Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par Mme Gabriele Kröcher et M. Christian Möller
contre la Suisse (n° 8463/78);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 20 avril 1983 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme, par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que, dans leur requête introduite le 21 décembre 1978, les
requérants ont allégué la violation de l'article 3 (art. 3) de la
convention en faisant valoir que les conditions de leur
emprisonnement durant toute la période de détention préventive et
celles postérieures à cette période ont constitué un traitement
contraire à ladite disposition de la convention et qu'ils ont fait
valoir en outre des griefs au titre de l'article 6 (art. 6), portant
sur de prétendues entraves à leur droit de correspondre avec leur
avocat;
Considérant que la Commission, après avoir déclaré la requête en
partie recevable le 9 juin 1981, a examiné, dans son rapport adopté le
16 décembre 1982, la question de savoir si le régime carcéral appliqué
dans le cas d'espèce par les autorités suisses, était compatible avec
les exigences de l'article 3 (art. 3) de la convention;
Considérant que la Commission a exprimé l'avis, par huit voix contre
cinq, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 3
(art. 3) de la convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.