CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 36051/03
présentée par Nikolay Pavlov KISKINOV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 3 mars 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requête introduite le 23 juillet 2001, par M. Nikolay Pavlov Kiskinov, ressortissant bulgare, né en 1972 et résidant à Plovdiv. Le requérant est représenté devant la Cour par Me E. Nédéva, avocate à Plovdiv. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, Mme S. Atanasova, du ministère de la Justice.
Le requérant s'est plaint de la durée excessive des poursuites pénales à son encontre, qui avaient été ouvertes en 1993 et étaient toujours pendantes en 2002, et de l'absence de voies de recours internes pour remédier à cette situation.
Le 28 janvier 2008, le président de la chambre à laquelle la requête avait été attribuée a décidé de communiquer celle-ci.
Les 14 février et 12 décembre 2008, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles le requérant renonçait à toute prétention à l'encontre de la Bulgarie à propos des faits à l'origine de ladite requête et le Gouvernement s'engageait à payer en contrepartie la somme de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros, qui couvrirait tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et qui serait convertie en levs bulgares au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Cette somme serait payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engageait à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudrait règlement définitif de l'affaire.
Le requérant a par ailleurs autorisé sa représentante, Me E. Nédéva, à recevoir le paiement de la somme convenue entre les parties.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsPeer Lorenzen
Greffier adjointPrésident
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