SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22684/93
présentée par K.S.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 septembre 1992 par K.S. contre la
France et enregistrée le 24 septembre 1993 sous le N° de dossier
22684/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant, né en 1967, de nationalité tunisienne, est
actuellement détenu au centre pénitentiaire de Varennes le Grand.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Alain Guignard,
avocat à Chalon-sur-Saône.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est détenu depuis le 3 avril 1991 du chef d'homicide
volontaire.
Par ordonnance du 26 mars 1992, le juge d'instruction prit une
ordonnance de soit-communiqué transmettant au Procureur de la
République la demande de prolongation de la détention provisoire. Il
était inscrit dans cette ordonnance que le requérant était détenu
depuis le 3 avril 1992.
Par ordonnance du 31 mars 1992, le juge d'instruction de Chalon-
sur-Saône prolongea la détention provisoire du requérant pour une
période d'un an à partir du 3 avril 1992, en vertu de l'article 145 du
code de procédure pénale.
Le 2 avril 1992, le requérant fit appel de cette ordonnance. Dans
ses conclusions, il fit valoir d'une part que l'ordonnance de soit-
communiqué datée du 26 mars 1992 indiquait à tort qu'il était détenu
depuis le 3 avril 1992 et d'autre part que l'ordonnance attaquée visait
l'article 145 du code de procédure pénale alors qu'elle aurait dû viser
l'article 145-2 qui concerne la prolongation de la détention en matière
criminelle.
Par arrêt du 22 avril 1992, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Dijon confirma l'ordonnance du 31 mars 1992. Elle estima que
l'erreur contenue dans l'ordonnance de soit-communiqué du 26 mars 1992
était une erreur purement matérielle que la chronologie des actes
permettait d'ailleurs de rectifier. Sur la référence à l'article 145
du code de procédure pénale, elle précisa que "le visa des articles
dans l'ordonnance de prolongation de la détention n'est pas prescrit
à peine de nullité; que la référence à l'article 145 qui fixe les
conditions dans lesquelles doit être motivée et notifiée l'ordonnance
de placement en détention provisoire en matière correctionnelle, n'est
pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense".
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt en
faisant valoir que l'arrêt attaqué ne comportait pas, par référence aux
dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 144 du code de procédure
pénale, des considérations de droit et de fait qui constituent le
fondement de sa décision.
Par arrêt du 16 juillet 1992, la Cour de cassation cassa l'arrêt
du 22 avril 1992 au motif que la décision d'une juridiction statuant
sur la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations
de fait et de droit qui en constituent le fondement par référence aux
dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, que ces
prescriptions sont substantielles; et que l'arrêt attaqué ne les
avaient pas respectées. Elle renvoya l'affaire devant la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Lyon.
Par arrêt du 21 août 1992, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon confirma l'ordonnance attaquée du 31 mars 1992. Elle
précisa que les faits reprochés au requérant étaient en relation avec
un contentieux familial et qu'il convenait d'éviter toute pression de
l'inculpé sur les témoins et que le requérant de nationalité tunisienne
n'offrait pas assez de garanties de représentation en justice.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt du
21 août 1992. Il fit valoir que la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon ne pouvait pas statuer le 21 août 1992 puisque l'arrêt
de la Cour de cassation du 16 juillet 1992 ne lui avait été notifié que
le 25 août 1992.
Par arrêt du 8 décembre 1992, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant au motif que "la signification à l'inculpé d'un
arrêt admettant une demande en cassation, telle que prévue à l'article
614 du code de procédure pénale, n'est pas une condition préalable à
la reprise de la procédure suivie en matière de détention devant la
chambre d'accusation de renvoi".
2. Eléments de droit interne
La détention provisoire est régie en droit français par les
articles 144 à 150 du code de procédure pénale.
Article 145 du code de procédure pénale
"En toute matière, lorsqu'un placement en détention est envisagé
par le juge d'instruction, celui-ci avise la personne, si elle
n'est pas assistée d'un avocat, de son droit d'en choisir un ou
de demander qu'il lui en soit désigné un d'office...".
Article 145-1 du code de procédure pénale
"En matière correctionnelle..., aucune prolongation ne peut être
prescrite pour une durée de plus de quatre mois...".
Article 145-2 du code procédure pénale
"En matière criminelle... le juge peut prolonger la détention
pour une durée qui ne peut être supérieure à un an...".
GRIEF
Le requérant se plaint de l'illégalité de sa détention car il
serait détenu en vertu d'une ordonnance de prolongation de la détention
en matière correctionnelle (article 145-1) alors qu'il est inculpé dans
le cadre d'une affaire criminelle (article 145-2). Il invoque l'article
5 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'être détenu sans titre régulier puisque
l'ordonnance de prolongation de sa détention du 31 mars 1992 visait
l'article 145 du code de procédure pénale et non pas l'article 145-2
qui concerne la matière criminelle. Il invoque l'article 5 par. 1
(art. 5-1) de la Convention.
La Commission est d'avis que la seule hypothèse pouvant entrer
en ligne de compte dans la présente espèce est celle visée à l'article
5 par. 1 c) (art. 5-1-c), qui se lit comme suit:
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les
voies légales :
(...)
c) s'il est arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il
y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de
l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après
l'accomplissement de celle-ci".
La Commission rappelle que pour qu'une détention soit conforme
aux voies légales, il faut que la procédure fixée par la législation
nationale ait été suivie et que cette procédure soit elle-même
"équitable et adéquate", assurant notamment que la privation de liberté
émane d'une autorité qualifiée, qu'elle soit exécutée par une telle
autorité qualifiée et ne révèle pas un caractère arbitraire (Cour
eur.D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A N° 33, p. 19,
par. 45). Comme la Cour et la Commission l'ont déja souligné à maintes
reprises, les mots "selon les voies légales" se réfèrent pour
l'essentiel à la législation nationale; ils consacrent la nécessité de
suivre la procédure fixée par celle-ci.
La Commission rappelle que les articles 144 à 150 du code de
procédure pénale régissent la détention provisoire. L'article 145 du
code concerne la mise en détention en général tandis que les par. 1 et
2 de cet article visent respectivement la prolongation de la détention
en matière correctionnelle et la prolongation en matière criminelle.
La Commission constate que l'ordonnance du 31 mars 1992 visait
l'article 145 du code de procédure pénale et que le juge d'instruction
ne pouvait prolonger la détention provisoire du requérant qu'en vertu
de l'article 145-2 puisque seul ce dernier prévoit la possibilité de
prolonger la détention pour une durée d'un an en matière criminelle.
L'article 145-1 dispose en effet que la prolongation de la détention
ne peut être supérieure à quatre mois en matière correctionnelle.
La Commission estime dès lors que la simple omission dans
l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du paragraphe
applicable de l'article 145 du code de procédure pénale n'est pas
suffisante pour remettre en cause le titre de détention du requérant.
Il ressort d'ailleurs de l'arrêt de la chambre d'accusation du
22 avril 1992 que le visa des articles de l'ordonnance n'est pas
prescrit à peine de nullité.
Les considérations précédentes amènent la Commission à conclure
que la loi française n'a pas été appliquée d'une manière arbitraire et
qu'il n'y a aucun élément permettant d'affirmer que la privation de
liberté n'avait pas été décidée selon les voies légales au sens de
l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE,
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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