Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 114
Décembre 2008
K.R.S. c. Royaume-Uni - 32733/08
Décision 2.12.2008 [Section IV]
Article 3
Expulsion
Arrêté d'expulsion vers la Grèce pris contre un demandeur d'asile iranien en vertu du Règlement de Dublin : irrecevable
Le requérant, un ressortissant iranien, demanda l'asile au Royaume-Uni où il était arrivé en passant par la Grèce. Sa demande fut refusée au motif qu'en vertu du règlement de Dublin (qui détermine celui des Etats membres de l'Union européenne, notamment, qui est responsable de l'examen de la demande) elle aurait dû être présentée en Grèce. Des instructions furent données en vue du refoulement du requérant vers la Grèce mais le requérant les attaqua en invoquant une note d'information du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) publiée le 15 avril 2008. Cette note critiquait certains des aspects des procédures d'accueil des personnes renvoyées en vertu du règlement de Dublin et conseillait aux Etats membres de l'UE de s'abstenir, jusqu'à nouvel ordre, de refouler des demandeurs d'asile vers la Grèce conformément à ce règlement. Le requérant se vit refuser l'autorisation de demander un contrôle juridictionnel de la décision prise contre lui mais il fut sursis à son refoulement sur la base d'une indication de mesure provisoire donnée par la Cour au titre de l'article 39 du règlement. Au cours de l'échange de lettres ultérieur portant sur le nombre de demandes d'application de l'article 39 du règlement adressées à la Cour par des demandeurs d'asile se trouvant dans la même situation que le requérant, le Gouvernement du Royaume-Uni fournit des éclaircissements sur la procédure appliquée aux personnes refoulées vers la Grèce. Il expliqua qu'en pratique, les autorités grecques ne renvoyaient pas les demandeurs d'asile dans certains pays, dont l'Iran, et que le gouvernement du Royaume-Uni avait pour habitude de demander qu'il lui fût confirmé expressément que la personne refoulée pourrait faire une demande d'asile à son arrivée en Grèce si tel était son désir. Il transmit également une lettre du service grec chargé de l'application du règlement de Dublin attestant que les demandeurs d'asile avaient le droit de former un recours contre la décision d'expulsion les frappant et de « bénéficier de l'indication d'une mesure provisoire au titre de l'article 39 du règlement ».
Irrecevable : L'inquiétude exprimée par l'UNCHR dont l'indépendance, la fiabilité et l'objectivité ne sauraient être mises en doute ne peut toutefois, si on l'apprécie au regard des termes de la Convention, être invoquée pour empêcher le refoulement, par le Royaume-Uni, du requérant vers la Grèce. Ce constat se justifie pour les raisons suivantes. Premièrement, au vu des preuves dont dispose la Cour, la Grèce ne renvoie actuellement personne dans le pays d'origine du requérant, l'Iran. Deuxièmement, il convient de présumer que la Grèce se conforme aux obligations qui lui incombent au titre tout à la fois du règlement de Dublin et des directives 2005/85/CE et 2003/9/CE, lesquels textes exigent qu'elle accepte des normes minimales en matière de procédure d'asile et offre des normes minimales quant à l'accueil des demandeurs d'asile. A cet égard, la Grèce a récemment adopté un nouveau cadre législatif pour les demandeurs d'asile. Troisièmement, rien ne permet de penser que les personnes renvoyées en Grèce en vertu du règlement de Dublin, y compris celles dont les demandes d'asile ont fait l'objet d'une décision de refus définitive de la part des autorités grecques, ont été ou pourraient être empêchées de solliciter, auprès de la Cour, une mesure provisoire au titre de l'article 39 du règlement en raison du délai imparti pour leur refoulement ou pour toute autre raison. En conséquence, les griefs soulevés par le requérant sous l'angle des articles 3 et 13 de la Convention du fait de sa possible expulsion vers l'Iran pourraient l'amener, dès son retour en Grèce, à saisir la Cour d'une demande d'application de l'article 39 de son règlement dirigée contre ce pays et non contre le Royaume-Uni. Enfin, au vu de l'inquiétude que suscitent les informations objectives sur les conditions de détention en Grèce, la Cour estime, en substance pour les mêmes raisons, que toute plainte au nom de la Convention à ce sujet doit d'abord être portée devant les autorités nationales grecques avant de faire l'objet d'une requête devant la Cour. Le Royaume-Uni n'enfreint donc pas ses obligations au regard de l'article 3 de la Convention s'il renvoie le requérant en Grèce : manifestement mal fondée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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