Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 180
Décembre 2014
Kruškić et autres c. Croatie (déc.) - 10140/13
Décision 25.11.2014 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Refus d’une demande de la part de grands-parents pour la garde de leurs petits-enfants : irrecevable
En fait – Les deux premiers requérants sont les grands-parents des troisième et quatrième requérants, nés respectivement en 2006 et en 2005. En 2008, la mère des enfants et en 2011 leur père quittèrent le domicile où ils vivaient avec les quatre requérants. Il s’ensuivit un litige entre les grands-parents et le père concernant la garde des enfants et le droit de visite à l’égard de ceux-ci. Les tribunaux internes accordèrent finalement la garde au père, qui vivait avec les enfants depuis 2013.
En droit
Article 34 (qualité des grands-parents pour introduire une requête au nom de leurs petits-enfants) : Les parents des enfants n’ont jamais été déchus de leur autorité parentale et les enfants n’ont jamais été placés sous la tutelle de leurs grands-parents ni officiellement confiés à leur garde d’une autre manière. En outre, à partir de décembre 2013, les enfants ont été représentés dans le cadre de la procédure interne par un tuteur ad litem. Eu égard aux conclusions des tribunaux internes, les grands-parents ont, au moins de manière défendable, un conflit d’intérêt concernant leurs petits-enfants. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, les grands-parents ne sont pas habilités à introduire une requête au nom de leurs petits-enfants.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione personae).
Article 8 : Il peut y avoir une « vie familiale » entre des grands-parents et leurs petits-enfants lorsqu’il existe des liens familiaux suffisamment étroits entre eux. En l’espèce, les grands-parents ont vécu avec leurs petits-enfants pendant sept ans et huit ans respectivement et leurs relations peuvent donc s’analyser en une « vie familiale » protégée par l’article 8. Toutefois, dans une situation normale, le lien entre grands-parents et petits-enfants est différent, en nature et en degré, de celui qui unit un parent à son enfant et, de ce fait, le premier appelle généralement un niveau de protection moindre. Le droit de grands-parents au respect de leur vie familiale avec leurs petits-enfants implique principalement le droit d’entretenir une relation normale avec ceux-ci par le biais de contacts. Toutefois, pareils contacts interviennent d’ordinaire avec l’accord de la personne détentrice de l’autorité parentale et relèvent donc normalement de la discrétion des parents de l’enfant.
Dans une situation où les enfants seraient privés de soins parentaux, les grands-parents ont, en vertu de l’article 8 de la Convention, le droit d’obtenir que leurs petits-enfants soient officiellement confiés à leur garde. Toutefois, les circonstances de l’espèce ne peuvent donner lieu à un tel droit car on ne peut affirmer que les petits-enfants avaient été abandonnés par leur père, qui ne s’est absenté que pendant un mois et demi en laissant les enfants aux soins de leurs grands-parents. Étant donné que l’on ne saurait interpréter l’article 8 comme conférant aux grands-parents un quelconque droit en matière de garde, les décisions prises par les juridictions internes dans le cadre de la procédure de garde ne s’analysent pas en une ingérence dans l’exercice par les grands-parents de leur droit au respect de leur vie familiale.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
(Voir également Bronda c. Italie, 22430/93, 9 juin 1998 ; G.H.B. c. Royaume-Uni (déc.), 42455/98, 4 mai 2000 ; Scozzari et Giunta c. Italie [GC], 39221/98 et 41963/98, 13 juillet 2000, Note d’information 20, et Moretti et Benedetti c. Italie, 16318/07, 27 avril 2010, Note d’information 129. Voir aussi les fiches thématiques concernant la protection des mineurs, les droits des enfants, et les droits parentaux.)
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