CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos
14256/05 KROUTILÍKOVI contre la République tchèque
15895/05 CAJTHAMLOVY contre la République tchèque
40461/05 NEVAŘIL contre la République tchèque
11005/06 NORKOVÁ ET LAVICKÁ contre la République tchèque
13226/06 VRÁCOVSKÝ contre la République tchèque
46575/06 BRAVENEC contre la République tchèque
37054/07 SEHNAL contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 28 juin 2011 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Elisabet Fura,
Karel Jungwiert,
Boštjan M. Zupančič,
Mark Villiger,
Ganna Yudkivska,
Angelika Nußberger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête no 14256/05 introduite le 7 avril 2005,
Vu la requête no 15895/05 introduite le 22 avril 2005,
Vu la requête no 40461/05 introduite le 7 novembre 2005,
Vu la requête no 11005/06 introduite le 9 mars 2006,
Vu la requête no 13226/06 introduite le 27 mars 2006,
Vu la requête no 46575/06 introduite le 13 novembre 2006,
Vu la requête no 37054/07 introduite le 13 août 2007,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête no 14256/05 a été introduite par deux ressortissants tchèques, Mme Věra Kroutilíková et M. Jaroslav Kroutilík. Mme Věra Kroutilíková, née en 1933, est décédée le 2 mars 2010. M. Jaroslav Kroutilík, né en 1955, réside à Lechovice. Il est représenté devant la Cour par Me J. Malanta, avocat au barreau tchèque.
La requête no 15895/05 a été introduite par deux ressortissantes tchèques, Mme Helena Cajthamlová née en 1934 et Mme Helena Cajthamlová née en 1967, qui résident à Prague. Elles sont représentées devant la Cour par Me A. Vyhlídová, avocate au barreau tchèque.
La requête no 40461/05 a été introduite par un ressortissant tchèque, M. Jaroslav Nevařil, né en 1955 et résidant à Benešov. Il est représenté devant la Cour par Me J. Marušková Bendová, avocate au barreau tchèque.
La requête no 11005/06 a été introduite par deux ressortissantes tchèques, Mme Alena Norková et Mme Dana Lavická, nées respectivement en 1946 et 1951 et résidant à Pardubice. Elles sont représentées devant la Cour par Me A. Vyhlídová, avocate au barreau tchèque.
La requête no 13226/06 a été introduite par un ressortissant tchèque, M. Zdeněk Vrácovský, né en 1933 et résidant à Klatovy. Il est représenté devant la Cour par Me J. Liška, avocat au barreau tchèque.
La requête no 46575/06 a été introduite par un ressortissant tchèque, M. Jaroslav Bravenec, né en 1933 et résidant à Šardice. Il est représenté devant la Cour par Me T. Krejčí, avocat au barreau tchèque.
La requête no 37054/07 a été introduite par un ressortissant tchèque, M. M. František Sehnal, né en 1941 et résidant à Paršovice. Il est représenté devant la Cour par Me M. Vlk, avocat au barreau tchèque.
Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. A. Schorm.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Les faits correspondant à la requête no 14256/05
En 1991, les requérants, agriculteurs indépendants, se virent restituer en vertu de la loi no 229/1991 sur la propriété foncière des immeubles et des terres agricoles dont leurs ancêtres avaient été de facto dépossédés sous le régime communiste. En vertu de l’article 20 de ladite loi, ils avaient également droit à une compensation pour le cheptel vif et mort et pour les provisions que leurs ancêtres avaient dû abandonner au profit d’une coopérative agricole.
a) Créances patrimoniales des requérants
a) Le 12 décembre 1991, les requérants conclurent un accord avec la coopérative agricole A.P. portant sur une compensation en nature d’une partie du cheptel ; cet accord fut probablement honoré.
b) Le 16 juin 1992, les requérants conclurent un autre accord avec la même coopérative, en vertu duquel ils devaient recevoir, au titre du cheptel restant évalué à 4 121 994 CZK, une compensation en nature et une indemnisation pécuniaire de 1 400 108 CZK.
N’ayant obtenu – en nature - qu’une partie de ce qui avait été convenu, les requérants intentèrent une procédure contre la coopérative tendant à se voir accorder une indemnisation pécuniaire au titre de toutes les prétentions restantes qui s’élevaient selon eux à 2 935 344 CZK.
Par l’arrêt du 26 mai 1997 passé en force de chose jugée le 4 août 1997, le tribunal régional (Krajský soud) de Brno conclut que, en vertu de l’accord valablement conclu le 16 juin 1992, le défendeur était tenu de payer aux requérants la somme réclamée avec intérêts.
c) Le 21 juillet 1992, les requérants intentèrent une autre procédure contre la même coopérative, demandant en vertu de la loi no 229/1991 une indemnisation pécuniaire au titre de la dévalorisation des immeubles et des terres qui leur avaient été retournés en 1991.
Par l’arrêt du 20 décembre 1999 passé en force de chose jugée le 2 février 2000, le tribunal régional de Brno enjoignit à la coopérative défenderesse de payer aux requérants la somme réclamée de 1 672 482 CZK avec intérêts.
d) Les requérants allèguent en outre qu’ils avaient droit, en vertu de l’article 13 § 2 de la loi no 42/1992 sur la transformation des coopératives, à une part financière issue de la transformation de la coopérative A.P. laquelle s’élèverait à 8 103 217 CZK. La Cour ne dispose d’aucun document étayant une telle prétention, qui n’a probablement pas fait l’objet d’une procédure judiciaire interne.
b) Situation patrimoniale de la coopérative agricole A.P.
La coopérative envers laquelle les requérants ont les créances susmentionnées est en liquidation depuis le 24 mars 1997. En 2000, la requérante se vit proposer la somme de 300 000 CZK et la constitution d’un droit de gage sur un immeuble de la coopérative en vue de garantir ses créances, mais elle refusa cet arrangement.
Sur la demande des requérants datée du 17 février 1997, le tribunal régional de Brno prononça la faillite de ladite coopérative en date du 15 mars 2000.
Par la suite, l’administrateur judiciaire des biens du failli reconnut les créances des requérants correspondant à l’indemnisation pour le cheptel et la dévalorisation des biens immeubles ainsi qu’à la part issue de la transformation de la coopérative. Le montant total de ces créances s’élevait à 12 939 980 CZK, dont une créance de 8 506 700 CZK considérée comme prioritaire.
En mars et juillet 2010, l’administrateur judiciaire soumit au tribunal une proposition de la répartition de l’ensemble des biens frappés par la faillite : ainsi, les créances prioritaires devaient être satisfaites à 16,39 % (1 536 659 CZK dans le cas des requérants), les autres créances devaient être satisfaites à 2 % (88 749 CZK dans le cas des requérants). Au total, les requérants devaient donc obtenir, sous réserve de l’approbation par le tribunal, 1 625 408 CZK, à savoir 12,56 % de la totalité de leurs créances reconnues.
Le 25 août 2010, le tribunal régional décida, suite à une décision rendue dans la procédure de succession menée après le décès de la requérante, que la procédure de faillite se poursuivrait avec son héritière V.A. pour ce qui est de la créance de la requérante de 6 469 990 CZK, et avec V.A. et le requérant pour ce qui est de la créance de 2 145 329 CZK.
Par la décision du 31 août 2010, le tribunal régional décida de la répartition de l’ensemble des biens frappés par la faillite.
Le 8 avril 2011, la faillite de la coopérative fut clôturée (zrušení konkurzu), les paiements ayant été effectués.
c) Plaintes pénales des requérants
Le 9 novembre 2000, la police classa sans suite la plainte pénale portée par les requérants contre les représentants autorisés de la coopérative qui auraient transféré une partie considérable des biens de celle-ci à des sociétés commerciales nouvellement créées. Selon l’enquêteur, les éléments constitutifs d’une infraction, dont notamment l’élément moral, n’étaient pas réunis en l’espèce. Le 14 décembre 2000, le procureur rejeta le recours contre cette décision, considérant que les faits ne relevaient pas du domaine pénal mais du domaine civil ou commercial réservé aux tribunaux.
Pour les mêmes motifs, la police classa en juin 2004 sans suite la plainte pénale dans laquelle les requérants se plaignaient de pratiques irrégulières entachant la liquidation de la coopérative. Le 15 septembre 2004, le procureur rejeta le recours contre cette décision, indiquant qu’en tout état de cause, la plupart des infractions alléguées auraient été prescrites.
d) Demandes en satisfaction formées par les requérants
Se fondant sur la loi no 82/1998, les requérants demandèrent au ministère de la Justice, en avril 2007, de leur accorder une satisfaction au titre du préjudice subi. Celui-ci résultait selon eux, d’une part, de ce que la coopérative ne s’était pas acquittée de son obligation contractée dans un accord de règlement daté de 1993 de leur transférer le droit de propriété sur deux immeubles et de ce que la législation insuffisante ne permettait pas de l’amener à s’exécuter et, d’autre part, de ce que les autorités fiscales leur avaient demandé de rembourser une subvention injustifiée. Dans sa réponse du 23 janvier 2008, le ministère de la Justice constata que l’Etat n’était pas responsable pour la première situation et que, face à l’inexécution par la coopérative de son obligation contractuelle, les requérants auraient dû saisir les tribunaux ou, par la suite, faire valoir leur créance dans la procédure de faillite, ce qu’ils n’avaient pas fait. Pour ce qui est du remboursement de la subvention, il fut noté que cette question relevait de la compétence du ministère des Finances auquel la demande des intéressés avait été transmise.
En vertu de la loi no 82/1998, les requérants demandèrent également l’octroi d’une satisfaction au titre du préjudice moral résultant de la durée excessive des procédures qu’ils avaient menées contre la coopérative ainsi que de la procédure de faillite. Dans sa réponse du 15 juillet 2008, le ministère de la Justice estima que la prétention des requérants était prescrite à l’égard de deux premières procédures qui s’étaient terminées respectivement le 4 août 1997 et le 2 février 2000. Quant à la procédure de faillite, engagée le 15 mars 2000 et pendante à l’époque, le ministère reconnut que la durée n’était pas raisonnable mais estima que, au vu de la complexité de cette procédure, le constat de violation constituait une satisfaction suffisante et qu’il n’y avait pas lieu d’accorder aux requérants une indemnisation pécuniaire.
2. Les faits correspondant à la requête no 15895/05
En vertu de l’article 13 § 3 de la loi no 42/1992 sur la transformation des coopératives, les requérantes avaient chacune droit à une part financière issue de la transformation de la coopérative agricole K., s’élevant respectivement à 469 602 CZK et 457 043 CZK ; la deuxième requérante hérita de cette créance après le décès de son grand-père en 1994. Les sommes devaient leur être payées sept ans après l’approbation du projet de transformation, à savoir en 1999. Les requérantes allèguent que pour échapper à cette obligation de paiement, la coopérative fonda en 1997 une société anonyme à laquelle elle transféra quasiment tous ses actifs, alors que les dettes devaient être honorées par la coopérative elle-même. En janvier 2000, la coopérative proposa aux requérantes de régler leurs créances sous forme d’actions de ladite société anonyme, ce qu’elles refusèrent considérant que ces actions étaient sans valeur.
a) Plainte pénale
Le 25 avril 2001, la police classa sans suite la plainte pénale d’un tiers qui se plaignait du transfert des biens de la coopérative à la société anonyme. Après l’enquête, la police conclut que la création d’une société filiale était conforme à la législation et ne constituait pas une infraction, et que la coopérative disposait toujours de biens censés couvrir ses obligations.
b) Procédure en paiement
Le 29 novembre 2001, les requérantes saisirent donc le tribunal de district (Okresní soud) de Rokycany d’actions en paiement dirigées contre la nouvelle société anonyme ainsi que contre la coopérative.
