décisif, pris ensemble, ils révélaient clairement l’importance que les apparences revêtaient en l’espèce. Pourtant, en dépit de cette éventuelle partialité de la jurée, la juridiction interne ne l’a pas récusée, pas plus qu’elle n’a cherché à faire de nouvelles recommandations au jury, par exemple en invitant les membres à s’appuyer uniquement sur les éléments de preuve produits devant le tribunal et en insistant pour qu’ils ne laissent aucun autre facteur influer sur leur décision.
Compte tenu de l’effet cumulatif de ces circonstances, l’on pouvait à bon droit mettre en doute l’impartialité de la juridiction de jugement.
Conclusion : violation (unanimité)
Article 41 : 4 000 EUR pour préjudice moral.
(Voir également Ekeberg et autres c. Norvège, 11106/04, 31 juillet 2007, Note d’information 99; Peter Armstrong c. Royaume-Uni, 65282/09, 9 décembre 2014, Note d’information 180; et Hanif et Khan c. Royaume-Uni, 52999/08 et 61779/08, 20 décembre 2011, Note d’information 147)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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