Requête N° 11801/85
Jean KRUSLIN
contre la France
Rapport de la Commission
(adopté le 14 décembre 1988)
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11801/85
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) ..................................... 1
A. La requête (par. 2 - 5) ....................... 1
B. La procédure (par. 6 - 11) .................... 1
C. Le présent rapport (par. 12 - 15) ............. 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 28) .................................... 4
A. Les circonstances particulières de
l'affaire (par. 16 - 26) ...................... 4
B. Législation et pratique nationales pertinentes
(par. 27 - 28) ................................ 6
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
(par. 29 - 44) .................................... 9
A. Le requérant (par. 29 - 35) ................... 9
B. Le Gouvernement (par. 36 - 44) ................ 9
IV. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 45 - 78) .................................... 13
A. L'ingérence dans l'exercice du droit du
requérant au respect de sa vie privée et de
sa correspondance (par. 46 - 50) .............. 13
B. Justification sous l'angle de l'article 8
par. 2 de l'interception et de l'enregistre-
ment de la conversation téléphonique du
requérant (par. 51 - 78) ...................... 14
Opinion dissidente de M. F. Martinez à laquelle
se rallie M. J.C. SOYER ................................... 19
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission ................................... 21
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête ... 22
.PA:11801/85
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé de l'affaire, telle qu'elle a
été soumise par les parties à la Commission européenne des Droits de
l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, ressortissant français, né en 1943, sans
profession ni domicile fixe, est détenu depuis 1982. Il est
représenté par Maître Ph. Waquet, avocat au barreau de Paris, assisté
de Maître Cl. Waquet.
Le Gouvernement défendeur a été représenté successivement
par ses Agents, M. Gilbert Guillaume, Directeur, M. R. de Gouttes,
Directeur-adjoint, et M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des
affaires juridiques du Ministère des affaires étrangères.
3. Le requérant a été inculpé de tentative de vol à main armée
et complicité d'homicide volontaire. Un des éléments du dossier de
cette affaire est constitué par la transcription de propos tenus par
le requérant lors d'une conversation téléphonique enregistrée par des
officiers de la police judiciaire, sur commission rogatoire délivrée
par le juge d'instruction de Saint-Gaudens, dans le cadre d'une
information ouverte contre X au sujet d'un autre homicide volontaire.
4. Par arrêt du 16 avril 1985 de la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Toulouse le requérant a été renvoyé devant la cour
d'assises de la Haute-Garonne. Le requérant s'est pourvu en cassation
et, invoquant l'article 8 de la Convention qui garantit à toute
personne le droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance,
il a demandé que l'instruction le concernant soit annulée. La Cour de
cassation a rejeté ce pourvoi par arrêt du 23 juillet 1985.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de l'interception
de sa conversation téléphonique. Il soutient qu'aucune disposition de
la loi française n'autorise la puissance publique à opérer des écoutes
téléphoniques et invoque l'article 8 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 16 octobre 1985 et enregistrée
le 17 octobre 1985.
Le 2 mars 1987 la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter par écrit, dans un délai échéant le 15 mai 1987, des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de cette requête.
Après avoir demandé et obtenu une prorogation du délai qui lui avait
été imparti, le Gouvernement français a présenté ses observations le
15 juin 1987. Le requérant y a répondu le 14 août 1987.
7. Le 9 décembre 1987 la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 3 (b) de son Règlement intérieur, d'inviter les
parties à lui présenter oralement leur argumentation sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête. A l'audience qui s'est
tenue le 6 mai 1988 les parties étaient représentées comme suit :
- Pour le Gouvernement :
M. J.C. Chouvet, Sous-directeur des Droits de l'Homme
à la Direction des Affaires juridiques du Ministère
des Affaires Etrangères, en qualité d'agent du Gouvernement
M. F. Le Gunehec, Magistrat à la Direction des Affaires
criminelles et des grâces du Ministère de la Justice,
conseil
Mme I. Chaussade, Magistrat, détachée à la Direction des
Affaires juridiques du Ministère des Affaires Etrangères,
conseil
- Pour le requérant :
Me Ph. Waquet, avocat au barreau de Paris
Me Cl. Waquet, avocat au barreau de Paris, conseils.
8. A l'issue de cette audience la Commission a déclaré la requête
recevable.
9. En même temps, les parties ont été informées de la faculté de
soumettre à la Commission des offres de preuve et des observations
complémentaires.
10. Le 3 juin 1988 le requérant a informé la Commission qu'il ne
souhaitait pas présenter des observations complémentaires. Le
Gouvernement a, pour sa part, présenté de telles observations le
4 juillet 1988. Celles-ci ont été communiquées au requérant pour
information le 12 juillet 1988.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mrs. J. LIDDY
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
14 décembre 1988 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des
parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés
dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les circonstances particulières de l'affaire
16. Le requérant est un ressortissant français né en 1943 à Soccia
(Corse), sans profession ni domicile fixe. Il se trouve en détention
au centre pénitentiaire de Perpignan.
17. En exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge
d'instruction de Saint- Gaudens dans le cadre d'une information
ouverte contre X au sujet d'un homicide volontaire, la ligne
téléphonique d'un dénommé T. a été mise sur écoute.