Le 13 juin 2005, le représentant de la société demanda le report de l’audience au motif que les requérantes ne réagissaient pas à ses propositions de négociation.
Le 11 octobre 2005, le tribunal prononça l’extinction de la procédure, relevant que les requérantes s’étaient désistées de leurs actions en raison de la faillite de la coopérative.
c) Faillite de la coopérative
Le 26 février 2002, le tribunal régional de Plzeň accueillit la demande d’un créancier datée du 13 mars 2000 et prononça la faillite de la coopérative K.
Le 27 mars 2002, les requérantes firent valoir leurs créances dans la procédure de faillite ; celles-ci furent reconnues par l’administrateur judiciaire des biens du failli.
Par la décision du 31 juillet 2003, le tribunal décida de la répartition de l’ensemble des biens frappés par la faillite ; les créances des requérantes ne furent satisfaites qu’à hauteur de 2 051 CZK et de 1 996 CZK respectivement (0,5 %).
Le 8 octobre 2003, le tribunal décida de clôturer la faillite au 15 octobre 2003, étant donné que les paiements avaient été effectués. Sur l’appel des requérantes, cette décision fut confirmée par la haute cour le 15 mars 2004.
d) Demande d’indemnisation
Le 13 février 2007, les requérantes saisirent le ministère des Finances d’une demande en dommages-intérêts, se plaignant notamment du désintérêt des autorités publiques et de l’insuffisance de la législation permettant aux coopératives de céder les biens censés appartenir aux titulaires des parts de transformation. Le ministère rejeta cette demande, faute de compétence.
3. Les faits correspondant à la requête no 40461/05
En vertu d’un contrat de cession conclu en 1994 avec le père du requérant, ce dernier et son épouse devinrent titulaires d’une créance pécuniaire de 875 897 CZK issue selon la loi no 42/1992 de la transformation de la coopérative S.
En 1996, le requérant et son épouse refusèrent d’accepter un règlement en vertu duquel la coopérative leur donnerait des machines agricoles ; ils se déclarèrent prêts à accepter des machines plus neuves, du blé ou de l’argent.
En 1997, un représentant de la coopérative informa le requérant que, selon la loi no 42/1992, la part issue de la transformation de la coopérative était à payer seulement sept ans après la transformation. Certains équipements, cheptel, maison familiale avec locataire ou actions d’une société anonyme furent d’ailleurs proposés au requérant au titre de l’indemnisation prévue par la loi no 229/1991 mais aucun consensus ne fut trouvé.
A la suite de la décision du tribunal régional du commerce (Krajský obchodní soud) de Prague datée du 25 mai 1998, la coopérative S. entra en liquidation. Le requérant et son épouse firent valoir leurs créances auprès du liquidateur, qui les reconnut à hauteur de 754 431 CZK (2 x 377 216 CZK) comme relevant du régime de transformation au sens de la loi no 42/1992. Il fut établi que leurs prétentions avaient déjà été satisfaites par la coopérative à hauteur de 121 466 CZK.
Le 14 septembre 1999, la faillite de la coopérative fut prononcée et le requérant avec son épouse firent de nouveau valoir leurs créances.
Par la décision du 9 juin 2005, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague décida de la répartition de l’ensemble des biens frappés par la faillite ; la créance du requérant (377 216 CZK) ne fut ainsi satisfaite qu’à hauteur de 40 743 CZK (11 %). En date du 13 juillet 2005, l’intéressé et son épouse interjetèrent appel, indiquant qu’ils n’avaient pas l’intention de contester la décision mais plutôt la répartition des créances, et demandèrent de se voir payer 100 % de leurs créances. En réaction à la sommation de la haute cour (Vrchní soud) de Prague les invitant à clarifier leur démarche, les requérants demandèrent à la cour, le 20 septembre 2005, de ne pas considérer leur envoi du 13 juillet 2005 comme un appel contre la décision du 9 juin 2005. A cet égard, le requérant affirme devant la Cour qu’il avait subi des pressions de la part de l’avocat d’un autre créancier qui lui reprochait de prolonger la procédure de faillite et de retarder le paiement des sommes adjugées, se déclarant prêt à lui réclamer des dommages-intérêts à ce titre.
La décision fut néanmoins confirmée, le 26 septembre 2005, à la suite de l’appel d’un autre créancier.
4. Les faits correspondant à la requête no 11005/06
En 1996, les requérantes héritèrent de leur feu père sa part financière issue selon l’article 13 § 3 de la loi no 42/1992 de la transformation de la coopérative agricole P., s’élevant à 94 464 CZK. Cette somme devait leur être payée sept ans après l’approbation du projet de transformation, à savoir en 1999. Les requérantes allèguent que pour échapper à cette obligation de paiement, certains membres de la coopérative fondèrent en 1993 une société anonyme à laquelle ils transférèrent quasiment tous les actifs de la coopérative, alors que les dettes devaient être honorées par celle-ci.
En 1995, la coopérative P. entra en liquidation.
a) Procédure de faillite
Sur la demande formée par un créancier le 25 avril 1995, le tribunal régional de Hradec Králové prononça, le 9 février 1999, la faillite de la coopérative. Par la suite, chacune des requérantes fit valoir sa créance de 47 232 CZK avec les intérêts moratoires de 38 832 CZK, qui fut reconnue par l’administrateur judiciaire des biens.
Par la décision du 28 novembre 2002, le tribunal régional décida de la répartition de l’ensemble des biens frappés par la faillite ; les créances des requérantes ne furent ainsi satisfaites qu’à hauteur de 111 CZK. Le 20 novembre 2003, cette décision fut confirmée par la haute cour de Prague, saisie de l’appel des requérantes.
Le 24 février 2005, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara l’extinction de la procédure portant sur le pourvoi en cassation formé par les requérantes, faute pour elles d’être représentées par un avocat.
Le 21 juillet 2005, le tribunal décida de clôturer la faillite, étant donné que les paiements avaient été effectués. Cette décision passa en force de chose jugée le 3 août 2006.
b) Demande d’indemnisation
En mars 2007, les requérantes saisirent le ministère de la Justice d’une demande en dommages-intérêts fondée sur la loi no 82/1998, alléguant que la durée excessive de la procédure de faillite s’analysait en une conduite irrégulière des autorités nationales.
Dans sa réponse du 4 janvier 2008, le ministère de la Justice débouta les requérantes de leur demande. A supposer qu’elles réclamaient l’indemnisation du préjudice matériel correspondant au montant de leurs créances insatisfaites, le ministère releva qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre une telle prétention et la durée alléguée de la procédure. Concernant un éventuel préjudice moral, le ministère estima qu’il n’y avait pas eu de conduite irrégulière car, au vu des circonstances de l’espèce, la durée de la procédure pouvait encore passer pour être raisonnable.
c) Plainte pénale
Le 10 juin 2008, la police classa sans suite la plainte pénale d’un tiers qui se plaignait du comportement prétendument frauduleux du liquidateur de la coopérative P.
5. Les faits correspondant à la requête no 13226/06
En vertu de la loi no 42/1992 sur la transformation des coopératives, le requérant avait droit à une part financière issue de la transformation de la coopérative agricole Ú., s’élevant à 150 485 CZK ; en 1994, il hérita en plus de la moitié de la part de sa mère s’élevant à 195 536 CZK.
En avril 1993, un accord fut conclu entre la coopérative agricole Ú. et une société anonyme nouvellement créée, en vertu duquel cette dernière acquit une part patrimoniale importante grâce aux contrats de cession passés avec des titulaires des parts financières issues de la transformation de la coopérative. Ces événements firent l’objet d’une enquête déclenchée par une plainte pénale, laquelle fut classée sans suite en janvier 1995. Le requérant lui-même aurait introduit une plainte pénale en date du 28 mai 2001, concernant la dévastation et la non-restitution d’un terrain ; l’issue de celle-ci n’est pas connue de la Cour.
a) Procédure de faillite
En 1995, la faillite de la coopérative agricole fut prononcée. Le requérant fit valoir sa créance s’élevant à 346 021 CZK, qui fut reconnue par l’administrateur judiciaire des biens du failli.
Par la décision du 10 août 2006, le tribunal régional décida de la répartition de l’ensemble des biens frappés par la faillite ; la créance du requérant ne fut ainsi satisfaite qu’à hauteur de 28 150 CZK. Aucun appel n’ayant été interjeté, la décision passa en force de chose jugée le 21 septembre 2006.
Le 13 décembre 2006, la faillite fut clôturée, étant donné que les paiements avaient été effectués. Cette décision passa en force de chose jugée le 13 juin 2007.
b) Demande d’indemnisation
En avril 2007, le requérant saisit le ministère de la Justice d’une demande en dommages-intérêts fondée sur la loi no 82/1998, se plaignant de la durée excessive de la procédure de faillite.
Dans sa réponse du 5 octobre 2007, le ministère reconnut que la durée de la procédure avait été excessive mais estima que ce constat était suffisant pour réparer le préjudice moral subi par l’intéressé. La demande de dommage matériel fut rejetée, faute de lien de causalité. Le requérant ne poursuivit pas sa demande devant un tribunal.
6. Les faits correspondant à la requête no 46575/06
En vertu de l’article 13 § 3 de la loi no 42/1992 sur la transformation des coopératives, le requérant avait droit à une part financière issue de la transformation de la coopérative agricole Š., s’élevant à 74 292 CZK. Par les contrats de cession, il acquit ensuite d’autres parts s’élevant à 1 515 440 CZK.
Selon un document de la coopérative daté du 10 octobre 2006, à cette dernière date, 71 % des ayants droit avaient vu leurs prétentions satisfaites, probablement sous une forme autre que pécuniaire.
a) Procédure en nullité
Etant donné que la coopérative transféra ses actifs à une société anonyme, en vertu des contrats de vente conclus en 1993, le requérant se joignit en 1994 à une procédure intentée par d’autres ayants droit tendant à faire constater la nullité desdits contrats qui porteraient atteinte aux droits des créanciers de la coopérative.
Par le jugement du 13 novembre 1996, le tribunal de district de Brno-venkov accéda à ladite demande et déclara que les contrats en question étaient nuls car contraires aux bonnes mœurs ; ils visaient en effet à transférer à la société anonyme les biens qui auraient pu servir à satisfaire les créances des ayants droit.
En 1999, le tribunal régional de Brno admit une modification de l’action par les demandeurs qui tendaient dorénavant à faire constater que la coopérative était toujours propriétaire des biens concernés par les contrats susmentionnés. Il annula en même temps le jugement du 13 novembre 1996.
