CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 39142/06
présentée par Nataliya Mykhaylivna KRYKUNOVA
contre l’Ukraine
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 27 janvier 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
Stanislav Shevchuk, juge ad hoc,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 septembre 2006,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCEDURE
La requête a été introduite par Mme Nataliya Mykhaylivna Krykunova, une ressortissante ukrainienne, née en 1965 et résidant à Krementchuk. Elle est une enseignante du secondaire.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, la requérante s’était plainte de la durée de la procédure civile entamée, y inclue la période de la non-exécution du jugement prononcé à sa faveur.
La requérante allègue également que le сhef adjoint du département de l’éducation ait exercé sur elle une pression morale visant de la faire refuser une action judiciaire, ce qui à ses yeux a constitué une violation des articles 10 et 13 de la Convention.
Le 6 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs de la requérante tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
Le 10 décembre 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ces griefs. Celles-ci ont été adressées le 7 février 2008 à la requérante, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 21 mars 2008.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2008, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La requérante a reçu la lettre le 26 septembre 2008, mais n’y a pas répondu. La Cour constate également que la lettre unique de la requérante à l’attention de la Cour date du 12 septembre 2006.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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