SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19196/91
présentée par K.S.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 septembre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 septembre 1991 par K.S. contre la
France et enregistrée le 16 décembre 1991 sous le No de dossier
19196/91 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 mars 1992,
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant, de nationalité zaïroise, est né en 1958 à Kinshasa.
Il réside actuellement en France.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Craignant pour sa vie et celle de sa famille, le requérant a
quitté son pays le 10 octobre 1989 avec de faux documents d'identité,
qui lui auraient été fournis par un ami.
Il est entré en France, via la Belgique, le 13 octobre 1989. Le
6 novembre 1989, il a demandé le bénéfice du statut de réfugié
politique devant l'OFPRA.
A l'appui de sa demande, il exposait qu'il aurait été arrêté le
16 avril 1989 à cause des liens d'amitié qu'il entretenait avec un
membre du mouvement d'opposition. Il aurait été interrogé avec
violence (coups de barre de fer et chaînes de vélo). Hospitalisé le
19 avril 1989 à la suite de tortures, il aurait subi une intervention
chirurgicale. Au bout de 21 jours d'hospitalisation il aurait été mis
en liberté provisoire.
Le 31 mai 1990, l'OFPRA a rejeté sa demande au motif qu'aucun
élément dans ses allégations n'autorisait à les tenir pour sérieuses
et fondées.
Le 20 février 1991, la Commission des recours des réfugiés a
rejeté le recours du requérant au motif que les éléments de preuve
fournis n'étaient pas suffisamment convaincants. "En particulier, une
carte de service et une attestation de service de l'établissement
Comaza et un certificat médical du Comède sont insuffisants à cet
égard. En outre, une ordonnance de mise en liberté provisoire
d'ailleurs produite en photocopie et une fiche de libération ne
présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes."
Le 27 mai 1991, la Préfecture de Paris (Ile de la Cité) a invité
le requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre
le 22 octobre 1991. La notification par voie postale est intervenue
le même jour. Le requérant a été placé en rétention administrative le
même jour. Le tribunal administratif de Versailles, sur recours
introduit par le requérant, a annulé l'arrêté de reconduite le
25 octobre 1991 au motif que le requérant avait un titre de séjour
valable jusqu'au 24 octobre 1991.
Le 4 novembre 1991 le requérant a demandé à bénéficier d'un titre
de séjour à titre humanitaire.
Une demande de réouverture de son dossier présentée à l'OFPRA le
19 avril 1991 a été rejetée le 7 novembre 1991 au motif que bien qu'il
ait fait de nouvelles déclarations et produit d'autres documents il n'a
pas invoqué des motifs distincts de ceux précédemment formulés et sur
lesquels l'OFPRA et la Commission des recours des réfugiés s'étaient
déjà prononcés.
A l'appui de sa requête, le requérant présente le certificat
médical établi par le Comède le 26 mars 1990, que le requérant a
également présenté aux autorités françaises, qui conclut que les
cicatrices que le requérant présente sont compatibles avec ses
déclarations.
GRIEF
Le requérant expose qu'en cas de retour au Zaïre il risque la
peine de mort. Il invoque l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 26 septembre 1991 et enregistrée
le 16 décembre 1991.
Le 12 décembre 1991, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit
des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement,
en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait
souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la
procédure, de ne pas expulser le requérant vers le Zaïre avant le 21
février 1992. Cette indication a été renouvelée le 21 février 1992
jusqu'au 11 septembre 1992.
Le 23 décembre 1991, le requérant a demandé à être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 11 mars 1992, le Gouvernement a présenté ses observations
concernant la demande d'assistance judiciaire du requérant.
Le 10 avril 1992, la Commission a décidé d'accorder au requérant
le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 12 juin 1992, le Secrétariat de la Commission a attiré
l'attention du requérant sur le fait que le délai qui lui avait été
imparti pour la présentation d'observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête était échu depuis le 18 mai 1992 et qu'aucune
prorogation de ce délai n'avait été sollicitée.
EN DROIT
Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays il risque
la peine de mort.
Le Gouvernement, dans ses observations, rappelle en premier lieu
que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou
de séjourner dans un pays déterminé. Il ajoute, en outre, que les
conditions dans lesquelles le statut de réfugié peut être accordé sont
déterminées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par
le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et ne relèvent en aucun cas
de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que le requérant ne
saurait se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention dès lors qu'il ne fait plus à ce jour
l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire national, l'arrêté de
reconduite à la frontière pris à son encontre ayant été annulé par le
tribunal administratif de Versailles. Il s'ensuit que l'éloignement
du territoire ne relève pour l'instant que de la simple éventualité.
Le Gouvernement ajoute, qu'à supposer qu'un arrêté de reconduite
à la frontière soit pris, le requérant ne saurait être considéré comme
victime du seul fait qu'une telle décision serait prise et exécutée.
En effet, le choix du pays d'éloignement est une décision distincte de
celle d'éloignement.
Le Gouvernement allègue encore que le requérant n'a pas épuisé
les voies de recours internes. Il ne s'est pas, en effet, pourvu en
cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de rejet de la
Commission des recours des réfugiés ; il n'a pas, par ailleurs, formé
devant le tribunal administratif de recours, assorti éventuellement
d'une demande de sursis à l'exécution, contre la décision de la
Préfecture de Paris l'invitant à quitter le territoire français. Il
disposerait, en outre, en application de l'article 22bis de
l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'un recours suspensif contre un
éventuel second arrêté de reconduite à la frontière qui serait pris à
son encontre. Enfin, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, il
peut exercer un recours contre le choix du pays de renvoi.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention européenne des Droits de l'Homme. Il rappelle sur ce
point que la Convention ne garantit aucun droit au séjour ni aucun
droit d'asile. Il estime également que dans la mesure où il est
loisible au requérant d'indiquer aux autorités compétentes le pays vers
lequel il souhaiterait être dirigé en cas de reconduite à la frontière,
un risque de retour vers son pays d'origine n'est pas établi.
Il ajoute qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3
(art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques
qu'encourrait personnellement le requérant en cas de retour au Zaïre.
Le requérant n'a apporté aucun élément circonstancié et suffisamment
précis et par conséquent aucune preuve ou même aucun commencement de
preuve de nature à établir la véracité de ses allégations.
Le requérant n'a pas présenté d'observations en réponse dans le
délai qui lui était imparti pour le faire puis n'a sollicité aucune
prorogation de ce délai.
La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence
constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile
dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc.
10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17825/91, V. et P. contre
France, rapport Comm. 5.9.91, Annexe II).
Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention,
la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans
certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et,
notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses
de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit
être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex.
N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R.
4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H.,
arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par. 69-70).
La Commission constate que, malgré l'invitation à quitter le
territoire français, dépourvue par elle-même de caractère exécutoire,
aucun ordre de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre du
requérant.
Si l'autorité préfectorale décidait son renvoi, le requérant
disposerait du recours ouvert par l'article 22bis et de l'ensemble des
garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt Vijayanathan et Pusparajah
du 27 août 1992, à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).
Il s'ensuit que le requérant ne peut, en l'état, se prétendre
victime d'une violation au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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