Par le jugement du 14 mars 2001, le tribunal de district débouta les demandeurs de l’action modifiée, considérant qu’ils n’avaient pas un intérêt juridique imminent à agir.
Le 29 avril 2005, ce jugement fut annulé par le tribunal régional qui estima que la demande de déterminer le propriétaire des biens litigieux concernait la situation patrimoniale de la coopérative et, partant, le montant des parts financières issues de sa transformation qui constituaient les créances des demandeurs.
Entre-temps, la coopérative agricole Š. entra en liquidation.
Par le jugement du 28 février 2007, le tribunal de district débouta les demandeurs, considérant qu’ils n’avaient pas assumé la charge de la preuve car ils avaient manqué de démontrer que les contrats litigieux avaient été conclus au mépris de la loi ou des bonnes mœurs.
Le requérant fit appel de ce jugement.
Le 25 septembre 2009, le requérant conclut un contrat avec la société anonyme, par lequel il lui céda sa créance envers la coopérative moyennant 50 % de sa valeur (à savoir 794 866 CZK), tout en s’engageant à se désister de son appel.
Suite à ce désistement, le tribunal régional prononça l’extinction de la procédure d’appel en date du 29 janvier 2010.
b) Procédure en paiement
Le 27 janvier 1995, le requérant saisit le tribunal de district de Hodonín d’une action tendant au paiement de la somme de 1 475 437 CZK, censée correspondre à sa part issue de la transformation de la coopérative.
Il ressort du dossier relatif à cette affaire qu’en mai 1996, le liquidateur de la coopérative avait proposé au requérant un règlement amiable comprenant une compensation en nature et services et le transfert d’actions d’une société anonyme, ce que le requérant refusa. Devant le tribunal, le liquidateur se déclara prêt à régler la part du requérant sous une forme autre que pécuniaire.
Par l’arrêt définitif rendu le 10 février 2005, le tribunal régional de Brno accueillit l’action du requérant et ordonna à la coopérative en liquidation de lui payer la somme de 1 475 437 CZK avec intérêts.
c) Plaintes pénales
La transformation de la coopérative agricole Š. fit l’objet de nombreuses plaintes pénales alléguant le détournement de fonds, la fraude, la corruption, la violation des obligations relatives à l’administration des biens d’autrui, l’atteinte aux droits des créanciers etc. Entre juin 1994 et août 2006, toutes ces plaintes furent classées sans suite, après enquête, au motif que les éléments constitutifs desdites infractions n’étaient pas réunis.
7. Les faits correspondant à la requête no 37054/07
En vertu de l’article 13 § 2 de la loi no 42/1992 sur la transformation des coopératives, le requérant avait droit à une part financière issue de la transformation de la coopérative agricole P. Il semble par ailleurs que sa prétention à la restitution de certains biens en vertu de la loi no 229/1991 fût satisfaite suite à un accord de restitution conclu avec la coopérative en novembre 1997 et approuvé par l’office foncier en décembre 1997.
Le 30 janvier 1998, le requérant conclut avec la coopérative un accord sur le règlement successif de sa part financière s’élevant à 551 026 CZK (sachant que la somme de 64 882 CZK lui avait déjà été payée).
Par la suite, la coopérative entra en liquidation et, selon le requérant, les biens qui auraient dû servir à satisfaire sa créance avaient été vendus en 1999. Selon le liquidateur, la créance du requérant s’élevait au 17 septembre 1999 à 547 457 CZK. Dans ses observations du 29 novembre 2010, le Gouvernement allègue que, d’après la dernière information du liquidateur, ladite créance avait baissé à 384 040 CZK mais qu’elle était prescrite.
Le 30 juin 2000, le requérant introduisit contre la coopérative une action tendant au paiement de dommages-intérêts de 800 000 CZK résultant de la dévalorisation d’un immeuble, au sens de la loi no 229/1991. Dans le cadre de cette procédure, le liquidateur informa le tribunal que l’intéressé n’avait pas accepté les différentes formes de règlement que la coopérative lui avait faites en fonction de ses possibilités réelles. Après que le requérant se désista de cette action, prétendument en raison des problèmes économiques de la coopérative, le tribunal prononça l’extinction de l’instance en date du 18 janvier 2002.
Le 18 mars 2005, le tribunal régional d’Ostrava prononça la faillite de la coopérative. Le requérant y fit valoir sa créance s’élevant à 547 457 CZK. Le 6 septembre 2006, la haute cour d’Olomouc réforma ladite décision en rejetant la demande des créanciers tendant à prononcer la faillite, au motif qu’ils n’avaient pas démontré l’existence de créances exigibles. Par conséquent, la faillite fut annulée avec effet au 9 janvier 2007 mais les actes effectués pendant la procédure de faillite restèrent valables.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Loi no 42/1992 sur la transformation des coopératives
L’article 2 enjoint aux coopératives fondées avant l’entrée en vigueur de cette loi (28 janvier 1992) de procéder à un règlement des parts patrimoniales de leurs membres et des autres ayants droit (propriétaires des biens dont la coopérative avait l’usage), et ce conformément à un projet de transformation élaboré et approuvé selon cette loi. Les coopératives devaient ainsi élaborer un projet de transformation afin de se conformer à la réglementation du nouveau code de commerce ; le projet devait inclure la clôture des comptes du dernier trimestre sanctionnée par un commissaire des comptes, l’évaluation du capital net de la coopérative, l’information concernant le nombre des ayants droit, les critères pour calculer les parts patrimoniales des membres et des autres ayants droit et le planning de la transformation. L’approbation du projet de transformation exigeait l’accord de la majorité simple des ayants droit participant à l’assemblée générale convoquée à cette fin. Si le projet de transformation n’était pas approuvé au plus tard un an après l’entrée en vigueur de cette loi, ou lorsque la coopérative devait se transformer en une autre personne morale qui n’a pas introduit dans le délai imparti une demande d’inscription au registre du commerce, la coopérative entrait en liquidation.
Les parts patrimoniales, qui devaient être réglées aux ayants droit ne participant pas à la nouvelle personne morale issue de la transformation, englobaient les éventuelles prétentions fondées sur la législation de restitution (loi no 229/1991 sur la propriété foncière), les apports patrimoniaux et les parts issues de la répartition du capital net de la coopérative. La loi ne prévoyait pas la méthode d’évaluation du capital net, qui était laissée au choix des coopératives ; en pratique, celles-ci se sont pour la plupart basées sur les prix comptables des biens constituant leur capital.
Aux termes de l’article 13 § 2, lorsque les ayants droit ne sont pas devenus membres des coopératives transformées mais exercent quand même une activité agricole, ils doivent recevoir leurs parts patrimoniales dans les 90 jours à compter de leur demande faite par écrit.
Aux termes de l’article 13 § 3, lorsque les ayants droit ne sont pas devenus membres des coopératives transformées et n’exercent pas une activité agricole, ils peuvent recevoir l’intégralité de leurs parts sept ans après l’approbation du projet de transformation, sauf accord contraire.
Introduit par l’amendement no 310/2002 en vigueur depuis le 12 juillet 2002, l’article 13 § 4 dispose que le droit au règlement de la part patrimoniale se prescrit dix ans à compter de l’expiration dudit délai de sept ans qui court depuis l’approbation du projet de transformation.
A part ledit amendement no 310/2002, plusieurs propositions d’amender la loi no 42/1992 ont été faites en vue de résoudre la situation insatisfaisante des coopératives et des ayants droit, mais elles n’ont pas abouti. Ainsi, la partie pertinente de l’amendement no 144/1999 a été abrogée par la Cour constitutionnelle (voir ci-dessous) ; d’autres amendements proposant d’enjoindre aux personnes s’étant vu transférer les biens des coopératives de satisfaire les ayants droit, de prolonger de 10 à 15 ans le délai de prescription prévu à l’article 13 § 4 ou de transférer les prétentions insatisfaites à l’Etat n’ont pas été adoptés par le Parlement.
Loi no 229/1991 sur la propriété foncière
Cette loi fait partie de la législation de restitution, visant à atténuer les conséquences des torts commis sous le régime communiste.
Selon l’article 20, afin de pouvoir exercer l’activité agricole et sylvicole, le propriétaire d’origine du cheptel vif et mort et des provisions avait à ce titre droit à une compensation lorsqu’il les avait apportés à la coopérative ou lorsqu’il en avait été privé pendant le régime communiste. La compensation pouvait consister en un règlement en nature ou services effectué selon la loi sur la propriété foncière (créance considérée comme prioritaire en cas de faillite), ou en une part du capital d’une coopérative transformée au sens de l’article 42/1992.
Loi no 39/1993 sur les amendes et cautions en cas de non-respect des lois relatives à la transformation des coopératives agricoles et au redressement des torts patrimoniaux en matière de la propriété foncière
Cette loi prévoit des amendes et des cautions à payer en cas de violation des dispositions des lois sur la propriété foncière et sur la transformation des coopératives, c’est-à-dire lorsqu’il y a eu un transfert injustifié d’un titre de propriété sur un immeuble ou sur un bien agricole, lorsque l’octroi d’une compensation pour le cheptel a été contrecarré ou retardé, ou lorsque l’ayant droit a subi un dommage lors de l’octroi de la compensation ou lors du règlement de sa part patrimoniale. Dans ces cas, l’autorité administrative compétente peut infliger des amendes allant jusqu’à 50 000 CZK aux personnes physiques agissant au nom de la coopérative. Sur la demande d’un ayant droit n’ayant pas reçu – sans motif légal - sa part patrimoniale dans le délai imparti, l’autorité administrative peut enjoindre à la coopérative ou à son successeur de verser une caution correspondant au montant de ladite part. Selon le Gouvernement, 238 cautions dont le montant total s’élevait à 64 millions de CZK ont été ainsi déposées sur le compte du Fonds foncier.
Par l’arrêt du 19 janvier 1994 publié sous no 34/1994, la Cour constitutionnelle a rejeté la proposition de plusieurs députés tendant à annuler cette loi. Elle a estimé que le processus de transformation se heurtait à des problèmes et que les sanctions et cautions n’étaient pas contraires à la Constitution.
