DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 51893/09
Dürdane KÜÇÜK et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 5 mars 2020 en un comité composé de :
Ivana Jelić, présidente,
Arnfinn Bårdsen,
Darian Pavli, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 septembre 2009,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me A. Aktay, avocat exerçant à Mersin.
Le grief que les requérants tiraient de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (condamnation des requérants au remboursement des frais de représentation par avocat d’une administration expropriante) a été communiqué au gouvernement turc (« le Gouvernement »).
Le 22 novembre 2018, le Gouvernement a informé la Cour du décès de l’une des requérants, Mme Haney Güneş. Aucun héritier de cette requérante ne s’est présenté pour continuer la procédure devant la Cour.
EN DROIT
En ce qui concerne la partie de la requête introduite par Mme Haney Güneş, la Cour conclut, à la lumière de ce qui précède, que les héritiers n’entendent pas maintenir cette partie de la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne Mme Haney Güneş.
Quant au restant de la requête, à l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de soumettre une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ce grief. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
La déclaration prévoit ceci :
« The Government of Turkey wish to express by way of unilateral declaration its consideration that the proceedings which the applicants were subjected to did not meet the standards enshrined in Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention in the present case.
The Government of Turkey declare that they offer to pay to the applicants jointly, 1,500 (one thousand and five hundred) Euros in total, to cover any and all pecuniary damage and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, plus any tax that may be chargeable to the applicants.
This sum will be converted into Turkish liras at the rate applicable on the date of payment, and will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court to strike the case out of its list of cases. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on them, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case. »
Par une lettre du 6 novembre 2019, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de la condamnation des intéressés au remboursement des frais de procédure en lien avec une expropriation est claire et abondante (voir, par exemple, Musa Tarhan c. Turquie, no 12055/17, 23 octobre 2018).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en ce qui concerne Mme Haney Güneş en application de l’article 37 § 1 a) de la Convention ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer le restant de la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mars 2020.
Liv TigerstedtIvana Jelić
Greffière adjointe f.f.Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom des requérants et
date de naissance
Nom et ville
du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre des requérants
Montant alloué pour dommage matériel et moral et
frais et dépens
par foyer
(en euros) [1]
51893/09
17/09/2009
(11 requérants)
Foyer :
Dürdane KÜÇÜK
01/04/1933
Sabriye CANPOLAT
01/03/1951
Burhan CANPOLAT
22/03/1955
İbrahim KÜÇÜK
16/03/1929
Eyyüp ŞAHİN
01/09/1958
Hasan BAĞIŞ
06/01/1960
Semahat CANPOLAT
04/05/1959
Meryem KARACAN
01/08/1961
İlyas GÜNEŞ
03/02/1963
Elif KARACAN
13/05/1965
____________________
Haney GÜNEŞ
03/03/1937
(décédée le 14/05/2015)
Aktay Adil
Mersin
02/10/2019
06/11/2019
1 500
(à l’exception de Mme Haney Güneş)
[1]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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