18. En raison de son intérêt, un enregistrement réalisé en vertu
de cette commission rogatoire le 17 juin 1982 a été transcrit par des
officiers de police judiciaire commis rogatoirement par le magistrat
instructeur de Toulouse, dans le cadre d'une information elle aussi
ouverte contre X au sujet d'un homicide volontaire. Cet enregistrement
comportait des propos tenus par le requérant, qui était hébergé
provisoirement chez T. et avait utilisé la ligne téléphonique de ce
dernier. La transcription de la conversation enregistrée a constitué
un élément déterminant dans la procédure dirigée à l'encontre du
requérant qui fut inculpé dans le cadre d'une autre affaire portant
sur d'autres faits de complicité d'homicide volontaire, tentative de
vols qualifiés, vols qualifiés, détérioration de biens mobiliers
appartenant à autrui, falsification de chèques et de documents
administratifs et usage de documents falsifiés.
19. Le requérant a été interpellé et placé sous mandat de dépôt le
19 juin 1982.
20. Les termes des propos enregistrés furent portés à sa
connaissance. L'opportunité lui a été fournie de s'en expliquer tant
au cours de l'enquête sur commission rogatoire qu'à la suite de son
inculpation.
21. Par arrêt du 16 avril 1985, rendu par la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Toulouse, le requérant a été mis en accusation
et renvoyé devant la cour d'assises de la Haute Garonne pour avoir
tenté avec des complices de soustraire frauduleusement du numéraire et
des bijoux, d'avoir été porteur d'armes apparentes et de s'être rendu
complice du crime d'homicide volontaire. Il a été également accusé
d'avoir frauduleusement soustrait différentes sommes au préjudice du
Crédit Agricole.
22. Dans son mémoire, déposé devant la chambre d'accusation de la
cour d'appel, le requérant avait soutenu notamment que les écoutes
téléphoniques avaient été ordonnées par le juge d'instruction de
Saint-Gaudens dans le cadre d'une autre procédure que celle diligentée
à son encontre et qu'en conséquence les enregistrements litigieux
devaient être annulés.
23. Dans l'arrêt précité du 16 avril 1985 la cour d'appel déclare :
"... si ces écoutes téléphoniques ont été ordonnées par le
Juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Saint-
Gaudens dans une autre procédure, il demeure que ni
l'article 11 ni les articles R 155 et R 156 du code de
procédure pénale n'interdisent aux juges de décider que soient
annexés à une procédure pénale les éléments d'une autre
procédure dont la production peut être de nature à les
éclairer et à contribuer à la manifestation de la vérité,
la seule condition exigée étant, ce qui est bien le cas
en l'espèce, qu'une telle jonction ait un caractère
contradictoire et que les pièces communiquées aient été
soumises à la discussion des parties et qu'en conséquence
ce moyen ne saurait être admis."
24. Le requérant s'est pourvu en cassation à l'encontre de cet
arrêt. Il a soutenu en particulier que l'article 8 de la Convention
avait été violé à son détriment.
25. Selon lui l'arrêt attaqué encourait la cassation en ce qu'il
refusait de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques provenant
d'une autre procédure,
"alors que l'ingérence des autorités publiques dans la vie
privée et familiale, le domicile et la correspondance d'une
personne ne constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la prévention des infractions
pénales que si elle est prévue par une loi, qui doit remplir
la double condition suivante : être d'une qualité telle
qu'elle use de termes clairs pour indiquer à tous de manière
suffisante en quelles circonstances et sous quelles
conditions elle habilite la puissance publique à opérer
pareille atteinte, secrète et virtuellement dangereuse, au
droit au respect de la vie privée et de la correspondance,
et définir l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel
pouvoir avec une netteté suffisante pour fournir à
l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire ;
qu'aucune disposition de la loi française - et en particulier
l'article 81 du code de procédure pénale - ne répond à
ces conditions."
Par un arrêt rendu le 23 juillet 1985 la Cour de cassation
rejeta le pourvoi.
26. La Cour de cassation considéra :
"... que l'examen des pièces de la procédure révèle qu'a été
annexée à l'information, alors suivie par le juge d'instruction
de Toulouse contre X... du chef d'homicide volontaire en
raison de la mort de H. P., la transcription du contenu
d'une bande magnétique supportant l'enregistrement de
conversations tenues lors de communications passant par la
ligne téléphonique dont le nommé T. est attributaire ;
que cet enregistrement avait été réalisé en exécution d'une
commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction de
SAINT-GAUDENS dans le cadre d'une information, ouverte aussi
contre X..., au sujet d'un autre homicide volontaire ; que
c'est en raison de son intérêt pour l'information relative
à la mort de P. que cette transcription a été effectuée
par des officiers de police judiciaire, commis rogatoirement
par le magistrat instructeur de TOULOUSE ;
Que les termes des propos enregistrés ont été portés à la
connaissance des divers intéressés, notamment de Kruslin,
lequel a été amené à s'en expliquer, tant au cours de
l'enquête sur commission rogatoire qu'à la suite de son
inculpation ; qu'en outre une expertise portant sur la
bande enregistrée, jointe ensuite à la procédure, a été
pratiquée sur décision régulière du juge d'instruction ;
Attendu qu'en cet état, en refusant de prononcer l'annulation
des écoutes téléphoniques provenant d'une autre procédure,
la Chambre d'accusation n'a pas encouru le grief énoncé au
moyen ;
Qu'en effet, en premier lieu, aucune disposition de la loi
n'interdit d'annexer à une procédure pénale les éléments
d'une autre procédure dont la production peut être de nature
à éclairer les juges et à contribuer à la manifestation de
la vérité ; que la seule condition exigée est qu'une telle
jonction ait un caractère contradictoire, ce qui est le cas
en l'espèce où les documents sont soumis à la discussion
des parties ;
Qu'en second lieu, il résulte des articles 81 et 151 du code
de procédure pénale et des principes généraux de la procédure
pénale que notamment, d'une part, des écoutes téléphoniques
ne peuvent être ordonnées par un juge d'instruction, par voie
de commission rogatoire, que sur présomption d'une infraction
déterminée ayant entraîné l'ouverture de l'information dont
le magistrat est saisi et que ces mesures ne sauraient viser,
de façon éventuelle, toute une catégorie d'infractions ; que,
d'autre part, les écoutes ordonnées doivent être réalisées
sous le contrôle du juge d'instruction, sans que soit mis en
oeuvre aucun artifice ou stratagème et sans qu'elles puissent
avoir pour résultat de compromettre les conditions d'exercice
des droits de la défense ;
Que ces dispositions auxquelles est soumis le recours par le
juge d'instruction aux écoutes téléphoniques et auxquelles il
n'est pas établi qu'il ait été en l'espèce dérogé, répondent
aux exigences résultant de l'article 8 de la Convention
européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés
fondamentales."