Arrêt de la Cour constitutionnelle no Pl. ÚS 17/99 du 1er décembre 1999, publié au Journal officiel sous no 3/2000
Par cet arrêt, la Cour constitutionnelle a abrogé une partie de l’amendement no 144/1999 à la loi no 42/1992, dont le but énoncé par le législateur était de faire face à l’incapacité objective des coopératives d’honorer leurs engagements et de leur faire éviter la faillite. En vertu de cet amendement, les ayants droit n’exerçant pas une activité agricole qui n’avaient pas vu leurs prétentions satisfaites avant mars 1999 devaient obtenir du Fonds foncier 10 % de leurs créances insatisfaites (au maximum 10 000 CZK) ; ensuite, les coopératives devaient conclure avec les ayants droit un accord tendant à régler les prétentions restantes sous forme d’obligations du Fonds foncier payables en 20 ans et majorées d’un intérêt de 2 % ; à défaut, les coopératives devaient émettre des titres de propriété correspondant à la valeur nominale des parts patrimoniales, que le Fonds foncier serait obligé d’acheter au bout de 15 ans sans intérêt. Dans ce contexte, la juridiction constitutionnelle a constaté que les ayants droit pouvaient légitimement espérer, depuis 1992, qu’ils allaient recevoir l’intégralité de leurs parts patrimoniales sept ans après l’approbation du projet de transformation. Or, ledit amendement, d’une part, portait atteinte à la situation économique et aux droits de propriété des ayants droit sur leurs parts et, d’autre part, légalisait le droit des coopératives ou des sociétés successeurs de disposer à leur guise des biens d’autrui. De plus, l’amendement accentuait de manière injustifiée l’inégalité existant depuis 1992 entre les différents groupes des ayants droit, à savoir les personnes exerçant une activité agricole qui avaient droit au règlement de leurs parts dans les 90 jours depuis l’introduction de la demande, et les personnes n’exerçant pas une activité agricole auxquelles s’appliquait l’article 13 § 3 de la loi no 42/1992.
La Cour constitutionnelle a également averti les autorités législatives et exécutives que la loi no 42/1992 devrait dans son article 13 § 3 renforcer la position des ayants droit qui ne cessait de faiblir car le règlement de leurs parts patrimoniales, bien que prévu par la loi, était mis en doute. Dans ce contexte, la Cour constitutionnelle a pris en compte l’argument des demandeurs selon lequel il pourrait s’agir d’une expropriation en l’absence d’intérêt public, effectuée non pour les besoins de l’Etat démocratique mais pour ceux d’un autre groupe de personnes qui n’avaient pas honoré leurs obligations découlant de la loi no 42/1992.
Pratique de la Cour suprême
Dans l’arrêt no 29 Odo 134/2001 du 8 août 2001, la Cour suprême a confirmé l’avis exprimé déjà par la haute cour de Prague dans son arrêt no 7 Cdo 176/93 du 24 novembre 1994, selon lequel, lorsque les parties ne se sont pas mis d’accord sur la forme du règlement, l’article 13 §§ 2 et 3 de la loi no 42/1992 donne aux ayants droit le droit d’obtenir l’équivalent pécuniaire de leur part patrimoniale.
Dans l’arrêt no 29 Odo 761/2005 du 30 novembre 2005, la Cour suprême a rappelé que la loi no 310/2002 avait introduit un délai de prescription de dix ans (calculé à compter de l’expiration du délai de sept ans courant depuis l’approbation du projet de transformation) pour faire valoir le droit au règlement de la part issue de la transformation, sauf si les parties avaient convenu une autre échéance. Elle a cependant indiqué que la prescription des prétentions faisant l’objet d’un accord sur le règlement par mensualités était régie par les articles 101 et 103 du code civil (l’article 101 prévoyant un délai de prescription général de trois ans).
Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture daté du 2 juillet 2008
Selon ce communiqué, le gouvernement tchèque a approuvé ce jour-là un projet de loi sur le règlement des parts patrimoniales auxquelles les ayants droit ont droit en vertu de la transformation des coopératives agricoles effectuée dans les années 1990. D’après le ministre de l’Agriculture, le but de ce projet était d’en finir avec le problème du règlement des relations patrimoniales dans les coopératives prévu par la loi no 42/1992 sur la transformation et d’empêcher que l’Etat se voie transférer l’obligation incombant aux coopératives d’honorer les prétentions des ayants droit.
Le règlement des parts patrimoniales dans les années 1990 ne se déroulait pas tout à fait conformément au sens et au but de la loi no 42/1992. L’état actuel des choses témoigne de ce qu’une partie des ayants droit est privilégiée au détriment des droits et intérêts des autres personnes participant au processus de transformation et de restitution.
Seulement dans 238 cas sur 1208, les coopératives transformées ont toujours la forme de coopérative et remplissent leur obligation d’indemniser les ayants droit. Dans les autres cas, une nouvelle transformation a eu lieu dont le but était, dans la grande majorité des cas, de se dégager de l’obligation légale de restituer des biens à de nombreux ayants droit. En conséquence, les prétentions des ayants droit qui sont devenus membres des sociétés nouvellement créées ont été satisfaites bien mieux que celles des ayants droit qui ne sont pas devenus membres de ces nouvelles sociétés.
Les ayants droit qui ne sont pas devenus membres des coopératives agricoles transformées ni n’ont commencé à exercer une activité agricole indépendante ont été obligés de laisser leurs parts patrimoniales dans la gestion des coopératives pendant sept ans. Pendant cette période ils ne pouvaient aucunement décider de leurs parts patrimoniales ni empêcher les transferts des biens dans les sociétés nouvellement créées. Les coopératives agricoles privées de leurs biens entraient ensuite en liquidation ou en faillite ou ne continuent d’exister que formellement sans communiquer avec les ayants droit. Il ressort des informations disponibles que le nombre des ayants droit ainsi lésés est de 100 000 environ et que le montant de leurs créances insatisfaites s’élève à 10 milliards de couronnes tchèques (CZK).
Le conseil législatif du gouvernement a examiné le projet de loi le 17 avril 2008 et a recommandé au gouvernement de ne pas l’adopter. Le projet de loi a donc été retravaillé et le ministre de l’Agriculture a proposé deux variantes. Le gouvernement a ensuite adopté le projet de loi modifié selon la proposition du conseil législatif. Les changements visent une meilleure applicabilité de la loi alors que le principe du projet reste inchangé et se fonde sur le principe de la responsabilité des personnes obligées, à savoir les coopératives ou les personnes qui se sont vu transférer les biens de ces coopératives, pour le règlement des parts patrimoniales.
GRIEFS
A. Les griefs soulevés dans la requête no 14256/05
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants contestent la durée excessive des deux procédures sur leurs créances patrimoniales ainsi que celle de la procédure de faillite concernant la coopérative A.P.
2. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent que, faute d’avoir adopté une législation appropriée, l’Etat ne leur garantit pas une protection suffisante de leurs biens et ne leur permet pas d’en jouir paisiblement. Ils soutiennent que les lois no 229/1991 et no 42/1992 n’ont pas enjoint aux coopératives agricoles de gérer les biens dûment, de manière à pouvoir ensuite s’acquitter de leurs obligations envers les ayants droit, et qu’elles ne réglementent pas l’exigibilité des créances qui restent impayées. En l’espèce, la coopérative A.P. ne s’est pas acquittée de ses dettes envers eux, pourtant reconnues par les tribunaux, ayant à la place transféré la plupart de ses actifs à des sociétés commerciales nouvellement créées. En conséquence, la coopérative est en liquidation et ne dispose actuellement de quasiment aucun bien qui permettrait de satisfaire leurs prétentions.
B. Les griefs soulevés dans la requête no 15895/05
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes contestent la durée excessive de la procédure de faillite concernant la coopérative K.
2. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, les intéressées se plaignent que, faute d’avoir adopté une législation suffisante, l’Etat ne leur permet pas de jouir paisiblement de leurs biens/sommes financières issues de la transformation de la coopérative.
C. Le grief soulevé dans la requête no 40461/05
Le requérant se plaint de l’impossibilité de jouir et de disposer de ses biens correspondant à sa part issue de la transformation de la coopérative S. Il reproche à l’Etat d’avoir permis que les coopératives agricoles se transforment en sociétés anonymes, de sorte que la coopérative S. ne dispose plus d’aucun bien pour satisfaire ses créances.
D. Les griefs soulevés dans la requête no 11005/06
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes contestent la durée excessive de la procédure de faillite concernant la coopérative P. Elles semblent également se plaindre de l’extinction de la procédure devant la Cour suprême dû au fait qu’elles n’étaient pas représentées par un avocat.
2. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, les intéressées se plaignent de ne pas pouvoir jouir paisiblement de leurs biens/sommes financières issues de la transformation de la coopérative P.
E. Les griefs soulevés dans la requête no 13226/06
1. Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son affaire n’a pas été effectivement examinée pendant de très longues années.
2. L’intéressé se plaint également de la violation de son droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1, considérant que les conditions pour le priver de ses biens ne sont pas réunies.
3. Invoquant l’article 13 de la Convention, il dénonce l’absence de recours effectif.
F. Les griefs soulevés dans la requête no 46575/06
1. Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de l’examen de l’affaire.
2. L’intéressé se plaint également de la violation de son droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
3. Invoquant l’article 13 de la Convention, il dénonce enfin l’absence de recours effectif.
G. Les griefs soulevés dans la requête no 37054/07
Invoquant les articles 6 et 14 de la Convention, le requérant se plaint qu’après avoir été débouté de sa demande de restitution, il ne peut pas recouvrer sa part issue de la transformation de la coopérative car celle-ci est en liquidation. Selon lui, la durée des procédures de faillite et de liquidation des coopératives contribue à priver les ayants droit des prétentions que la loi leur reconnaît.
EN DROIT
La Cour considère d’abord qu’il y a lieu, en application de l’article 42 § 1 du Règlement de la Cour, de joindre les requêtes enregistrées sous les nos 14256/05, 15895/05, 40461/05, 11005/06, 13226/06, 46575/06 et 37054/07.
A. Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1
Les requérants se plaignent de l’impossibilité de recouvrer la totalité de leurs créances constituées en vertu de la loi à l’issue de la transformation des coopératives agricoles dont ils étaient membres pendant la période communiste. Il convient d’examiner ces griefs sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, qui dispose comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
1. Observations générales du Gouvernement
Le Gouvernement note d’abord que, sous le régime communiste, les agriculteurs indépendants étaient devenus, de ou contre leur gré, membres des coopératives agricoles lesquelles avaient le droit d’user de leurs biens. Dans les années 1980, la production agricole était assurée presque exclusivement par les coopératives qui représentaient une forme de propriété particulière, différente de la propriété d’Etat.
Le passage d’une économie socialiste vers une économie de marché entamé après le changement de régime en 1989 impliquait entre autres la réforme du secteur agricole visant à réintroduire la propriété privée et les principes de marché, notamment par le biais de la transformation des coopératives agricoles. A cette fin, le capital net de chaque coopérative, constitué non seulement de biens acquis lors de la collectivisation mais aussi de patrimoine résultant de l’activité agricole menée depuis de longues années, devait être réparti entre les ayants droit sous forme de parts patrimoniales, censées exprimer leur participation au capital ainsi accumulé. Ce processus devait mener à la reprise de l’activité agricole par les agriculteurs indépendants ainsi qu’à la création de nouvelles coopératives capables de fonctionner dans un environnement libéral.
