DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 61168/09
Yusuf KÜL
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 4 novembre 2014 en un comité composé de :
András Sajó, président,
Helen Keller,
Robert Spano, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 novembre 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Yusuf Kül, est un ressortissant turc, né en 1956 et résidant à Samsun. Il a été représenté devant la Cour par Me H. Kiper, avocat à Samsun.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
À l’issue des élections locales du 29 mars 2009, le requérant fut élu maire du village de Hecinli (Samsun). Cependant, le 9 avril 2009, il fut dénoncé auprès du Haut conseil électoral pour des faits mettant en cause son éligibilité.
Par une décision du 9 mai 2009, ledit conseil décida de le déchoir de son mandat, observant qu’il avait en effet un casier judiciaire pour complicité par assistance dans la séquestration et le viol d’une mineure et qu’il se trouvait, de ce fait, interdit à vie de l’exercice de ses droits civiques.
Sur ce, le requérant demanda à la cour d’assises – qui l’avait condamné en 1983 – la réformation desdits droits. La cour d’assises donna suite à cette demande, convaincue que depuis lors le requérant s’était bien réinséré dans la société.
Faisant valoir cette décision, le requérant forma opposition devant le Haut conseil électoral contre la décision du 9 mai 2009. Le 25 mai 2009, son recours fut écarté, au motif que la décision de la cour d’assises n’avait aucun effet rétroactif susceptible de remédier au défaut d’éligibilité qui existait au moment des élections du 29 mars 2009.
GRIEF
Invoquant, en substance, les articles 7, 11 et 14 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été injustement déchu de son mandat sur le fondement d’une décision discriminatoire, pareille mesure consistant par ailleurs en une peine accessoire plus lourde que celle infligée en 1983.
EN DROIT
Par une lettre du 21 juin 2013, adressée en vertu de l’article 49 § 3 du règlement, la Cour a invité l’avocat du requérant à lui faire savoir, jusqu’au 21 août 2013, s’il entendait maintenir la requête et, dans ce cas, relater les derniers développements concernant son affaire, en précisant qu’à défaut, la Cour pouvait rayer la requête de son rôle.
L’avocat n’ayant pas répondu, le greffe a adressé, le 7 novembre 2013, une lettre de rappel recommandée, exhortant Me Kiper de répondre aux questions posées précédemment, jusqu’au 10 janvier 2014.
Selon les registres de suivi de la poste, cette dernière lettre a bien été réceptionnée le 25 novembre 2013, à 12 h 14. Or, elle est également restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, force est de conclure que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 (voir, parmi d’autres, Murat Papuç c. Turquie (déc.), no 11825/08, 7 mai 2013).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Abel CamposAndrás Sajó
Greffier adjointPrésident
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