B. Législation et pratique nationales pertinentes
27. Les dispositions légales pertinentes sont les suivantes :
Code de procédure pénale
Article 81
"Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous
les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation
de la vérité.
Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les
pièces de la procédure : chaque copie est certifiée conforme
par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis
mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont
cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure
de leur rédaction ou de leur réception par le juge
d'instruction.
Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de
procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées
à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors
établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à
l'administration de la justice. Le greffier certifie la
conformité du dossier reproduit avec le dossier original.
Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice
d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être
effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée
la mise en état de l'affaire prévue à l'article 194.
Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder
lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner
commission rogatoire aux officiers de police judiciaire
afin de leur faire exécuter tous les actes d'information
nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues
aux articles 151 et 152.
Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information
ainsi recueillis (...)."
Article 151
"Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire
tout juge de son tribunal, tout "juge d'instance" du ressort
de ce tribunal, tout officier de police judiciaire compétent
dans ce ressort ou tout juge d'instruction, de procéder aux
actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux
soumis à la juridiction de chacun d'eux.
La commission rogatoire indique la nature de l'infraction,
objet des poursuites. Elle est datée et signée par le
magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.
Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se
rattachant directement à la répression de l'infraction
visée aux poursuites (...)."
Article 152
"Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis
pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission
rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent
procéder aux interrogatoires et aux confrontations de
l'inculpé. Ils ne peuvent procéder aux auditions de la
partie civile qu'à la demande de celle-ci."
Code pénal
Article 368
"Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une
amende de 2 000 à 50 000 F, ou de l'une de ces deux peines
seulement, quiconque aura volontairement porté atteinte à
l'intimité de la vie privée d'autrui :
1. En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen
d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu
privé par une personne, sans le consentement de celle-ci ;
2. En fixant ou transmettant, au moyen d'un appareil
quelconque, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu
privé, sans le consentement de celle-ci."
28. Il y a lieu de relever enfin que la chambre criminelle de la
Cour de cassation a admis la licéité des écoutes téléphoniques
ordonnées dans le cadre d'une information par un juge d'instruction
lorsque "l'opération (...) a été accomplie par délégation du juge
d'instruction et sous le contrôle de ce magistrat sans qu'aucun
artifice ou stratagème ait été mis en oeuvre" et "lorsqu'aucun élément
ne permet d'établir que le procédé ainsi employé ait eu pour résultat
de compromettre les conditions d'exercice des droits de la défense"
(Cour de cassation, arrêt Tournet du 9 octobre 1980).
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le requérant
29. Le requérant soutient qu'aucune disposition de la loi
française n'autorise la puissance publique à opérer des écoutes
téléphoniques et en conclut que l'interception de la conversation
téléphonique qu'il a eue le 17 juin 1982 en utilisant la ligne
téléphonique de T. constitue une violation à son détriment de son
droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance garanti par
l'article 8 de la Convention.
30. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit garanti par
l'article 8 doit en premier lieu "être prévue par la loi" ; or, ni
l'article 81 ni l'article 151 du code de procédure pénale ne
constituent la "loi" susceptible de permettre une telle ingérence.
31. Ces textes ne mentionnent aucunement les écoutes téléphoniques.
L'article 81 du code de procédure pénale a pour unique propos de
permettre au juge d'instruction de poursuivre l'information
conformément à la loi. Ce texte ne peut donc être considéré comme la
loi autorisant les écoutes téléphoniques. Quant à l'article 151 du
même code, il n'autorise le juge qu'à déléguer une partie de ses
pouvoirs par commission rogatoire ; il ne lui permet pas de déléguer
un pouvoir qu'il n'a pas.
32. Le requérant souligne encore que les écoutes téléphoniques
sont interdites par l'article 368 du code pénal. Les termes généraux
des dispositions des articles 81 et 151 du code de procédure pénale ne
sauraient constituer une dérogation à cette interdiction.
33. Par ailleurs, le requérant soutient que les articles 81 et 151
du code de procédure pénale ne présentent pas les qualités de clarté
et précision requises par le paragraphe 2 de l'article 8 de la
Convention.
34. Enfin, le requérant soutient que le régime général des écoutes
téléphoniques n'est pas une mesure nécessaire dans une société
démocratique. Une mesure de procédure pénale reste à l'intérieur de
ce qui est nécessaire dans une société démocratique à la condition
qu'elle assortisse l'ingérence qu'elle autorise des garanties des
droits de la défense. Or, s'agissant des écoutes téléphoniques,
aucune garantie n'est prévue.
35. En résumé, aucune des conditions prévues par l'article 8
par. 2 n'a, selon le requérant, été respectée.
