RESOLUTION (78) 3
Le Comité des Ministres,
Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
convention");
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme
établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet
de la requête introduite par M. Lazlo Kiss contre le Royaume-Uni
(Requête n° 6224/73);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 5 décembre 1977 et que le délai prévu à l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que
l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme
en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête introduite le 23 avril 1973, le
requérant allègue que le refus du ministre de l'Intérieur de lui
permettre d'intenter une action en justice contre un gardien de prison
est contraire au droit d'accès aux tribunaux pour faire valoir ses
droits civils, droit que lui garantit l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la convention tel que la Cour européenne des Droits de
l'Homme l'a interprété dans l'arrêt qu'elle a rendu le
21 février 1975 dans l'affaire Golder, et qu'en outre, les procédures
disciplinaires engagées contre lui ont violé son droit à faire
entendre équitablement sa cause par un tribunal devant décider du
bien-fondé de l'accusation en matière pénale, droit que lui garantit
également l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;
Considérant que dans sa décision sur la recevabilité du
16 décembre 1976, la Commission a estimé que le grief du requérant
concernant le refus de l'autorisation d'engager une procédure civile
soulève des questions sur le terrain de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la convention, mais a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus;
Considérant que la Commission a estimé dans son rapport, adopté
le 8 octobre 1977, que tout comme dans l'affaire Golder, les refus
opposés par le ministre de l'Intérieur aux demandes que le requérant
lui a adressées les 16 mai 1973 et 23 janvier 1974 pour intenter une
action en justice contre un gardien de prison ont contrecarré
l'introduction de l'instance envisagée et que, en refusant par deux
fois l'autorisation d'engager des poursuites, le ministre de
l'Intérieur n'a pas respecté le droit de M. Kiss de saisir un
tribunal civil tel que le lui garantit l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la convention;
Considérant que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis que
les faits relatifs à ce grief révèlent une violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission, conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Considérant que le Gouvernement du Royaume-Uni a fait savoir au
Comité des Ministres, lors de l'examen de cette affaire par ce
dernier, que tout en admettant qu'il y a eu dans cette affaire
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention
selon l'interprétation de l'article en question par la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Golder, il soulignait
que les faits que M. Kiss fait valoir dans sa requête ont eu lieu
avant l'arrêt de la Cour le 21 février 1975 dans l'affaire Golder et
que le Comité des Ministres avait été informé, au moment de l'examen
de l'exécution de cet arrêt, de certaines mesures prises à la suite
dudit arrêt, communication résumée à l'annexe à la Résolution (76) 35
adoptée par le Comité des Ministres le 22 juin 1976 en application de
l'article 54 (art. 54) de la convention; que dès lors les faits sur
lesquels se fonde la requête de M. Kiss ne pourraient plus se produire
actuellement, ni s'être produits après le mois d'août 1975, date à
laquelle lesdites mesures ont été introduites et qu'en conséquence
cette affaire ne nécessitait aucune mesure supplémentaire;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
a. Décide qu'il y a eu, dans cette affaire, violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;
b. Décide, à la lumière des informations fournies par le
Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il n'y a pas lieu de prendre d'autres
mesures dans la présente affaire.
* *
*
RÉSOLUTION DH (94) 35
Le Comité des Ministres,
Considérant que le Comité a décidé de clore l'examen de
l'affaire Hilton par la Résolution DH (79) 3 et de l'affaire Kiss
par la Résolution DH (78) 3;
Considérant la demande formulée par le Gouvernement du
Royaume-Uni le 18 avril 1994 que les rapports adoptés par la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 8 octobre 1977
dans l'affaire Kiss contre le Royaume-Uni (Requête n° 6224/73)
et le 6 mars 1978 dans l'affaire Hilton contre le Royaume-Uni
(Requête n° 5613/72) soient rendus publics,
Décide de rendre publics les rapports de la Commission
mentionnés ci-dessus.
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