sur la requête No 18464/91
présentée par Hidir KIRMIZIÇiÇEK
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 8 juillet 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 novembre 1990 par Hidir
Kirmiziçiçek contre la Turquie et enregistrée le 5 juillet 1991 sous
le No de dossier 18464/91 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
16 novembre 1992 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1963, réside à Tunceli
(Turquie). Il était étudiant lors de son arrestation en 1982.
Le requérant, soupçonné d'être un extrémiste du PKK (parti
ouvrier kurde - mouvement séparatiste armé) fut détenu une première
fois du 26 novembre 1980 au 24 mars 1981 et, une deuxième fois, du
28 février 1982 au 19 août 1982. Il fut libéré à l'issue de deux
procédures qui ont abouti respectivement à un acquittement et à un
non-lieu.
Le 9 novembre 1982, le requérant fut placé en garde à vue pour
la troisième fois au motif qu'il avait participé à un assassinat commis
par les militants du PKK. Il fut interrogé pendant 20 jours par la
police de Bingöl.
Le 2 décembre 1982, le requérant fut placé en détention
provisoire par le juge assesseur de la cour martiale d'Elazig.
Par acte d'accusation du 8 mars 1983, le procureur militaire de
l'état de siège d'Erzincan intenta une action pénale contre le
requérant devant la cour martiale d'Elazig. Il lui fut reproché en
particulier d'avoir participé au meurtre de Y.K. que le PKK avait
considéré comme étant un dénonciateur.
Par jugement du 16 décembre 1986, la cour martiale d'Erzincan
déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et
le condamna à la réclusion à perpétuité.
Le requérant forma un pourvoi en cassation devant la Cour de
cassation militaire. Par arrêt du 22 mai 1990, la 3ème chambre de la
Cour de cassation militaire rejeta le pourvoi du requérant et confirma
le jugement du 16 décembre 1986.
Suite à la loi n° 3713 promulguée le 12 avril 1991, le requérant
a été mis en liberté conditionnelle.
GRIEFS
1. Le requérant allègue, en premier lieu, une violation de
l'article 5 par. 3 de la Convention en ce que sa détention provisoire
s'est prolongée au-delà du délai raisonnable prévu par cette
disposition.
2. Le requérant se plaint, en outre, de ce que sa cause n'avait pas
été entendue par un tribunal indépendant et établi par la loi au sens
de l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Le requérant se plaint en dernier lieu de ce que sa cause n'avait
pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 9 novembre 1990 et
enregistrée le 5 juillet 1991.
Le 25 juin 1992, la Commission a décidé, conformément à l'article
48 par. 2 litt b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement
défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le 16 novembre 1992, le Gouvernement a présenté ses observations.
Le requérant a omis de soumettre ses observations en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que l'avocat du requérant a été invité par
lettre du 27 octobre 1992 à faire parvenir ses observations écrites en
réponse à celles du Gouvernement dans un délai échéant le
18 janvier 1993. Cette lettre est restée sans réponse.
Par lettre du 27 janvier 1993, une lettre de rappel a été
adressée à l'avocat du requérant qui n'avait pas encore présenté ses
observations écrites et qui n'avait pas demandé l'octroi d'un délai
supplémentaire pour le faire. Cette lettre est également restée sans
réponse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du
24 février 1993, le Secrétariat de la Commission a de nouveau rappelé
à l'avocat du requérant qu'il n'avait pas répondu aux observations du
Gouvernement et l'a invité à le faire dans un délai échéant le
22 mars 1993, tout en attirant son attention sur la teneur de
l'article 30 de la Convention. Cette lettre est, elle aussi, restée
sans réponse.
Ayant été informée du décès de l'avocat du requérant, le
Secrétariat de la Commission a invité le requérant, par lettre du
30 mars 1993, à désigner un nouveau représentant ou à faire parvenir
lui-même ses observations écrites en réponse à celles du Gouvernement
dans un délai échéant le 24 avril 1993. Le requérant n'a pas répondu
dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du
12 janvier 1994, le Secrétariat de la Commission a informé le requérant
qu'un délai supplémentaire, échéant le 26 février 1994, lui avait été
accordé pour la présentation de ses observations en réponse à celles
du Gouvernement, tout en attirant son attention sur la teneur de
l'article 30 de la Convention. Le requérant n'a pas répondu à cette
lettre.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle
estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au
respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Secrétaire de la Commission Président de la Commission
(H. C. KRÜGER) (C. A. NØRGAARD)
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