DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 16207/06
présentée par Ahmet KÜÇÜKOĞLU et Yakup KÜÇÜKŞABANOĞLU
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 24 mai 2011 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 avril 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par MM. Ahmet Küçükoğlu et Yakup Küçükşabanoğlu, des ressortissants turcs, nés respectivement en 1943 et 1964 et résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par Me A. Kılıç, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les griefs des requérants tirés de l’article 6 de la Convention (durée de la procédure) et de l’article 1 du Protocole no 1 ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. A ce jour, cette lettre est restée sans réponse.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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