Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 123
Octobre 2009
Kuliś et Różycki c. Pologne - 27209/03
Arrêt 6.10.2009 [Section IV]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Editeurs d’un article satirique sur les méthodes publicitaires utilisées par un fabricant de produits alimentaires condamnés au civil à verser des dommages et intérêts : violation
En fait – Le premier requérant possède une maison d’édition, laquelle publie un hebdomadaire et son supplément pour enfants. Le second requérant était le rédacteur en chef du magazine. Dans le supplément fut publié un article critiquant une campagne de publicité d’un fabriquant de pommes chips. La publicité en question qualifiait de « meurtrier » un personnage populaire (Reksio) de bande dessinée pour enfants. La première page du supplément montrait un garçon qui tenait un paquet portant le nom du fabriquant de chips et qui disait à Reksio : « Ne t’inquiète pas, je serais aussi un meurtrier si je mangeais cette saleté ! » Au-dessus du dessin figurait un grand titre : « Les enfants polonais choqués par une publicité pour des chips, « Reksio est un meurtrier ». L’article lui-même était en deuxième page. Le fabriquant engagea contre les deux requérants une action civile pour la protection de ses droits personnels et obtint des excuses, le remboursement de ses frais et dépens ainsi que la condamnation des requérants à verser un don à une organisation caritative. En imposant cette dernière mesure, le tribunal régional estima que l’article des requérants avait jeté le discrédit sur les produits de la société par l’utilisation de termes fortement péjoratifs suggérant le dégoût et la répulsion. Les requérants furent déboutés de leurs recours.
En droit – Article 10 : la seule question qui se pose est de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique à la protection de la réputation ou des droits d’autrui. Les juridictions internes ont considéré que le terme de « saleté » employé dans le dessin visait à discréditer, sans raison, le produit en cause. De l’avis de la Cour, cependant, les tribunaux nationaux n’ont pas accordé une attention suffisante à l’argument selon lequel le dessin satirique était une riposte à ce que les requérants estimaient être une campagne de publicité inacceptable visant de jeunes enfants, une campagne qui utilisait des slogans faisant allusion non seulement à un personnage de bande dessinée mais aussi à un comportement sexuel et culturel, de manière peu appropriée. Cette situation a manifestement soulevé des questions d’intérêt général. De plus, l’intention primordiale des requérant n’était pas de dénigrer la qualité des chips mais de sensibiliser l’opinion publique aux types de slogans employés par le fabricant et au caractère inacceptable de pareils procédés destinés à faire vendre. Enfin, en remplissant son devoir de communiquer des informations et des idées sur des questions d’intérêt général, la presse peut recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation. Si les requérants ont eu recours à des termes excessifs, ils ne l’ont fait qu’en réaction à une campagne de publicité qui a manqué de sensibilité et n’a guère tenu compte de l’âge et de la vulnérabilité des enfants. Le mode d’expression des requérants a donc été choisi en fonction du type de slogans auquel ils réagissaient et, dans ce contexte, il n’a pas excédé les limites autorisées à une presse libre. En conclusion, les motifs présentés par les juridictions internes ne sauraient passer pour pertinents et suffisants pour justifier l’ingérence, laquelle était disproportionnée au but légitime poursuivi.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : octroi au premier requérant de 7 200 EUR pour dommage matériel et de 3 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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