Le Comité des Ministres,
Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
convention");
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par M. Heinz Krzycki contre la République Fédérale
d'Allemagne (n° 7629/76);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 24 avril 1978 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme, par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête introduite le 19 août 1976, le
requérant a allégué une violation de l'article 5, paragraphe 1
(art. 5-1), de la convention, en faisant valoir que la décision par
laquelle le tribunal régional avait révoqué sa libération
conditionnelle était irrégulière, et qu'en conséquence sa détention
subséquente était également irrégulière, et a réclamé une
indemnisation au titre de l'article 5, paragraphe 5 (art. 5-5), de la
convention;
Considérant que la Commission, après avoir déclaré la requête recevable
le 14 juillet 1977, a émis dans son rapport, à l'unanimité, l'avis
qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1),
de la convention parce que la détention de sûreté du requérant était
couverte par l'alinéa a (art. 5-1-a) de cette disposition et que le
requérant ne peut faire valoir aucune prétention au titre de
l'article 5, paragraphe 5 (art. 5-5), de la convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.