Or, le déroulement de cette transformation n’a rempli ni les attentes des coopératives ni celles des ayants droit, et ce pour plusieurs raisons liées au fait que le volume total des obligations patrimoniales imposées aux coopératives dépassait leurs possibilités objectives. Un des problèmes clés consistait en la manière dont a été évalué le montant du capital net des coopératives et, partant, des parts patrimoniales des ayants droit, la loi étant silencieuse sur ce point et le marché de biens agricoles inexistant à l’époque. En pratique, les coopératives se sont pour la plupart fondées sur les prix comptables, tributaires des méthodes pratiquées dans le contexte d’une économie planifiée, lesquels s’écartaient considérablement des prix de marché réels. De plus, du fait de la régression de la production agricole et du changement de technologies, les prix de marché des biens agricoles ont baissé dans les années quatre-vingt-dix et certains équipements agricoles sont devenus inutiles et invendables, malgré leur prix comptable non négligeable. Par conséquent, calculé selon les prix comptables, le capital des coopératives était souvent surévalué et sa valeur réelle ne s’est révélée que plus tard.
En outre, la conception de la transformation partait du principe que de nombreux ayants droit allaient renouer avec la tradition paysanne et demanderaient d’obtenir leurs parts en nature, sous forme d’équipements et de biens utilisables pour leur propre activité agricole. Il s’est avéré cependant que, en réalité, la plupart des ayants droit n’étaient intéressés que par un règlement pécuniaire, alors que les coopératives ne disposaient pas de liquidités suffisantes pour satisfaire ces prétentions et que la vente de leurs biens entraînerait la fin de leur activité. De nombreuses coopératives sont néanmoins parvenus à un accord avec les ayants droit concernant le règlement ; ce règlement, pécuniaire ou autre (en nature, actions, immeubles), avait la priorité sur un règlement standard et bénéficiait d’allégements fiscaux.
La situation s’est aggravée du fait d’une régression de la production agricole, ne permettant pas aux coopératives de se refaire une santé financière. Dès lors, beaucoup de coopératives se sont retrouvées dans l’incapacité d’honorer leurs engagements envers les ayants droit, ce qui a provoqué leur liquidation ou faillite. C’est pourquoi certaines d’entre elles ont procédé à une nouvelle transformation, approuvée par leur organe de gestion et par l’assemblée de leurs membres. Ainsi, les coopératives se sont transformées soit en sociétés commerciales leur succédant et reprenant leurs actifs ainsi que leurs passifs, soit sans succession, c’est-à-dire en transférant à titre onéreux une partie de leurs biens à de nouvelles personnes morales tout en conservant leurs engagements envers les ayants droit, sans que l’on puisse dire a priori que ces engagements n’étaient pas couverts par les biens d’une valeur comptable correspondante.
Le Gouvernement note également que le nombre total des ayants droit concernés a été estimé à 900 000, pour un montant de créances non réglées estimé à 26 milliards de CZK en 1993, puis à 7,3 milliards de CZK en 2004 et à 4-6 milliards de CZK en 2010 où 100 000 ayants droit restaient insatisfaits.
Le Gouvernement relève ensuite que le législateur doit disposer d’une grande latitude pour mener une politique économique et sociale, notamment lors des changements aussi radicaux que le passage vers un système d’économie de marché (Jahn et autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, § 91, CEDH 2005‑VI). Il est vrai que lorsqu’un Etat contractant adopte une législation prévoyant la restitution de biens confisqués lors d’un régime antérieur, et ce après avoir ratifié le Protocole no 1 ou même avant si cette législation demeure en vigueur après la ratification, semblable législation peut être considérée comme engendrant un nouveau droit de propriété protégé par l’article 1 du Protocole no 1 dans le chef des personnes satisfaisant aux conditions de restitution (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004‑IX). En revanche, une créance ne peut constituer un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 que lorsqu’elle est suffisamment établie pour être exigible (Grishchenko c. Russie (déc.), no 75907/01, 8 juillet 2004).
En l’espèce, les requérants pouvaient avoir notamment les prétentions patrimoniales suivantes : droit au règlement de la part patrimoniale en vertu de l’article 13 §§ 2 ou 3 de la loi no 42/1992, droit à une compensation en vertu de la loi no 229/1991, ou droit à un règlement prévu par l’accord conclu avec la coopérative transformée ; en cas de faillite de la coopérative, ils avaient droit à une satisfaction proportionnée versée à partir des moyens obtenus par la vente de l’ensemble des biens frappés par la faillite. Le Gouvernement admet que les créances exigibles correspondant aux parts issues de la transformation des coopératives constituent en principe les « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, non en tant que biens existants mais en tant qu’espérance légitime de voir ces créances satisfaites par les coopératives. Il souligne néanmoins qu’il s’agissait de créances envers des personnes morales privées dotées de leur propre personnalité juridique, et non envers l’Etat qui n’a jamais (à l’exception de l’amendement no 144/1999 abrogé par la Cour constitutionnelle) accepté de reprendre ces créances afin de les régler à partir des fonds publics (voir, a contrario, Malysh c. Russie, no 30280/03, § 81, 11 février 2010). Selon le Gouvernement, il faut ensuite distinguer si les créances étaient exigibles, si elles n’étaient pas prescrites et si leur montant a été établi par un jugement ou par un accord de règlement. En effet, la loi ne conférait pas aux requérants le droit à des biens ou à un montant concrets, mais seulement à une part du capital, lequel était tributaire de la situation économique de la coopérative ; plus tard, le droit à obtenir l’équivalent pécuniaire de cette part patrimoniale a été dégagé par la jurisprudence, venant ainsi concrétiser l’espérance légitime des requérants. Le Gouvernement estime donc que seulement ceux des requérants qui ont vu leurs créances reconnues par une décision judiciaire ou dans le cadre d’une procédure de faillite et qui disposent de créances exigibles et non prescrites peuvent être considérés comme titulaires de biens sous forme d’espérance légitime. Il souligne également que l’impossibilité pour les requérants de recouvrer leurs créances n’est pas due à un manquement de l’Etat d’adopter une législation nécessaire pour la réalisation de leurs droits patrimoniaux (voir, a contrario, Malysh précité). De plus, la loi no 42/1992, constituant les prétentions des requérants et indiquant les paramètres pour leurs détermination et recouvrement, a été adoptée par l’Etat tchécoslovaque avant que celui-ci n’ait ratifié la Convention et ses protocoles le 18 mars 1992 ; après cette date, les autorités internes n’avaient qu’une possibilité limitée d’interpréter, d’appliquer ou de compléter les normes existantes.
En ce qui concerne la justification de l’ingérence alléguée au regard des exigences de l’article 1 du Protocole no 1, le Gouvernement note d’abord que la législation relative à la transformation des coopératives était suffisamment accessible et compréhensible et qu’il n’a pas été démontré que les autorités ne l’auraient pas respectée ; l’exigence de légalité a donc été remplie. Le Gouvernement estime ensuite que la transformation des coopératives a poursuivi un but légitime, à savoir l’adaptation du secteur agricole aux principes de l’économie de marché et de l’ordre juridique démocratique ainsi que le maintien de la production agricole dans le pays, but qui était différent de celui des restitutions visant à atténuer les effets de certains torts patrimoniaux. Par ailleurs, si le législateur a reporté de sept ans l’exigibilité des créances des ayants droit n’exerçant pas une activité agricole, c’était justement pour prévenir la désorganisation du secteur agricole et l’effondrement de la production. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement souligne qu’en se penchant sur la question de savoir si l’Etat s’est acquitté de ses obligations positives en la matière, la Cour devrait prendre en compte qu’il y allait en l’espèce de relations juridiques standard entre des débiteurs privés et leurs créanciers. Même si les créances ont été pour la plupart constituées par la loi qui a déterminé également le moment de leur exigibilité, il s’agissait toujours de créances des particuliers envers des personnes morales privées, lesquelles n’ont pas été satisfaites, en tout ou en partie, en raison de l’insolvabilité desdits débiteurs. Dans une telle situation où la réalisation des droits patrimoniaux d’un requérant ne relève pas du pouvoir des autorités internes, les obligations positives commandent à l’Etat de mettre en place un système juridique assorti de garanties procédurales permettant au créancier d’obtenir le paiement de la somme due, mais elles ne vont guère au-delà. En effet, l’Etat ne doit pas être tenu pour responsable du défaut de paiement d’une créance exécutoire dû à l’insolvabilité d’un débiteur privé, et le principe selon lequel les décisions judiciaires doivent être exécutées ne saurait être interprété comme enjoignant à l’Etat de se substituer à un tel débiteur privé ou de se porter garant d’une telle dette (Bobrova c. Russie, no 24654/03, § 16, 17 novembre 2005). De plus, les créanciers doivent eux-mêmes prendre une initiative appropriée, sans trop s’appuyer sur l’aide de l’Etat (Ciprová c. République tchèque (déc.), no 33273/03, 22 mars 2005), conformément au principe vigilantibus iura.
Dans ce contexte, le Gouvernement relève que l’ordre juridique tchèque mettait à la disposition des requérants un certain nombre d’instruments de droit privé et public susceptibles d’améliorer leur position, dont ils auraient dû se prévaloir. Premièrement, dès que leur créance est devenue exigible dans les conditions prévues par l’article 13 §§ 2 et 3 de la loi no 42/1992 mais avant qu’elle ne soit prescrite en vertu de l’article 13 § 4 de ladite loi ou – lorsqu’un accord de règlement a été conclu entre les parties – en vertu de l’article 101 du code civil, les intéressés pouvaient introduire une action civile tendant à ce que le tribunal reconnaisse cette créance et enjoigne à la coopérative concernée de procéder au règlement. Les requérants qui se sont prévalus de cette possibilité n’ont pas démontré que ces procédures, ou les procédures d’exécution qui ont suivi, n’avaient pas été menées dûment ou qu’elles avaient été entachées de vices. En deuxième lieu, les requérants disposaient d’un instrument standard destiné à résoudre l’insolvabilité chronique d’un débiteur, à savoir la procédure de faillite ; à l’issue de la vente de l’ensemble des biens frappés par la faillite, ceux des intéressés qui avaient fait dûment valoir leurs créances avaient droit à une satisfaction proportionnée. S’il est vrai que le résultat de la vente des biens du failli ne suffisait souvent pas à couvrir la totalité des créances (du fait notamment de l’écart entre les prix comptables et les prix de marché ainsi que du fait de la baisse de la demande de biens agricoles), les requérants n’ont pas démontré que ces procédures avaient été entachées de vices susceptibles de compromettre le sort de leurs créances. En troisième lieu, les requérants auraient pu améliorer leur position par d’autres voies civiles, à savoir l’action permettant de contester la validité des actes ou transferts susceptibles de porter atteinte à leurs droits, l’action en nullité tendant à constater que de tels transferts étaient contraires aux bonnes mœurs en ce que le débiteur avait tenté de se soustraire à ses obligations (action exercée seulement par le requérant dans l’affaire no 46575/06, mais modifiée et retirée par la suite), ou l’action en paiement introduite contre le successeur juridique de la coopérative au titre de sa responsabilité prévue par le code de commerce (sur ce dernier point, le Gouvernement soumet un exemple de décision par laquelle le tribunal a enjoint à l’un des successeurs d’une coopérative de régler la partie de la prétention d’un ayant droit qui est restée insatisfaite à l’issue de la procédure de faillite menée contre l’autre successeur). En dernier lieu, des moyens de protection spécifiques étaient prévus par la loi no 39/1993 sur les amendes et cautions, et les agissements des représentants de certaines coopératives ont fait aussi l’objet d’enquêtes menées par les autorités pénales, sans que celles-ci n’aient jamais abouti à une sentence condamnatoire. Selon le Gouvernement, tous ces instruments étaient disponibles et accessibles en pratique et lorsqu’ils ont été exercés, les autorités nationales concernées ont agi avec diligence et sans arbitraire. Si les requérants n’ont pas recouvré la totalité de leurs créances, c’est en raison de l’insolvabilité et du surendettement des coopératives ; à cet égard, leur situation ne diffère pas de celle des autres créanciers ayant des créances envers des débiteurs privés insolvables.
