DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 26643/02
présentée par Josef KUJA
contre la République tchèque
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 7 mars 2006 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er juillet 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Josef Kuja, est un ressortissant tchèque, né en 1968 et résidant à Hodonín. Il est représenté devant la Cour par Me Jan Helešic, avocat au barreau tchèque.
Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 janvier 1993, le requérant fut arrêté et inculpé de menace généralisée. Le lendemain, il passa aux aveux et fut placé en détention. Deux ans plus tard, il fut inculpé d’une atteinte aux biens et de menace généralisée.
Cette procédure pénale a pris fin le 19 février 2004, date à laquelle fut rejeté un troisième appel du requérant, formé contre sa condamnation, pour atteinte aux biens d’autrui, à douze mois de prison avec sursis ainsi qu’au versement d’un dédommagement à la victime.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure pénale menée à son encontre.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Vít A. Schorm, agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement tchèque offre de verser à M. Josef Kuja la somme de 6 500 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et s’entend hors tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« Je soussigné, Josef Kuja, note que le gouvernement tchèque est prêt à me verser la somme de 6 500 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et s’entend hors tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la République tchèque à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles, et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. NaismithJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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