B. Le Gouvernement
36. Le Gouvernement soutient que l'interception de communications
téléphoniques par écoute téléphonique, ordonnée par un magistrat
instructeur dans le cadre d'une instruction ouverte devant lui est
prévue par les articles 81 et 151 du code de procédure pénale et
réglementée par la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour
de cassation. Selon cette jurisprudence les écoutes sont licites
lorsqu'elles ont été effectuées sous le contrôle du juge d'instruction
sans artifice ou stratagème et sans compromettre l'exercice des droits
de la défense. Les écoutes qui ne rempliraient pas ces conditions
sont susceptibles d'annulation (arrêt Imbert du 12 juin 1952).
37. Il résulte des articles du code de procédure pénale et de la
jurisprudence de la Cour de cassation précités ainsi que de l'ensemble
des règles régissant l'instruction préparatoire que les écoutes
téléphoniques sont régies par le droit positif français comme suit :
1) Les écoutes téléphoniques ne peuvent être ordonnées que
dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à la
suite de la commission d'une infraction pénale ou sur
présomption qu'une infraction a été commise.
2) Seul le juge d'instruction peut ordonner le placement de
la ligne téléphonique d'un particulier sur écoute (article
81 du code de procédure pénale et jurisprudence de la Cour
de cassation).
3) Seule la ligne téléphonique d'une personne contre laquelle
il existe des présomptions laissant penser qu'elle a commis
une infraction ou qu'elle détient des renseignements sur
les auteurs ou les circonstances de la commission d'une
infraction peut être placée sur écoute.
4) Une écoute téléphonique ne doit pas avoir pour résultat
de compromettre les droits de la défense.
5) L'écoute téléphonique ne peut être ordonnée que par une
commission rogatoire régulière. Celle-ci ne peut revêtir
la forme d'une délégation générale de pouvoir à peine
de nullité.
6) Seul l'officier judiciaire agissant sur commission rogatoire
peut procéder à l'écoute et à la retranscription des
conversations téléphoniques.
7) Le contenu des conversations transcrites est protégé par
le secret de l'instruction (articles 11 du code de procédure
pénale et 378 du code pénal).
8) La retranscription des conversations enregistrées est
portée à la connaissance de l'inculpé et la force probante
de leur contenu peut être contestée par l'intéressé au
cours de l'information (article 427 du code de procédure
pénale).
9) Les procès verbaux qui constatent les écoutes ne valent que
comme simples renseignements (articles 429 et 430 du code de
procédure pénale).
10) Avant d'être entendu par le juge d'instruction l'inculpé
peut avoir connaissance de l'intégralité de la procédure.
Son conseil peut demander à avoir une copie de la
retranscription de ces écoutes (articles 118 et 279 du code
de procédure pénale).
11) Les bandes magnétiques sur lesquelles sont enregistrées les
conversations téléphoniques sont placées sous scellés et
peuvent à tout moment de la procédure être écoutées par
l'inculpé assisté de son conseil dans le bureau du magistrat
instructeur (article 97 du code de procédure pénale, relatif
aux scellés).
12) L'inculpé peut demander au juge la retranscription intégrale
des conversations enregistrées. Le magistrat instructeur
ne peut refuser la retranscription intégrale que par
ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre
d'accusation si l'inculpé demande une expertise des voix
enregistrées.
13) Les conclusions de l'expertise des voix des personnes
enregistrées doivent être portées à la connaissance de
l'inculpé assisté de son conseil.
14) La transcription des écoutes ordonnées dans le cadre d'une
procédure peut être annexée à une autre procédure
d'instruction si son contenu est de nature à contribuer à
la manifestation de la vérité (jurisprudence de la Cour de
cassation concernant le secret de l'instruction).
15) Le respect des règles précitées est assuré par le contrôle
exercé sur l'instruction par la chambre d'accusation de la
cour d'appel et la chambre criminelle de la Cour de
cassation.
16) Les écoutes illégales sont punissables selon l'article 368
du code de procédure pénale.
17) La victime d'une écoute judiciaire illégale peut obtenir
réparation de son préjudice auprès de l'Etat en saisissant
les tribunaux de l'ordre judiciaire en application de
l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire.
38. En l'espèce, la Cour de cassation, dans son arrêt du
23 juillet 1985, a effectivement vérifié que la loi et les principes
fixés par sa jurisprudence en cette matière ont bien été respectés.
39. Le Gouvernement précise en outre que les textes réglementant
les écoutes téléphoniques judiciaires sont publics et suffisamment
accessibles : les articles 81 et 151 figurent dans le code de
procédure pénale, la jurisprudence de la chambre criminelle a été
publiée dans le "Bulletin" de la chambre criminelle de la Cour de
cassation et a été amplement commentée par la doctrine dans les
principales revues juridiques françaises.
40. Le Gouvernement admet qu'une législation supplémentaire aurait
pu réglementer la question de l'information de la personne dont la
ligne téléphonique a été placée sur écoute dès la cessation de la
surveillance, ou encore prévoir les limites quant à la durée de la
mesure ou enfin préciser que celle-ci ne pourrait être ordonnée qu'en
cas d'information ouverte pour certaines infractions graves.
41. Le Gouvernement observe toutefois que certaines législations
européennes en matière d'écoutes téléphoniques ne prévoient pas que
les personnes surveillées doivent être a posteriori informées de la
mesure. Par ailleurs, en pratique les écoutes téléphoniques sont bien
limitées dans le temps (elles durent en général entre 8 jours et 3
mois) et ne sont pratiquées qu'en cas d'infractions graves, telles que
vols à main armée, meurtres et assassinats, trafic de stupéfiants.
42. Quant à l'interdiction d'enregistrer les paroles prononcées
dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci,
prévue par l'article 368 du code pénal, le Gouvernement souligne, en
se référant aux travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 1970
introduisant cette disposition dans le code pénal et à un arrêt de la
cour d'appel de Colmar du 9 mars 1984 (arrêt Chalvignac et autres),
que cette disposition ne s'applique pas au juge d'instruction agissant
légalement dans l'exercice de ses fonctions.