Le Gouvernement estime enfin que, dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de l’ingérence, la Cour devrait prendre en compte les causes objectives, souvent complexes, de l’impossibilité pour les coopératives de satisfaire les prétentions des ayants droit, parmi lesquelles la problématique de l’évaluation du capital effectuée par les coopératives elles-mêmes et de sa surévaluation fréquente, l’évolution du secteur agricole et l’attitude parfois passive des ayants droit. Par ailleurs, les documents disponibles ne permettent pas de savoir avec exactitude comment les transformations des coopératives en question se sont déroulées. Néanmoins, vu les conclusions des autorités agissant en matière pénale, les allégations des requérants selon lesquelles les transferts de biens effectués pendant ces transformations avaient pour but de léser leurs intérêts relèvent de spéculations. En revanche, ces transactions, approuvées par la majorité des membres des coopératives, visaient souvent à prévenir les difficultés et à assurer la poursuite de l’activité agricole des coopératives par le biais de personnes morales libérées d’engagements contraignants. De plus, l’on ne saurait dire que les prétentions des requérants sont restées entièrement insatisfaites, d’autant plus si l’on tient compte de la valeur réelle, inférieure à la nominale, de leurs parts patrimoniales. Sur ce point, il y a lieu de prendre en compte des compensations en nature et les règlements effectués en vertu des accords, dont seuls les requérants peuvent avoir connaissance, ainsi que le fait que les intéressés insistaient souvent sur un règlement pécuniaire qui allait au-delà des possibilités réelles des coopératives. Le Gouvernement observe à cet égard qu’une réduction même notable du montant d’une indemnisation est acceptable dans des situations où le droit à l’indemnisation ne découle pas d’une privation de biens imposée antérieurement par l’Etat défendeur (voir Malysh précité, § 81 ; Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 186, CEDH 2004‑V). Le Gouvernement observe enfin que les nombreuses tentatives, bien qu’infructueuses, visant à amender la loi no 42/1992 et à augmenter les chances réelles des ayants droit témoignent des efforts des autorités de trouver une solution effective. Vu les tensions politiques suscitées par ces tentatives et leurs conséquences éventuelles pour le budget et les droits des tiers, le Gouvernement estime que l’absence d’adoption de mesures supplémentaires n’emporte pas une violation des obligations positives de l’Etat. L’on ne saurait donc constater que l’Etat défendeur a manqué de mettre en place des instruments permettant aux requérants d’obtenir le règlement de leurs prétentions ou qu’il est resté indifférent ou inactif face à la situation décrite ci-dessus.
Le Gouvernement estime enfin que même si le taux de satisfaction obtenu par certains requérants est relativement bas et même si certains d’entre eux ont exercé quelques-uns des moyens disponibles, l’on ne saurait dire que l’Etat ne s’est pas acquitté de ses obligations positives. Selon lui, les prétentions issues de la transformation des coopératives agricole ont été satisfaites dans la mesure où le maintien de la production agricole le permettait.
2. Observations des parties sur les requêtes individuelles
De l’avis du Gouvernement, la Cour devrait examiner, eu égard aux circonstances concrètes de chaque affaire, la question de savoir si les requérants se sont dûment prévalus des instruments susmentionnés et si l’on peut dire que ceux-ci ont manifestement échoué. Le Gouvernement note à cet égard qu’il ne possède pas toutes les informations nécessaires pour faire une évaluation complexe de la question puisqu’il s’agit souvent de faits survenus entre les personnes privées, comme l’octroi d’une compensation en nature, dont les autorités n’ont pas connaissance. Il incombe dès lors aux requérants de concrétiser leurs doléances et de démontrer que l’arsenal juridique mis à leur disposition n’était pas effectif.
a) Requête no 14256/05
Le Gouvernement note d’abord qu’il n’est pas clair quel est le montant total de la créance du requérant, notamment au vu du décès de la requérante. Devant la Cour, les requérants ont évalué à 8 millions de CZK leurs parts patrimoniales issues de la transformation, alors que les seules créances étayées par les décisions judiciaires soumises à la Cour sont celles de 1 672 482 CZK et de 2 935 344 CZK. Au niveau interne, ils ont fait valoir des créances s’élevant à 12 939 980 dans la procédure de faillite, lesquelles engloberaient cependant aussi leurs prétentions de restitution au sens de la loi no 229/1991 ; à l’issue de cette procédure, ils ont probablement recouvré 12,56 % de ladite somme, ce qui n’est pas négligeable. En sus, les intéressés semblent avoir reçu de la part de la coopérative une compensation en nature et une certaine indemnisation pécuniaire ; ils auraient en revanche refusé un règlement sous forme d’actions, qui aurait pu augmenter leur taux de satisfaction.
Le Gouvernement observe ensuite que les autorités pénales ont dûment vérifié les allégations formulées par les requérants dans leurs plaintes pénales, sans toutefois conclure à l’existence d’une infraction susceptible de léser leurs intérêts patrimoniaux. Puis, n’ayant pas contesté la validité les transferts de biens litigieux par le biais des actions civiles ou par l’action en paiement fondée sur la responsabilité du successeur juridique de la coopérative, les intéressés n’ont pas épuisé tous les recours offerts par le droit interne.
Selon le Gouvernement, les requérants ne se sont donc pas prévalus de tous les instruments disponibles qui auraient pu mener à l’augmentation de leur taux de satisfaction, et ils n’ont pas démontré l’existence d’un manquement imputable aux autorités.
Les requérants soutiennent avoir soumis à la Cour toutes les informations dont ils disposaient. Ils confirment avoir reçu, à l’issue de la procédure de faillite, la somme de 1 625 408 CZK, soit 12,56 % de leurs créances s’élevant au total à 12 939 980 CZK.
De l’avis des requérants, l’Etat n’a pas suffisamment protégé les intérêts patrimoniaux des ayants droit puisqu’il n’a pas prévu de sanctions susceptibles d’amener les coopératives à dûment gérer leurs biens et à respecter leurs engagements. En effet, la plupart des coopératives se sont transformées en sociétés anonymes, ce qui a entraîné la liquidation ou la faillite des coopératives d’origine sans que leurs dettes et engagements soient honorés.
b) Requête no 15895/05
Le Gouvernement relève que les requérantes ont refusé le règlement sous forme d’actions de la société anonyme issue de la deuxième transformation de la coopérative et qu’elles n’ont pas usé de tous les moyens offerts par la législation.
Les requérantes contestent la thèse du Gouvernement et soutiennent que l’Etat tchèque a introduit des éléments de discrimination et d’inégalité dans le droit privé, permettant ainsi à une entité privée de profiter d’une autre.
c) Requête no 40461/05
Le Gouvernement note qu’il ne ressort pas clairement des documents soumis par le requérant quelles étaient ses prétentions envers la coopérative et dans quelle mesure elles ont été satisfaites. En tout état de cause, c’est par un contrat de cession conclu en 1994 avec son père que l’intéressé a acquis la moitié de la part patrimoniale cédée, soit 437 948 CZK. Par la suite, la coopérative s’est de son plein gré acquittée de la somme de 121 466 CZK pour honorer ses engagements envers le requérant et son épouse ; ainsi, le requérant a reçu 60 733 CZK, auxquels s’ajoute la somme de 40 743 CZK obtenue à l’issue de la procédure de faillite. Au total, le requérant s’est vu payer 101 476 CZK, ce qui correspond à 23,2 % de la valeur nominale de sa part issue de la transformation ; selon le Gouvernement, un tel taux de satisfaction est suffisant pour remplir l’exigence de proportionnalité. Cette conclusion est d’autant plus justifiée si le requérant s’est vu payer sa prétention prioritaire de restitution s’élevant à 669 732 CZK, fait que le Gouvernement ignore.
Le Gouvernement observe enfin que le requérant n’exerçait pas une activité agricole, que ses démarches se sont limitées à faire valoir sa créance dans la procédure de faillite et qu’il a refusé un règlement en nature proposé par la coopérative.
Le requérant souligne que la loi sur la transformation ne portait pas seulement sur le changement de statut juridique des coopératives mais réglementait aussi les relations patrimoniales au sein de ces coopératives et les droits et obligations de celles-ci lors du règlement des parts issues de la transformation. Ayant pour but de « épurer » les coopératives en les débarrassant des biens possédés illégalement, cette loi faisait donc partie de la législation de restitution visant à réparer les anciens torts patrimoniaux. De plus, même si l’amendement no 144/1999 a été abrogé par la Cour constitutionnelle (au motif qu’il accentuait une inégalité déjà existante entre les ayants droit), son adoption démontre que l’Etat avait fait à l’époque des démarches afin d’assumer l’engagement de satisfaire les droits des ayants droit. De plus, la loi no 39/1993 sur les amendes et cautions est une norme de droit public et la propriété coopérative était jusqu’en 1989 considérée comme une forme de propriété publique, et non privée. Il serait donc absurde de soutenir que la transformation des coopératives ne relève que d’une relation de droit privé entre deux particuliers, et qu’elle ne saurait engager la responsabilité de l’Etat.
Le requérant observe ensuite que dans la procédure de faillite menée contre la coopérative, son épouse et lui ont fait chacun valoir une créance de 377 216 CZK, soit 754 432 CZK au total, somme qu’ils n’ont toujours pas obtenue et qui fait l’objet de la présente requête. A cet égard, l’intéressé note que son épouse avait l’intention de se joindre à la requête, c’est pourquoi ils avaient rédigé la première lettre ensemble, même si le formulaire n’avait été ensuite rempli que par lui-même. Il souligne également, en réaction aux arguments du Gouvernement, que s’il a refusé le règlement proposé par la coopérative, c’est parce que les biens offerts par celle-ci étaient sans valeur, et qu’il ne peut pas exercer une activité agricole parce qu’il est invalide depuis 1987. L’on ne saurait non plus lui reprocher de s’être désisté de son appel contre la décision du 9 juin 2005 sur la répartition des biens frappés par la faillite, dans la mesure où il a subi des pressions de la part de l’avocat d’un autre créancier qui voulait l’assigner en dommages-intérêts. Selon le requérant, il y a eu donc violation de l’article 1 du Protocole no 1 car c’est à cause d’une législation défectueuse qu’il n’a pas pu recouvrer sa créance.
d) Requête no 11005/06
A la lumière des documents soumis par les requérantes, le Gouvernement constate que les intéressées n’ont jamais demandé à la coopérative de régler les parts patrimoniales dont elles avaient héritées et qu’elles ne se sont prévalues pratiquement d’aucun moyen prévu par le droit interne, s’étant bornées à faire valoir leurs créances dans la procédure de faillite.
