Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 175
Juin 2014
Krupko et autres c. Russie - 26587/07
Arrêt 26.6.2014 [Section I]
Article 9
Article 9-1
Manifester sa religion ou sa conviction
Interruption d’un rassemblement religieux de témoins de Jéhovah par des policiers antiémeutes armés : violation
Article 5
Article 5-1
Privation de liberté
Arrestation ou détention régulière
Détention des participants à un rassemblement religieux de témoins de Jéhovah : violation
En fait – Les requérants sont des témoins de Jéhovah appartenant à diverses congrégations de Moscou. Le 12 avril 2006, quelque 400 personnes, dont les quatre requérants, étaient sur le point de célébrer la fête annuelle la plus importante et la plus solennelle de l’année pour les témoins de Jéhovah lorsque la police arriva en grand nombre et disposa un cordon de sécurité autour du bâtiment de l’université qui avait été loué pour l’occasion. Quatorze membres de la congrégation, dont les requérants, furent séparés du reste du groupe et emmenés dans des minibus sous escorte policière, puis conduits au poste de police local où ils demeurèrent pendant près de trois heures, jusqu’à minuit passé.
Les quatre requérants engagèrent devant les juridictions nationales une procédure pour se plaindre en particulier de l’interruption de leur office et de leur détention. Les tribunaux estimèrent, dans un jugement définitif rendu en mars 2007, que la police avait légalement mis un terme à l’office, considérant qu’il se déroulait dans des locaux inadaptés au regard du droit interne et que les trois heures passées par les requérants au poste de police ne pouvaient être considérées comme une détention.
En droit – Article 5 : Il est établi qu’il y a eu un élément coercitif qui, nonobstant la courte durée de la détention, est indicatif d’une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1. Les requérants ont produit leurs pièces d’identité à la demande des policiers, ont répondu aux questions de ceux-ci et obéi à leurs ordres. Ils n’étaient pas officiellement soupçonnés ni inculpés d’une infraction et aucune procédure pénale ou administrative n’a été engagée contre eux. Le policier du commissariat a reconnu au cours de la procédure interne qu’aucun élément constitutif d’une infraction administrative n’avait été établi. Il s’ensuit que les requérants n’ont pas pu avoir été arrêtés « en vue d’être conduit[s] devant l’autorité judiciaire compétente [parce qu’il y avait] des raisons plausibles de soupçonner [qu’ils avaient] commis une infraction » au sens de l’article 5 § 1 c). Dès lors, la privation de liberté subie par les requérants n’a poursuivi aucun but légitime au regard de l’article 5 § 1 et était arbitraire.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 9 : L’interruption anticipée par la police de l’office a constitué une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté de religion. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la question de savoir si cette ingérence était « prévue par la loi » car, quoi qu’il en soit, elle n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ». Selon la jurisprudence constante de la Cour, même dans les cas où les autorités n’avaient pas été dûment averties d’un événement public mais où les participants ne représentaient pas un danger pour l’ordre public, la dispersion d’une réunion pacifique par la police ne peut être considérée comme ayant été « nécessaire dans une société démocratique »*. Ce constat s’applique a fortiori dans les circonstances de l’espèce où le rassemblement en question n’était pas un événement tumultueux organisé en plein air, mais une cérémonie religieuse solennelle tenue dans une salle de réunion dont il n’a pas été établi qu’elle était de nature à provoquer des troubles ou à constituer un danger pour l’ordre public. L’intervention massive de la police anti-émeute armée en vue de l’interruption de la cérémonie, même si les autorités ont véritablement pensé que l’absence de notification préalable rendait le rassemblement illégal, suivie de l’arrestation et de la détention des requérants pendant trois heures, était disproportionnée au but poursuivi, à savoir la protection de l’ordre public.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 30 000 EUR conjointement pour préjudice moral.
* Voir, par exemple, Kasparov et autres c. Russie, 21613/07, 3 octobre 2013, Note d’information no 167.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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