43. Enfin, l'existence d'une législation autorisant l'interception
de communications téléphoniques dans le cadre d'une information a pour
but d'aider les autorités judiciaires à s'acquitter de leurs tâches et
est dès lors "nécessaire dans une société démocratique" à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, au sens de
l'article 8 par. 2 de la Convention.
44. Le Gouvernement conclut que l'ingérence en question est
justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention.
IV. AVIS DE LA COMMISSION
Le point en litige
45. La Commission est appelée à se prononcer sur le point de
savoir si l'interception et l'enregistrement de la conversation
téléphonique du requérant par des officiers de police judiciaire,
en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge
d'instruction, constituent une violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
A. L'INGERENCE DANS L'EXERCICE DU DROIT DU REQUERANT AU RESPECT
DE SA VIE PRIVEE ET DE SA CORRESPONDANCE
46. L'article 8 (art. 8) de la Convention est ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence
est prévue la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
47. Selon la jurisprudence de la Cour, quoique le paragraphe 1 de
l'article 8 (art. 8) ne les mentionne pas expressément, les conversations
téléphoniques se trouvent comprises dans les notions de "vie privée"
et de "correspondance" visées par ce texte (Cour eur. D.H., arrêt
Klass du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 21 par. 41 ; arrêt
Malone du 2 août 1984, série A n° 82, p. 30 par. 64). L'interception
de conversations téléphoniques s'analyse, dès lors, en une ingérence
d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le par.
1 de l'article 8 (art. 8).
48. En l'espèce, il n'est aucunement contesté que la conversation
qu'a eue le requérant en utilisant la ligne placée sur écoute de T. a
été interceptée et enregistrée par des officiers de la police
judiciaire agissant sur commission rogatoire délivrée par le juge
d'instruction de Saint-Gaudens.
49. Il est vrai que la commission rogatoire en cause ne visait pas
les conversations téléphoniques du requérant, mais celles de T., placé
sous surveillance téléphonique. Il se trouve cependant que le
requérant, provisoirement hébergé chez T., a utilisé la ligne
téléphonique placée sur écoute et que sa conversation a bien été
interceptée et enregistrée.
50. La Commission estime, dès lors, qu'il y a eu ingérence d'une
autorité publique dans l'exercice du droit du requérant au respect de
sa vie privée ou de sa correspondance, ce qu'au demeurant le
Gouvernement défendeur ne conteste pas.
B. JUSTIFICATION SOUS L'ANGLE DE L'ARTICLE 8 PAR. 2 DE
L'INTERCEPTION ET DE L'ENREGISTREMENT DE LA CONVERSATION
TELEPHONIQUE DU REQUERANT
51. La Commission rappelle que pour être compatible avec les
exigences de l'article 8 par. 2 de la Convention, toute ingérence dans
l'exercice des droits garantis au par. 1 de cet article doit
a) être prévue par la loi et
b) poursuivre l'un des objectifs légitimes énoncés dans le
par. 2 de l'article 8 et
c) être nécessaire dans une société démocratique.
52. La Commission relève que le principal sujet de controverse qui
a été débattu entre les parties consiste à savoir si l'ingérence dans
l'exercice des droits du requérant garantis à l'article 8 de la
Convention, qui résulte de l'interception et de l'enregistrement de sa
conversation téléphonique, est "prévue par la loi" au sens du par. 2
de l'article 8.
53. Dans son arrêt Sunday Times la Cour a estimé que le mot "loi"
englobe à la fois le droit écrit et le droit non écrit (arrêt Sunday
Times du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 30 par. 47) et que les
exigences qui découlent de l'expression "prévue par la loi" vont
au-delà de la simple conformité à la loi nationale. La Cour a
notamment indiqué ce qui suit :
"Il faut d'abord que la "loi" soit suffisamment accessible :
le citoyen doit pouvoir disposer des renseignements
suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes
juridiques applicables à un cas donné. En second lieu, on ne
peut considérer comme une "loi" qu'une norme énoncée avec
assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa
conduite ; en s'entourant au besoin de conseils éclairés, il
doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les
circonstances de la cause, les conséquences de nature à
dériver d'un acte déterminé." (arrêt Sunday Times précité,
p. 31 par. 49).
54. Ces principes dégagés par rapport au domaine de la liberté
d'expression ont reçu une application propre en matière d'ingérences
dans l'exercice des droits garantis à l'article 8 de la Convention,
notamment dans les arrêts Silver du 25 mars 1983 (série A n° 61, p. 33
par. 87-88) concernant les entraves à la correspondance des détenus,
et Malone (précité, pp. 31-32, par. 66-68) concernant les écoutes
téléphoniques.
55. En l'espèce, le requérant soutient que les écoutes
téléphoniques litigieuses n'ont pas de base légale en droit français.
Il s'appuie sur une double constatation : d'une part, les articles 81
et 151 du code de procédure pénale ne mentionnent aucunement les
écoutes téléphoniques et, d'autre part, l'article 368 du code pénal
les interdit.
56. Le Gouvernement défendeur combat cette thèse. Selon lui, les
articles 81 et 151 du code de procédure pénale, lus à la lumière de la
jurisprudence de la Cour de cassation, constituent une base légale
suffisante et adéquate.
57. La Commission relève d'emblée que seul le premier alinéa de
l'article 81 peut entrer en ligne de compte comme offrant la base
légale de la mesure en question. Les autres alinéas de ce même
article ainsi que les dispositions des articles 151 et suivants
concernent certains aspects techniques de l'exécution des actes
d'instruction et la délégation des pouvoirs du juge d'instruction par
commission rogatoire.