Les requérantes contestent la thèse du Gouvernement et soutiennent que l’Etat tchèque a introduit des éléments de discrimination et d’inégalité dans le droit privé, permettant ainsi à une entité privée de profiter d’une autre.
e) Requête no 13226/06
Le Gouvernement observe que le requérant avait droit au règlement d’une part patrimoniale s’élevant à 346 021 CZK (dont 195 536 CZK constituaient un héritage) et qu’à l’issue de la procédure de faillite, sa créance a été satisfaite à hauteur de 28 150 CZK, soit 8,1 % de sa valeur nominale. Il note cependant que l’intéressé n’exerçait pas une activité agricole et que de toutes les possibilités offertes par le droit interne, il n’a usé que de celle lui permettant de faire valoir sa créance dans la procédure de faillite.
Le requérant juge sans importance le fait que les coopératives n’étaient pas les entreprises d’Etat, étant donné qu’un grand nombre d’agriculteurs, dont lui-même, avaient été à l’époque forcés par les autorités communistes de devenir membres de ces coopératives. Le processus de transformation visait donc, de même que celui de restitution, à réparer les injustices commises par l’ancien régime. Le surendettement, la liquidation et la faillite étaient selon lui les conséquences directes du fait que l’Etat n’avait pas choisi une voie appropriée pour procéder à cette transformation et n’avait pas adopté une législation adéquate.
Contrairement au Gouvernement, le requérant estime que le taux de satisfaction de 8 % qu’il a obtenu ne peut pas être considéré comme suffisant, notamment au vu du fait que sa mère et lui avaient travaillé pendant plusieurs années dans la coopérative qui avait usé de leurs terres pendant presque 40 ans. Il rappelle également qu’en dehors de la procédure de faillite, il a porté une plainte pénale contre la coopérative. Puis, s’il est vrai qu’il a loué ses terres à un tiers en 1994, il en a néanmoins récupéré une partie l’année suivante pour se consacrer à l’agriculture.
f) Requête no 46575/06
Le Gouvernement estime d’abord qu’il y a lieu de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 b) de la Convention, étant donné que, le 25 septembre 2009, le requérant a cédé sa créance envers la coopérative à une société anonyme. Selon le Gouvernement, le règlement que l’intéressé a ainsi accepté satisfait à l’exigence de proportionnalité, ce qui rend la requête manifestement mal fondée. Par ailleurs, vu que le requérant n’a pas informé la Cour de la conclusion dudit contrat de cession, bien qu’il s’agisse d’un élément important pour l’examen de la requête, le Gouvernement propose de rejeter sa requête comme abusive.
Le Gouvernement note en outre qu’en 1996, le requérant a décliné une proposition concrète d’un règlement amiable faite par le liquidateur, alors que la coopérative s’efforçait activement de parvenir à un accord avec les ayants droit dont certains ont pu ainsi recouvrer leurs créances en nature ou sous forme d’actions. De plus, le requérant avait à sa disposition des moyens de protection suffisants, dont il n’a usé qu’en partie.
Le requérant soutient que, faute de solution suffisante de son affaire par les autorités nationales, il a subi une perte de 1 637 797 CZK, dont 842 931 CZK subsistent même après la conclusion du contrat de cession. De plus, il a été obligé de conclure ce contrat pour cause de manque d’argent, ayant besoin de trouver une solution pour pouvoir couvrir les dépenses liées à son affaire.
g) Requête no 37054/07
Le Gouvernement ne dispose pas d’informations précises sur le taux de satisfaction des créances du requérant, d’autant plus que l’accord conclu entre l’intéressé et la coopérative prévoyait des règlements en nature et par mensualités. Il ressort néanmoins des informations fournies par le liquidateur de la coopérative que la prétention du requérant a été jusqu’à présent satisfaite à 38 % de sa valeur nominale et que les créances restantes sont prescrites. Dans la mesure où le requérant conteste ces informations, le Gouvernement se dit incapable d’apporter plus de précisions quant au sort des créances en jeu et estime que ces questions devraient être tranchées par les tribunaux internes, mieux placés que la Cour.
Le Gouvernement note néanmoins que les prétentions issues des accords de règlement sont soumises à un délai de prescription standard qui est de trois ans selon le code civil, et que les créances prescrites ne peuvent pas être considérées comme des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Or, le requérant aurait pu prévenir la prescription et augmenter le taux de satisfaction de sa prétention en introduisant une action en paiement des créances restantes, ce qu’il a manqué de faire. De plus, il n’a pas fait usage des autres actions civiles qui étaient à sa disposition ni n’a accepté des propositions de règlement en nature.
Le requérant note qu’il n’avait pas eu d’autre choix que de conclure les accords de règlement et qu’au moment où il les a conclus, la coopérative disposait de biens susceptibles de satisfaire ses prétentions. Or, il n’aurait reçu que 3 569 CZK des 551 026 CZK convenus, et non 38 % comme allégué par le Gouvernement. L’intéressé s’oppose ensuite à l’argument selon lequel sa créance restante de 547 457 CZK serait prescrite, relevant qu’il l’avait fait valoir et reconnaître dans la procédure de faillite, ce qui a interrompu l’écoulement du délai de prescription qui aurait commencé à courir de nouveau. Il conteste également l’information du liquidateur selon laquelle sa créance a depuis baissé à 384 040 CZK.
Le requérant s’oppose enfin à l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, considérant qu’il avait utilisé tous les moyens pertinents et que la reconnaissance de sa créance dans la procédure de faillite a le même effet qu’une décision judiciaire constatant l’existence de cette créance. Malgré cela et bien qu’il ait accompli toutes ses obligations légales, il n’a jamais pu récupérer les biens confisqués à ses parents sous le régime communiste, lesquels auraient disparu entre les mains du liquidateur de la coopérative et de l’administrateur judiciaire de ses biens. Selon lui, l’atmosphère de la transformation sauvage a en effet permis à certains individuels de profiter des lois imparfaites au détriment de ceux qui ont procédé conformément à la loi, situation de laquelle l’Etat est responsable. L’intéressé note à cet égard qu’entre 1999 et 2007, la coopérative P. a vendu ses biens à l’aide de pratiques tournant la loi, ce qui a été rendu possible par la réglementation insuffisante du code de commerce et de la loi sur la faillite.
3. Appréciation de la Cour
a) Questions de locus standi
i. Requête no 14256/05
La Cour note que la requérante, Mme Věra Kroutilíková, est décédée le 2 mars 2010. Selon la décision rendue dans la procédure de succession le 4 août 2010, sa moitié de la créance de 12 939 980 CZK reconnue par l’administrateur judiciaire des biens a été dévolue à V.A. Celle-ci n’a pas exprimé son souhait de poursuivre la procédure devant la Cour. Par conséquent, seul le requérant reste partie à la procédure devant la Cour dans la mesure où elle porte sur ses propres créances.
ii. Requête no 40461/05
Dans ses observations du 21 janvier 2011, le requérant affirme que, son épouse ayant eu l’intention de se joindre à la requête, ils avaient rédigé ensemble leur première lettre à la Cour. Il soumet également une attestation non datée signée par son épouse, par laquelle celle-ci le mandate de la représenter devant la Cour.
La Cour note que le premier envoi du requérant daté du 7 novembre 2005 contenait le formulaire de requête qui a été rempli et signé uniquement par l’intéressé. Aucune lettre signée également par son épouse ne figure dans le dossier. Dans ces circonstances, l’on ne saurait affirmer que le requérant a introduit sa requête conjointement avec son épouse, et l’attestation jointe à ses observations ne peut rien y changer. L’intéressé reste donc le seul participant à la procédure devant la Cour.
b) Remarques préliminaires
La Cour note d’abord que l’essence des griefs tirés par les requérants de la Convention tient à l’impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés, prétendument du fait d’une législation défectueuse, de recouvrer leurs créances correspondant à leurs parts patrimoniales dans les coopératives agricoles. Tout en admettant que le droit au règlement de ces parts a été conféré aux requérants par la loi no 42/1992 entrée en vigueur le 28 janvier 1992, soit avant la ratification par la République tchèque de la Convention et de ses Protocoles le 18 mars 1992, la Cour observe que les créances litigieuses sont devenues exigibles après ladite date et que les requérants dénoncent avant tout les conséquences pratiques de cette législation qui sont également postérieures à cette date. De plus, la base légale des créances des intéressés figure encore aujourd’hui dans la législation interne. C’est pourquoi la Cour s’estime compétente ratione temporis pour examiner la compatibilité des faits litigieux avec la Convention.
La Cour observe ensuite que ladite législation engendrait une nouvelle valeur patrimoniale protégée par l’article 1 du Protocole no 1 dans le chef des ayants droit définis par la loi. Les requérants avaient dès lors droit au règlement, sous forme pécuniaire ou autre, des parts patrimoniales issues de la transformation des coopératives agricoles dont ils avaient été membres. Il s’agissait de créances envers les coopératives, issues entre autres de la répartition de leur capital net, qui ont été ensuite reconnues soit par les tribunaux soit pas les liquidateurs ou les administrateurs judiciaires des biens des coopératives en faillite. Elles étaient donc suffisamment établies pour être exigibles au moment dû et peuvent être qualifiées de « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
Eu égard à la complexité de la situation faisant l’objet des présentes affaires, la Cour estime que la violation alléguée des droits patrimoniaux des requérants ne peut pas être classée dans une catégorie précise. Dès lors, la Cour estime approprié d’examiner les faits dénoncés à la lumière de la norme générale énoncée à la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1.
c) Observation de l’article 1 du Protocole no 1 en l’espèce
L’article 1 du Protocole no 1 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre toute atteinte de l’Etat au respect de ses biens. En outre, l’article 1 de la Convention portant l’obligation générale de l’Etat de garantir l’exercice effectif des droits définis par cet instrument peut aussi impliquer des obligations positives. En ce qui concerne l’article 1 du Protocole no 1, de telles obligations positives peuvent entraîner pour l’Etat certaines mesures nécessaires pour protéger le droit de propriété, même dans les cas où il s’agit d’un litige entre des personnes physiques ou morales (voir, par exemple, Sovtransavto Holding c. Ukraine, no 48553/99, § 96, CEDH 2002‑VII). Les faits dénoncés par les requérants en l’espèce peuvent s’analyser soit comme traduisant une entrave à l’exercice effectif du droit protégé par l’article 1 du Protocole no 1, soit comme dénotant un échec à permettre l’exercice de ce droit. Eu égard à ces circonstances particulières, la Cour juge inutile de déterminer précisément s’il faut envisager les présentes affaires sous l’angle des obligations positives de l’Etat ou sur le terrain de l’obligation négative de celui-ci.
Pour autant que le processus de la transformation des coopératives agricoles et le règlement des parts patrimoniales faisaient l’objet de la loi no 42/1992, la Cour considère que les éventuelles actions ou omissions de l’Etat tchèque dénoncées par les requérants étaient « prévues par la loi » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Puis, la Cour n’aperçoit pas de raison de douter que le but poursuivi par cette loi était de restructurer le secteur agricole, de l’adapter aux conditions de l’économie de marché et d’assurer le maintien de la production agricole. Elle admet en conséquence que l’Etat défendeur pouvait légitimement prendre des mesures en vue d’atteindre ces buts, dans l’intérêt général de la communauté.
