SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24112/94
présentée par Wlodzimierz KRYSINSKI
contre la Pologne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 septembre 1993 par Wlodzimierz
KRYSINSKI contre la Pologne et enregistrée le 9 mai 1994 sous le N° de
dossier 24112/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant polonais, né en 1960, réside à
Jaworzno.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
En novembre 1989, le requérant participa à un cambriolage. Il
fut arrêté le 15 septembre 1993 et placé en détention provisoire.
Le 29 décembre 1993, le tribunal de district (S*d Rejonowy) de
Cracovie le condamna à deux ans de prison et à une amende. Le
29 mars 1994, le tribunal régional (S*d Wojewódzki) de Cracovie
confirma cette décision.
Aussi bien au cours de sa détention provisoire qu'après sa
condamnation, le requérant subit, à sa demande, divers examens
médicaux. Il les considéra systématiquement comme insuffisants.
Le 20 octobre 1993, il adressa une plainte au procureur de
district (Prokurator Rejonowy) de Myslowice reprochant aux autorités
pénitentiaires leur manque de diligence dans les soins prodigués.
Celui-ci prononça le 22 novembre 1993 un non-lieu, confirmé le
17 janvier 1994 par le procureur régional (Prokurator Wojewódzki) de
Katowice.
Parallèlement, il adressa plusieurs requêtes au directeur de la
maison d'arrêt de district (Naczelnik Rejonowego Aresztu Sledczego),
se plaignant de l'insuffisance des traitements dispensés par les
services médicaux du pénitencier de Bytom.
Le 26 novembre 1993, le directeur lui adressa en retour une
réponse négative, estimant que les soins avaient été suffisants. Ceci
fut confirmé le 4 février 1994 par le bureau central des maisons
d'arrêt auprès du ministère de la Justice (Centralny Zarz*d Zakladów
Karnych).
Le 1er août 1994, le requérant déposa une demande de suspension
de la détention provisoire. Les 2 et 11 novembre 1994, le tribunal
régional de Katowice rejeta sa requête.
Au vu des pièces du dossier, huit autres plaintes concernant les
soins furent déposées par le requérant auprès des autorités des maisons
d'arrêt. Le directeur rejeta les 31 mai, 19 et 22 juin, 5 juillet,
29 août 1995, 12 février et 5 avril 1996 les requêtes comme dénuées de
fondement. Il en fut de même pour le bureau central des maisons
d'arrêt, le 1er septembre 1995.
Dans chacune des décisions, les autorités pénitentiaires
relevèrent les différentes consultations médicales suivies par le
requérant, rappelant toutefois que l'automutilation était la cause
principale de son état de santé. Il en résulte entre autres que, dès
son admission à la maison d'arrêt, il a été procédé chez le requérant
à des examens neurologiques. Il a par la suite été soumis à un régime
alimentaire compte tenu de ses problèmes de foie.
De même, l'expertise médicale du 20 septembre 1994 conclut que
le requérant pouvait être suivi médicalement lors de la détention.
Dans sa lettre du 31 mai 1995, le directeur du pénitencier
mentionna le fait que le requérant avait refusé son transfert dans une
autre unité de soins mieux équipée.
Le 6 février 1996, à la demande du tribunal régional de Katowice,
le requérant fut examiné par un collège médical, lequel conclut que les
soins octroyés étaient suffisants.
Le 12 février 1996, le directeur du pénitencier de district de
Katowice, dans sa réponse à la plainte du requérant, rappela que par
son comportement le requérant détériorait intentionnellement son état
de santé.
Enfin, le requérant introduisit une demande de suspension de
l'exécution de la peine pour motif médical. Le 21 avril 1995, le
tribunal de district de Katowice rejeta sa demande, concluant que les
soins prodigués en milieu carcéral étaient suffisants. Le 15 mai 1995,
le tribunal régional de Katowice confirma cette décision.
GRIEFS
Le requérant invoque la violation des articles 2 et 3 de la
Convention, en ce qu'il ne bénéficierait pas des soins nécessités par
son état de santé et, notamment, qu'il ne pouvait obtenir de
l'administration pénitentiaire d'être soigné en dehors du milieu
carcéral.
EN DROIT
1. Le requérant invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention et se
plaint des traitements contraires à cette disposition. Il invoque en
particulier les divers refus de l'administration à ses demandes de
soins et ceux d'autoriser une hospitalisation en dehors du milieu
carcéral.
Aux termes de l'article 3 (art. 3) de la Convention :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants".
La Commission rappelle que telle qu'interprétée par les organes
de la Convention, la notion de mauvais traitements au sens de la
Convention doit correspondre à un minimum de gravité pour tomber sous
le coup de l'article 3 (art. 3). L'appréciation de ce minimum est
relative par essence et dépend de l'ensemble des données de la cause
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Irlande c. Royaume-Uni, du 18 janvier 1978,
série A n° 25, p. 65, par. 162).
La Commission rappelle également qu'une peine d'emprisonnement
régulièrement infligée peut soulever un problème sous l'angle de
l'article 3 (art. 3), notamment s'il s'agit de la détention d'une
personne malade (N° 13047/47, déc. 10.3.88, D.R. 55, pp. 271, 290).
Les autorités pénitentiaires sont tenues d'exercer leur autorité de
garde pour protéger la santé et le bien-être des prisonniers, eu égard
aux contingences ordinaires et raisonnables de l'emprisonnement
(N° 8317/78, Mc Feeley et al. c. Royaume-Uni, déc. 15.5.80, D.R. 20,
pp. 44, 138).
En l'espèce, il ressort de plusieurs documents produits, et plus
particulièrement des décisions du directeur de la maison d'arrêt, que
les consultations demandées par le requérant ne lui ont jamais été
refusées. Il en ressort également que le requérant pratiquait
l'automutilation, se plaignant ensuite de la dégradation de son état
de santé. Les diverses expertises médicales, dont il est fait état
dans le dossier, conclurent que le requérant pouvait être suivi
médicalement dans le cadre de sa détention.
La Commission estime qu'en tout état de cause, les informations
fournies lui permettent de s'assurer que le requérant a fait l'objet
d'un suivi médical.
Dans ces circonstances, la Commission, tout en reconnaissant que
la détention du requérant pouvait être pénible compte tenu de son état
de santé, considère toutefois que le degré de sévérité requis pour
l'application de l'article 3 (art. 3) de la Convention n'est pas
atteint en l'espèce.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Dans la mesure ou le requérant allègue la violation de l'article
2 (art. 2) de la Convention, ainsi libellé :
"Le droit de toute personne à la vie est protégé par la
loi. La mort ne peut être infligée à quiconque
intentionnellement (...)"
la Commission relève que ce grief n'est pas étayé et elle ne décèle,
en l'espèce, aucune apparence de violation de cette disposition.
Dès lors, ce grief est aussi manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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