58. Elle constate l'absence de mention concernant les écoutes
téléphoniques dans le texte à la fois laconique et général de l'alinéa
premier de l'article 81. Prise en tant que telle, cette disposition
ne saurait suffire aux exigences de clarté et de précision posées par
la jurisprudence susmentionnée de la Cour (cf. par. 53 du présent
rapport).
59. Pour étayer sa thèse, le Gouvernement se réfère à la
jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation
consacrée dans l'arrêt Tournet. Dans cet arrêt, comme dans l'arrêt
qu'elle a rendu dans le cadre de la présente affaire, la Cour de
cassation a énoncé et appliqué certains principes concernant les
écoutes téléphoniques judiciaires.
60. La question de savoir si ces principes peuvent satisfaire aux
exigences de la Convention quant au membre de phrase "prévue par la
loi" nécessite la détermination de la portée, en matière d'écoutes
téléphoniques, des impératifs de précision et d'accessibilité, posés
par la jurisprudence de la Cour et de la Commission.
61. L'exigence d'une loi "ne peut que signifier que la loi fixe
les conditions et les procédures auxquelles les ingérences doivent
satisfaire" (cf. affaire Klass et autres, Rapport de la Commission du
9 mars 1977, série B n° 26, p. 37 par. 63). En particulier, en
matière d'écoutes téléphoniques, la loi en question doit préciser et
délimiter le cadre dans lequel les autorités peuvent agir et, par
conséquent, c'est en premier lieu aux autorités appelées à mettre en
oeuvre cette mesure qu'elle s'adresse. La Commission ne perd pas de
vue qu'en l'espèce la mesure en cause a été ordonnée par une autorité
judiciaire et que l'accessibilité et la précision des règles régissant
la matière doivent être appréciées en conséquence.
62. A cet égard la Commission estime que, pour autant que la
question de l'accessibilité de la jurisprudence de la Cour de
cassation est en cause, il ne peut y avoir aucun doute que celle-ci
est accessible pour les magistrats, qui selon l'article 81 du code de
procédure pénale sont les autorités compétentes à prendre toute mesure
qu'ils jugent utile à la manifestation de la vérité.
63. Quant à l'impératif de la précision, la Commission estime que,
s'agissant d'ingérence dans le secret des conversations entre deux
personnes, celle qui est frappée de la mesure et son éventuel
correspondant, le caractère secret de la mesure en question commande
que le droit interne offre une protection suffisante contre des
atteintes arbitraires aux droits garantis par l'article 8 de la
Convention. La Commission rappelle, sur ce point, que "le membre de
phrase 'prévue par la loi' ... concerne aussi la qualité de la loi ;
il la veut compatible avec la prééminence du droit, mentionnée dans le
préambule de la Convention" (arrêt Silver et autres précité, p. 34
par. 90).
64. La Commission note, en outre, que la Cour a indiqué, dans son
arrêt Malone (précité, p. 32 par. 67), ce qui suit :
"A la vérité, ... les impératifs de la Convention, notamment
quant à la prévisibilité, ne peuvent être tout à fait les
mêmes dans le contexte spécial de l'interception de
communications pour les besoins d'enquêtes de police que
quand la loi en cause a pour but d'assortir de restrictions
la conduite d'individus. En particulier, l'exigence de
prévisibilité ne saurait signifier qu'il faille permettre
à quelqu'un de prévoir si et quand ses communications
risquent d'être interceptées par les autorités, afin qu'il
puisse régler son comportement en conséquence. Néanmoins,
la loi doit user de termes assez clairs pour indiquer à
tous de manière suffisante en quelles circonstances et
sous quelles conditions elle habilite la puissance
publique à opérer pareille atteinte secrète, et
virtuellement dangereuse, au droit au respect de la vie
privée et de la correspondance."
65. En l'espèce les règles dégagées par la jurisprudence de la
Cour de cassation se limitent à indiquer que le placement sur écoute
de la ligne téléphonique d'un individu est légal en droit français
lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l'opération a été accomplie par délégation du juge
d'instruction et sous le contrôle de ce magistrat,
b) sans qu'aucun artifice ou stratagème ait été mis en oeuvre et
c) lorsqu'aucun élément ne permet d'établir que le procédé ainsi
employé ait eu pour résultat de compromettre les conditions
d'exercice des droits de la défense.
66. De l'avis de la Commission, ces règles n'offrent pas en
matière d'écoutes téléphoniques une garantie suffisante contre
l'arbitraire.
67. Tout d'abord, bien qu'indiquant l'autorité habilitée à
ordonner ou procéder à la mise en oeuvre de la mesure incriminée, elle
ne fixe aucunement la portée du pouvoir d'appréciation conféré à
celle-ci. Or, la Cour a jugé qu'"une loi conférant un pouvoir
d'appréciation doit en fixer la portée" (arrêt Silver précité, pp.
33-34 par. 88-89) et que si le pouvoir d'appréciation ne connaissait
pas de limites, en particulier en matière de mesures de surveillance
secrète des communications qui échappent au contrôle des intéressés,
comme du public, elle irait à l'encontre de la prééminence du droit
(arrêt Malone précité, p. 33 par. 68).
68. Ensuite, les modalités ou procédures d'exécution de la
mesure ne sont aucunement précisées par les principes dégagés par la
jurisprudence de la Cour de cassation. Or, la Commission a déjà
estimé que ce point doit également faire l'objet d'une réglementation
précise (cf. affaire Klass et autres, Rapport de la Commission
précité, p. 37 par. 63 ; Nos 10439-10441, 10452, 10512 et 10513/83
c/Luxembourg, déc. 10.5.85, à paraître dans D.R. 43).
