Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 88
Juillet-Août 2006
K.U. c. Finlande (déc.) - 2872/02
Décision 27.6.2006 [Section IV]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Absence de recours effectif permettant d’établir l’identité de l’auteur d’un texte diffamatoire mis sur Internet au nom d’un mineur : recevable
Article 13
Recours effectif
Absence de recours effectif permettant d’établir l’identité de l’auteur d’un texte diffamatoire mis sur Internet au nom d’un mineur : recevable
En 1999, alors que le requérant était âgé de douze ans, une annonce fut publiée en son nom et à son insu sur un site Internet de rencontres par un ou plusieurs inconnus. L’annonce en question mentionnait l’âge et l’année de naissance de l’intéressé, donnait une description détaillée de son physique, comportait un lien vers une page Internet qu’il avait à l’époque et où figurait sa photo, et indiquait son numéro de téléphone exact à un chiffre près. L’annonce précisait que le requérant cherchait à nouer une relation intime avec un garçon de son âge ou plus vieux que lui. Le requérant apprit l’existence de cette annonce lorsqu’il reçut un message d’un homme qui lui proposait de le rencontrer. Son père demanda à la police d’identifier, à des fins de poursuites, la personne qui avait publié l’annonce. Le fournisseur de services refusa toutefois de divulguer l’identité du titulaire de l’adresse IP dynamique en question, s’estimant lui-même lié par la clause de confidentialité des télécommunications telle que définie par la loi. La police invita alors le tribunal de district à contraindre le fournisseur de services à communiquer l’information en question en vertu de la loi sur les enquêtes pénales. Le tribunal de district estima qu’il n’y avait aucune disposition juridique explicite l’autorisant à ordonner au fournisseur de services de divulguer des données d’identification de télécommunications en violation du secret professionnel. Son point de vue fut confirmé en appel. La loi sur les mesures coercitives conférait à la police le droit de recueillir des données d’identification de télécommunications s’agissant de certaines infractions, nonobstant l’obligation de secret. Toutefois, la calomnie ne faisait pas partie de ces infractions.
Par la suite, la personne qui avait répondu à l’annonce et contacté le requérant fut identifiée et poursuivie. Le directeur de la société fournisseur de services Internet ne fit l’objet d’aucune accusation, le procureur ayant estimé en avril 2001 qu’il y avait prescription de l’infraction reprochée. L’infraction alléguée constituait un manquement à la loi sur les informations à caractère personnel, en ce que le fournisseur de services avait publié une annonce diffamatoire sur son site Internet sans vérifier l’identité de l’expéditeur.
Devant la Cour, le requérant se plaint sur le terrain des articles 8 et 13 de la Convention d’une atteinte à sa vie privée et de l’absence de tout recours effectif qui lui eût permis d’établir l’identité de la personne qui avait publié en son nom un texte diffamatoire sur Internet.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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