Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 163
Mai 2013
Kristiansen et Tyvik AS c. Norvège - 25498/08
Arrêt 2.5.2013 [Section I]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Délais excessifs dans l’examen d’une demande de brevet qui ont vidé de son sens le droit d’accès à un tribunal : violation
En fait – En 1990, les requérants déposèrent conjointement une demande de brevet auprès de l’Office norvégien de la propriété intellectuelle (ONPI). Celui-ci rejeta finalement leur demande par une décision que sa commission des recours confirma en septembre 2008. La période de vingt ans pendant laquelle l’invention aurait été protégée si elle avait été brevetée expirait deux ans après cette date. Les requérants ne contestèrent apparemment pas la décision de la commission des recours devant les juridictions internes.
Devant la Cour européenne, ils allèguent que la durée excessive de la procédure menée devant les autorités nationales de délivrance des brevets associée à la limite de vingt ans pour la protection des inventions en vertu de la loi sur les brevets a rendu illusoire leur droit d’accès à un tribunal, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
En droit – Article 6 § 1 : La Cour rappelle que dans les affaires de durée de la procédure civile examinées au regard de l’article 6 § 1, la période à prendre en compte ne commence pas nécessairement lorsque la juridiction compétente est saisie mais peut aussi comprendre la phase administrative préalable. En l’espèce, il ne fait guère de doute que la durée de la procédure administrative a été excessive. Du fait de cette durée considérable et de la limite de vingt ans à laquelle la loi sur les brevets soumet la protection des inventions, l’exercice par les requérants du droit d’accès à un tribunal est devenu illusoire. Non seulement cette situation a eu pour effet de restreindre leur droit d’accès à un tribunal de manière arbitraire aux fins de l’article 6 § 1, mais encore elle a porté atteinte à l’essence même de ce droit.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 15 000 EUR au premier requérant pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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