69. Enfin, la Commission observe que les principes dégagés par la
jurisprudence de la Cour de cassation témoignent du souci de cette
juridiction de protéger la personne poursuivie au pénal à la suite des
écoutes téléphoniques d'ingérence pouvant porter atteinte aux droits
de la défense. Or, la Commission constate, ici encore, l'absence de
précision quant aux moyens à la disposition du justiciable pour se
protéger contre l'arbitraire ou quant aux modalités de la mise en
oeuvre effective de ces moyens. La Commission constate en outre
qu'aucune référence n'est faite au droit des personnes dont les lignes
téléphoniques ont été placées sur écoute, sans qu'une poursuite pénale
soit ultérieurement déclenchée à leur encontre, d'être informées de la
mesure dont elles ont fait l'objet ainsi qu'aux limites éventuelles de
ce droit.
70. A supposer même que la jurisprudence de la Cour de cassation
puisse être considérée comme la "loi non-écrite" à laquelle se réfère
la Cour dans son arrêt Silver (précité, cf. par. 53 du présent
rapport), la Commission estime que cette jurisprudence ne saurait
satisfaire aux exigences du membre de phrase "prévue par la loi"
telles qu'elles découlent de l'article 8 par. 2 de la Convention, en
ce qu'elle ne permet pas de déterminer la portée des garanties qu'elle
offre contre une utilisation abusive et arbitraire de la mesure en
question.
71. Il se pose encore la question de savoir si les lacunes
constatées peuvent être comblées par le renvoi général à la légalité
qu'effectue l'article 81 alinéa premier du code de procédure pénale
qui précise que l'action du juge d'instruction doit s'opérer
"conformément à la loi".
72. Le Gouvernement défendeur a présenté une liste de 17 points
indiquant certaines règles applicables en matière de placement sur
écoute des lignes téléphoniques d'un individu. Il s'agit de certaines
dispositions du code de procédure pénale et de la jurisprudence y
relative de la Cour de cassation.
73. La Commission ne saurait ignorer que la pratique des écoutes
téléphoniques judiciaires, qui constitue l'objet de son examen, est
assortie de certaines garanties, les autorités judiciaires étant
tenues d'agir dans le respect de la loi.
74. Toutefois, de l'avis de la Commission, une atteinte secrète
aux droits de l'individu au respect de sa vie privée et de sa
correspondance ne saurait cadrer avec la Convention, que si elle est
autorisée dans le cadre d'un système offrant des garanties suffisantes
de contrôle quant à sa nécessité (Cour eur. D.H., arrêt Klass et
autres précité, p. 21 par. 42).
75. La Commission admet que les écoutes téléphoniques judiciaires
s'opèrent en France selon une pratique qui s'inspire des règles du
code de procédure pénale régissant d'autres actes, qui peuvent être
décidés dans le cadre d'une enquête judiciaire. Elle constate,
néanmoins, que ces règles ne réglementent pas comme telle la matière
des écoutes téléphoniques. Par ailleurs, des lacunes importantes
peuvent être décelées, même en tenant compte de l'ensemble des
dispositions invoquées par le Gouvernement défendeur comme applicables
en cas d'interception de communications téléphoniques. La Commission
remarque, en particulier, l'absence de délimitation précise et
expresse des situations permettant l'interception des communications
téléphoniques d'un individu, ainsi que l'absence de toute référence à
la gravité des faits instruits. Dans ces conditions, la Commission
estime qu'il n'est pas possible d'apprécier le degré de la nécessité
de recourir à une mesure de surveillance secrète dont tient compte le
magistrat habilité à ordonner une telle mesure. Le pouvoir
d'appréciation de ce dernier reste illimité, alors que le recours à
des pratiques de surveillance secrète ne peut que constituer une
mesure d'exception.
76. Il s'ensuit que la mesure incriminée dans la présente affaire
n'était pas "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 de la
Convention.
77. Ayant conclu que l'ingérence constatée n'était pas "prévue par
la loi", la Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur la
question de savoir si la mesure litigieuse était "nécessaire dans une
société démocratique à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infraction spénales, à la protection de la santé ou de
la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".
Conclusion
78. La Commission conclut par 10 voix contre 2 qu'il y a eu
violation de l'article 8 de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Opinion dissidente de M. F. Martinez
à laquelle se rallie M. J.C. Soyer
A mon très grand regret je ne peux pas suivre la majorité de
la Commission dans son raisonnement.
La Commission relève que l'ingérence dont le requérant a été
l'objet - écoutes téléphoniques - n'est pas prévue par la loi au sens
du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention.
La Commission se fonde à la fois sur le fait que la mesure
litigieuse n'était pas prévue par un texte de loi écrite et sur le
fait que les conditions requises par la jurisprudence de la Cour de
cassation française n'offrent pas une garantie suffisante contre
l'arbitraire.
Je ne saurais être d'accord avec une telle analyse.
La Convention n'interdit point aux Etats membres de conserver
la structure de leur ordre juridique interne. Le rôle qui revient
dans chaque pays à la loi, à la coutume ou à la jurisprudence est
l'apanage de l'ordre interne. Chaque Etat a la maîtrise des sources
de son droit. C'est lui seul qui doit déterminer la force et la
fonction de la jurisprudence dans le système national. La Convention
respecte les traditions des Etats membres ; elle exige des résultats
mais laisse aux Etats le choix des moyens.