La Cour reconnaît qu’en adoptant ladite législation, l’Etat se heurtait à diverses contraintes sociales et économiques importantes résultant de la transformation de l’ensemble du pays et qu’il a dû affronter une situation exceptionnellement difficile, impliquant des décisions politiques complexes et de grande envergure. Le nombre élevé des personnes concernées (environ 900 000) et la valeur considérable que représentaient leurs prétentions (environ 26 milliards de CZK) sont certainement des éléments à envisager pour rechercher si le « juste équilibre » requis a été ménagé ainsi que pour déterminer l’ampleur de la marge d’appréciation à reconnaître à l’Etat.
La Cour admet que dans des situations telles que celle de l’espèce, concernant un dispositif législatif ayant de lourdes conséquences et dont l’impact économique sur l’ensemble du pays est considérable, les autorités nationales doivent bénéficier d’un large pouvoir discrétionnaire non seulement pour choisir les mesures visant à garantir le respect des droits patrimoniaux ou à réglementer les rapports de propriété dans le pays mais également pour prendre le temps nécessaire à leur mise en œuvre. Le choix des mesures peut nécessairement impliquer des décisions restreignant l’indemnisation pour la privation ou la restitution de biens à un niveau inférieur à leur valeur marchande. Ainsi, l’article 1 du Protocole no 1 ne garantit pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale, et une réforme radicale du système politique et économique du pays ainsi que l’état de ses finances peuvent justifier des limitations draconiennes à l’indemnisation des personnes concernées. En effet, la mise en balance des droits en jeu et des gains et pertes des différentes personnes touchées par le processus de transformation de l’économie et du système juridique de l’Etat constitue un exercice d’une exceptionnelle difficulté. En pareilles circonstances, vu la nature des choses, il convient de laisser à l’Etat défendeur une ample marge d’appréciation (voir, mutatis mutandis, Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, §§ 182-183, CEDH 2004‑V). Malgré cette marge, aussi considérable puisse-t-elle être, la Cour ne saurait cependant renoncer à son pouvoir de contrôle, en vertu duquel il lui appartient de vérifier que l’équilibre voulu a été préservé de manière compatible avec le droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1, et que ceux-ci n’ont pas eu à supporter une charge disproportionnée et excessive.
En l’occurrence, la loi no 42/1992 donnait aux requérants le droit au règlement de leurs parts patrimoniales issues de la transformation des coopératives, lesquelles parts n’étaient pas constituées de biens concrets mais exprimaient la participation des intéressés au capital accumulé par les coopératives jusqu’en 1992. L’évaluation de ce capital a été faite par les coopératives selon leurs propres méthodes, et figurait dans le projet de transformation approuvé par la majorité des ayants droit participant à une assemblée générale convoquée à cette fin. Or, pour les raisons décrites par le Gouvernement, que les requérants n’ont pas contestées, le capital nominal des coopératives a souvent été surévalué. Il s’est donc avéré par la suite que l’ensemble des parts revenant aux ayants droit dépassait la valeur réelle du capital des coopératives, ce qui a nécessairement entraîné l’incapacité objective des coopératives d’honorer leurs engagements à la hauteur et sous la forme voulues par les ayants droit.
Il convient de souligner à cet égard que l’Etat tchèque n’a pas accepté de se substituer aux coopératives dans leur obligation de régler les parts patrimoniales et que les créances des requérants n’ont jamais été qualifiées de dette imputable au Trésor public (voir, a contrario, Broniowski précité, § 130 ; Malysh et autres c. Russie, no 30280/03, § 66, 11 février 2010). Dès lors qu’il s’agissait d’une relation entre créanciers et débiteurs privés, l’Etat ne peut pas être tenu pour responsable du défaut de paiement dû à l’insolvabilité de ces débiteurs. Il lui incombe en revanche l’obligation positive de prévoir une procédure judiciaire entourée de garanties de procédure nécessaires, qui permette aux tribunaux nationaux de trancher efficacement et équitablement tout litige éventuel entre les ayants droit et les coopératives et, le cas échéant, de corriger les pratiques contraires à la loi.
En l’espèce, le Gouvernement fait état de plusieurs moyens et procédures disponibles aux requérants pour défendre leurs intérêts patrimoniaux. La Cour observe que certains de ces moyens, dont notamment les actions civiles, répondaient précisément aux doléances formulées par les requérants devant la Cour en ce qu’ils permettaient de contester la validité des actes par lesquels les coopératives auraient transféré leurs actifs à des sociétés nouvellement créées, au détriment des droits des intéressés, voire de faire valoir la responsabilité de ces sociétés successeurs pour le paiement des créances dont les requérants étaient titulaires. Or, force est de constater que seuls quelques requérants se sont prévalus de l’une ou l’autre de ces actions, sans toutefois les poursuivre jusqu’au bout. Ainsi, les requérantes dans l’affaire no 15895/05 ont introduit des actions en paiement contre la coopérative ainsi que contre la société anonyme nouvellement créée, mais elles se sont ensuite désistées de leurs actions à l’égard des deux défendeurs bien que la société anonyme ne fût pas, selon les informations disponibles à la Cour, frappée par la faillite. Puis, le requérant dans l’affaire no 46575/06 a certes introduit une action tendant à déclarer la nullité des contrats de vente conclus entre la coopérative et la nouvelle société anonyme, mais il a ensuite modifié cette action en vue de faire constater que la coopérative était toujours propriétaire des biens en question, avant de s’en désister complètement. Par ailleurs, aucun des requérants ne s’est prévalu des possibilités offertes par la loi no 39/1993 sur les amendes et cautions.
Il y a également lieu de noter que les requérants ont eu la possibilité de faire valoir et de faire reconnaître leurs créances dans les procédures de faillite lorsque celles-ci ont été engagées, et qu’ils ont obtenu à leur issue une satisfaction proportionnée au résultat de la vente des biens appartenant aux coopératives. Les requérants n’ont pas démontré que ces procédures n’ont pas été menées conformément à la loi ou qu’elles ont favorisé les débiteurs dans l’organisation de leur insolvabilité. De plus, les requérantes dans les affaires nos 15895/05 et 11005/06 ont saisi la Cour plus de six mois après l’adoption des décisions répartissant entre les créanciers le résultat de la vente des biens du failli.
La Cour observe ensuite que, s’il a pu y avoir des transactions douteuses, il n’a jamais été établi à la suite des plaintes pénales portées par certains requérants que les coopératives se sont débarrassées de leurs actifs d’une manière irrégulière qui aurait nécessité une intervention de l’Etat. Or, il n’appartient pas à la Cour de se substituer aux autorités nationales en la matière.
La Cour ne saurait non plus passer outre à l’objection du Gouvernement selon laquelle certaines prétentions des requérants peuvent être frappées de prescription, soit en vertu de l’article 13 § 4 de la loi no 42/1992 soit en vertu de l’article 101 du code civil. Cependant, en l’absence d’informations précises de la part des requérants, il n’est pas possible de trancher cette question avec certitude. En tout état de cause, si leurs créances ne sont pas prescrites, il incombe aux requérants de les réclamer au travers des procédures judiciaires. Tel est par exemple le cas du requérant dans l’affaire no 37054/07 qui, bien qu’il conteste l’argument du Gouvernement selon lequel sa créance restante est prescrite, semble rester inactif depuis l’annulation au 9 janvier 2007 de la faillite de la coopérative
Il convient enfin de noter que les requérants ont vu leurs prétentions satisfaites au moins en partie, et ce en vertu des accords de règlement conclus avec les coopératives ou à l’issue des procédures de faillite. Cependant, les intéressés n’ont pas fourni à la Cour de données exactes et étayées quant au montant de leurs prétentions initiales et surtout quant au taux de leur satisfaction et à des éventuelles compensations en nature dont le Gouvernement peut ne pas avoir connaissance. Par ailleurs, pour ce qui est du requérant dans l’affaire no 46575/06, il ne prête pas à controverse entre les parties qu’il a accepté de céder sa créance envers la coopérative à une société anonyme, moyennant 50 % de sa valeur.
De l’avis de la Cour, l’impossibilité pour les requérants de recouvrer la totalité de leurs créances est due à un ensemble de facteurs que l’Etat défendeur ne pouvait que peu influencer, comme l’évolution des prix et de la production agricole ou la qualité du management des coopératives. Dans ces circonstances, l’on ne saurait conclure que les intéressés ont eu à supporter une charge disproportionnée et excessive.
Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève en l’espèce aucune apparence de violation des droits garantis par l’article 1 du Protocole no 1.
Il s’ensuit que les griefs soulevés par les requérants doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Sur les autres violations alléguées
Les requérants dans les affaires nos 14256/06, 15895/05, 11005/06, 13226/06, 46575/06 et 37054/07 se plaignent également de la durée des procédures suivies en l’espèce. La Cour note cependant qu’un certain nombre de ces procédures se sont terminées plus de six mois avant que les requérants n’aient introduit leurs requêtes. Pour le reste, ces griefs sont irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, faute pour les requérants d’avoir dûment exercé le recours compensatoire prévu depuis le 27 avril 2006 par la loi no 82/1998 (voir Vokurka c. République tchèque (déc.), no 40552/02, 16 octobre 2007). Il convient de noter en particulier que les requérants dans les affaires nos 14256/06, 11005/06 et 13226/06 ont manqué de saisir le tribunal après le rejet par le ministère de la Justice de leurs demandes en dommages-intérêts fondées sur la loi no 82/1998.
Les requérantes dans l’affaire no 11005/06 semblent en outre se plaindre de l’obligation d’être représentées par un avocat dans la procédure devant la Cour suprême. Or, la Cour a déjà déclaré à maintes reprises que l’obligation de représentation légale devant les juridictions suprêmes n’est pas contraire à la Convention en ce qu’elle poursuit le but d’une bonne administration de la justice. Ce grief est donc manifestement mal fondé.
Enfin, les requérants dans les affaires nos 13226/06 et 46575/06 se plaignent, sur le terrain de l’article 13, de l’absence d’un recours interne effectif. La Cour rappelle que l’article 13 ne s’applique que lorsqu’une personne prétendant être victime d’une violation d’un droit protégé par la Convention peut faire état d’un « grief défendable ». Or les considérations sur les éléments de fait qui ont en l’espèce amené la Cour à écarter les doléances des requérants concernant l’atteinte à leur droit au respect des biens l’amènent aussi à conclure, dans la mesure où l’article 13 peut être en cause, que ces griefs n’étaient pas défendables. Cette disposition ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce. Pour autant que ce grief puisse être interprété comme se rapportant à la durée de la procédure, force est de constater que les requérants disposaient à cet égard d’un recours compensatoire effectif (voir Vokurka précité).
Il s’ensuit que les griefs susmentionnés doivent être rejetés globalement en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Claudia WesterdiekDean Spielmann
GreffièrePrésident
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