DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 32297/07
introduite par Metin KİRKİT le 23 juillet 2007
Requête no 15631/08
introduite par Fatih KOÇTÜRK le 4 mars 2008
Requête no 30847/08
introduite par H.G. le 13 juin 2008
Requête no 5004/10
introduite par Ahmet DEMİREĞEN le 12 janvier 2010
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 5 avril 2011 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
David Thór Björgvinsson,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées, dont les dates d’introduction figurent dans le tableau ci-dessous,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant M. Metin Kirkit (requête no 32297/07) est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Hatay. Il est représenté devant la Cour par Me M. Kaymaz, avocat à Hatay.
Le requérant M. Fatih Koçtürk (requête no 15631/08) est un ressortissant turc né en 1980 et résidant à Kastamonu.
Le requérant H.G. (requête no 30847/08) est un ressortissant turc né en 1976 et résidant à Eskişehir.
Le requérant M. Ahmet Demireğen (requête no 5004/10) est un ressortissant turc né en 1971 et résidant à Ankara.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont des militaires.
A différentes dates, ils furent frappés de diverses sanctions disciplinaires privatives de liberté par leurs supérieurs militaires.
Ils saisirent la Haute Cour administrative militaire d’une demande en annulation de ces sanctions.
La Haute Cour administrative militaire se déclara incompétente pour statuer sur le fond de ces affaires au motif que l’article 129 de la Constitution et l’article 21 de la loi no 1602 sur la compétence de la Haute Cour administrative militaire excluaient les sanctions disciplinaires militaires du contrôle juridictionnel.
Les détails de chaque affaire figurent dans le tableau ci-après :
Numéro
des requêtes,
nom des requérants et date d’introduction
Nature et motif
des sanctions
Date
de l’exécution
des sanctions
Date de la décision de la Haute Cour administrative militaire
no 32297/07
Metin Kirkit
23 juillet 2007
Quatorze jours d’arrêt de rigueur pour insoumission à un ordre
du
26 avril 2004
au
10 mai 2004
19 avril 2007
no 15631/08
Fatih Koçtürk
4 mars 2008
Cinq jours d’arrêt de rigueur pour insoumission à un ordre
du
2 juillet 2007
au
7 juillet 2007
10 octobre 2007
no 30847/08
H.G.
13 juin 2008
1) Sept jours d’arrêt de rigueur pour avoir quitté la garnison sans autorisation
2) Quatorze jours d’arrêt simple pour insoumission à un ordre
3) Quatorze jours d’arrêt de rigueur pour comportement irrespectueux
4) Quatorze jours d’arrêt de rigueur pour non-respect du règlement
1) du
26 septembre 2005
au
3 octobre 2005
2) du
26 janvier 2006
au
10 février 2006
3) du
23 janvier 2007
au
6 février 2007
4) du
12 novembre 2007
au
26 novembre 2007
10 janvier 2008
no 5004/10
Ahmet Demireğen
12 janvier 2010
Quatorze jours d’arrêt de rigueur pour recours abusif
du
26 janvier 2008
au
9 février 2008
17 septembre 2009
B. Le droit et la pratique internes pertinents
L’article 129 de la Constitution en vigueur à l’époque des faits se lisait comme suit :
« Les décisions en matière disciplinaire ne peuvent être soustraites au contrôle juridictionnel. Les dispositions concernant les membres des forces armées ainsi que les juges et procureurs sont réservées. »
En vertu de l’article 21 de la loi no 1602 sur la Haute Cour administrative militaire, les sanctions disciplinaires infligées par les supérieurs hiérarchiques pour infraction à la discipline militaire sont soustraites au contrôle judiciaire.
EN DROIT
Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, tous les requérants se plaignent que les sanctions disciplinaires privatives de liberté leur aient été infligées par leurs supérieures militaires et non par un tribunal indépendant et impartial.
Dans la requête no 30847/08, outre le grief ci-dessus, le requérant H.G. se plaint également de l’absence d’un recours effectif en droit interne propre à lui permettre de contester les diverses sanctions disciplinaires privatives de liberté dont il a fait l’objet. Il invoque l’article 13 combiné avec les articles 5 et 6 de la Convention.
Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre, en application de l’article 42 § 1 de son règlement.
La question se pose de savoir si les requérants peuvent passer pour avoir satisfait à la règle du respect du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention (Özpınar c. Turquie, no 20999/04, § 34, 19 octobre 2010, Belaousof et autres c. Grèce, no 66296/01, § 38, 27 mai 2004, et Walker c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97, CEDH 2000‑I).
A cet égard, la Cour rappelle qu’en l’absence de recours interne le délai de six mois court à partir de la date à laquelle l’acte dénoncé a pris fin (Hamza Yılmaz c. Turquie (déc.), no 46732/99, 1er avril 2003, et Gongadzé c. Ukraine, no 34056/02, § 155, CEDH 2005‑XI).
Dans les présentes affaires, elle constate d’abord que les sanctions disciplinaires privatives de liberté dont les intéressés ont été frappés étaient conformes à la législation en vigueur. Elle note ensuite que, à l’époque des faits, comme l’a rappelé la Haute Cour administrative militaire, les requérants ne disposaient, selon l’article 129 de la Constitution et de l’article 21 de la loi no 1602 sur la Haute Cour administrative militaire, d’aucune voie de recours pour contester ces sanctions.
Dès lors, les requérants n’ayant pas introduit leurs recours devant la Cour dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle leurs privations de liberté ont pris fin (voir le tableau ci-dessus), leurs requêtes sont tardives et doivent en conséquence être rejetées pour non-respect du délai de six mois, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (Sipahioğlu c. Turquie (déc.), no 31245/96, 11 mai 1999).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes et les déclare irrecevables.
Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
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