Quoique reposant surtout sur des codes, l'ordre juridique de
la France contient des règles non écrites et réserve un rôle très
important à la jurisprudence pour interpréter et appliquer les lois
écrites en précisant leur portée. Il s'agit là d'un rôle semblable à
celui que l'article 45 de la Convention accorde à la Cour européenne
des Droits de l'Homme pour interpréter et appliquer son texte.
La jurisprudence française, résumée dans l'arrêt Tournet de la
Cour de cassation, interprète l'article 81 du code de procédure pénale
en ce sens que cet article autorise le juge d'instruction à prescrire
des écoutes téléphoniques.
Tout se passe comme si la règle écrite avait été ainsi
libellée : "Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à
tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de
la vérité, y compris à des écoutes téléphoniques." Le droit français
permet donc bien au juge d'instruction saisi d'une affaire d'ordonner
des écoutes téléphoniques.
Or, la majorité de la Commission parvient à la conclusion
suivante : puisque l'article 81 du code de procédure pénale ne vise
pas expressément les écoutes téléphoniques, celles-ci ne constituent
pas une mesure prévue par la loi au regard de l'article 8 par. 2 de la
Convention.
La conséquence en est de méconnaître la structure
traditionnelle de l'ordre juridique français et de refuser à la
jurisprudence le rôle qui est le sien depuis les codifications
napoléoniennes du début du 19ème siècle.
Le pouvoir créateur de la jurisprudence a été admis par les
inspirateurs de ces codifications. Portalis, dans son discours
préliminaire, après avoir montré qu'un code souffrait inévitablement
de lacunes, ajoutait : "L'office de la loi est de fixer, par des
grandes vues, les maximes générales du droit ; d'établir des principes
féconds en conséquence, et non de descendre dans le détail des
questions qui peuvent naître sur chaque matière. C'est au magistrat
et au jurisconsulte, pénétrés de l'esprit général des lois, à en
diriger l'application. Il serait, sans doute, désirable que toutes
les matières puissent être réglées par des lois. Mais à défaut de
textes précis sur chaque matière, un usage ancien et bien établi, une
suite non interrompue de décisions semblables, une opinion ou une
maxime reçues, tiennent lieu de loi."
L'article 81 du code de procédure pénale a été conçu d'une
façon très générale ; il permet ainsi au juge d'instruction de
recourir à tout moyen que le développement incessant de la technologie
offre pour la découverte de la vérité. Le soin de fixer les
conditions qui doivent présider à l'usage d'un moyen nouveau constitue
l'une des prérogatives de la jurisprudence.
La jurisprudence de la Cour européenne des Droits de
l'Homme elle-même, dans son interprétation de l'article 8 par. 2 de la
Convention, admet que la loi prévoyant l'ingérence peut être non
écrite, pourvu qu'elle soit suffisamment accessible et précise (arrêt
Sunday Times). La Cour n'interdit donc pas de laisser à la
jurisprudence française le soin d'interpréter l'article 81 de son code
de procédure pénale et d'affirmer en conséquence la règle selon
laquelle ce texte permet au juge d'instruction de faire procéder à des
écoutes téléphoniques, en tant qu'actes d'information utiles à la
manifestation de la vérité.
Je me sépare aussi de la majorité de la Commission lorsqu'elle
estime que les règles dégagées par la jurisprudence de la Cour de
cassation n'offrent pas une garantie suffisante contre l'arbitraire.
Je rappellerai sur ce point qu'on ne doit pas considérer les
règles dégagées par la Cour de cassation dans une optique abstraite et
générale. Ma préoccupation se limite à examiner si, dans les
circonstances concrètes et particulières de l'espèce, le requérant a
vraiment subi une ingérence prohibée par l'article 8 de la Convention.
Je pense que - dans la voie tracée par l'arrêt Schenk de la
Cour - le requérant, objet d'une poursuite pénale, n'a été condamné
qu'à l'issue d'un procès comportant toutes les garanties requises
permettant, en particulier, de contester la loyauté de l'écoute
téléphonique et le respect des droits de la défense dans l'exécution
de cette mesure.
Le requérant a donc au total disposé de garanties suffisantes
contre l'arbitraire, l'essentiel de ces garanties étant constitué par
l'intervention d'un juge indépendant, auquel d'ailleurs tout le
système de la Convention confère un rôle prééminent dans la
préservation des droits fondamentaux de l'individu.
Je conclus dès lors que, dans l'affaire en cause, il n'y a pas
eu violation de l'article 8.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
-----------------------------------------------------------------------
Examen de la recevabilité
16 octobre 1985 Introduction de la requête
17 octobre 1985 Enregistrement de la requête
janvier 1987 Examen préliminaire par le Rapporteur
(article 40 du Règlement intérieur)
2 mars 1987 Premier examen par la Commission de la
recevabilité de la requête et décision
de porter cette requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur
conformément à l'article 42 par. 2 (b)
du Règlement intérieur
15 juin 1987 Observations du Gouvernement défendeur
14 août 1987 Observations en réponse du requérant
9 décembre 1987 Délibérations et décision de la
Commission d'inviter les parties,
conformément à l'article 42 par. 3 (b)
du Règlement intérieur, à présenter
oralement leur argumentation sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête
6 mai 1988 Audition des parties conformément à
l'article 42 par. 3 (b) du Règlement
intérieur
Examen du bien-fondé
24 mai 1988 Notification aux parties de la décision
de la Commission sur la recevabilité
4 juillet 1988 Observations complémentaires du
Gouvernement défendeur sur le
bien-fondé de la requête
6 décembre 1988 Délibérations de la Commission, vote
selon l'article 52 par. 2 du Règlement
intérieur de la Commission
14 décembre 1988 Adoption du rapport prévu à
l'article 31 de la Convention