Publié le 21 juin 2021
DEUXIÈME SECTION
Requête no 28218/20
Ahmet KULTAR
contre la Turquie
introduite le 30 juin 2020
communiquée le 31 mai 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le requérant, atteint d’un cancer des lymphomes dont le diagnostic fut posé en 2012, arrêté le 13 janvier 2017 et placé en détention le 18 janvier 2017 pour tentative d’atteinte à l’ordre constitutionnelle en raison de la tentative du coup d’état du 15 juillet 2016. En août 2018, le requérant demanda à recevoir un traitement médical en raison de la réminiscence de sa maladie.
Par décision du 8 juin 2020, la Cour constitutionnelle rejeta, entre autres, le recours individuel du requérant pour ses griefs tirés de l’article 5 et 2 de la Convention en raison de son état de santé qui serait incompatible avec sa détention.
Après l’introduction de la requête et à la suite de nouveaux développements liés à son état de santé, le 1er décembre 2020, la Cour ajourna la demande de mesure provisoire demandée par le requérant, conformément à l’article 39 de son règlement, et posa aux parties des questions sur son état de santé et les traitements administrés pendant sa détention.
Le 23 décembre 2020, à la lumière des observations et des informations données par les parties, la Cour rejeta la demande de mesure provisoire demandée par le requérant, conformément à l’article 39 de son règlement, au motif qu’il recevait un traitement médical adéquat en relation avec sa maladie pendant sa détention. La Cour rejeta également la demande du requérant de le libérer en raison de son état de santé.
Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant soutient que sa détention en maison d’arrêt n’est pas propice pour recevoir des soins médicaux en raison de l’évolution de son cancer des lymphomes et qu’il n’a toujours pas reçu de traitement médical.
Eu égard à la formulation et à la substance du grief présenté par le requérant (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018), la Cour examinera celui-ci sous l’angle de l’article 3 de la Convention.
Invoquant l’article 5 §§ 1 c), 3 et 4 de la Convention, il se plaint de l’insuffisance des motifs pour le placer en détention provisoire et de l’absence de solution alternative à sa mise en détention ainsi que de l’absence de notification de l’avis du procureur de la République lorsque le tribunal compétent s’est prononcé sur la prolongation de sa détention provisoire.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Au vu des circonstances et des modalités du traitement médical de sa maladie, la détention du requérant s’analyse-t-elle en un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention (Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V, Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 44, 15 janvier 2004, Mouisel c. France, no 67263/01, §§ 38-40, CEDH 2002‑IX, et Tekin Yıldız c. Turquie, no 22913/04, §§ 70-84, 10 novembre 2005, Erdem Onur Yıldız c. Turquie, no 49655/07, §§ 30-31, 27 octobre 2009, Gengoux c. Belgique, no 76512/11, §§ 49-60, 17 janvier 2017, et Dorneanu v. Romania, no 55089/13, §§ 45-54, 28 novembre 2017) ?
2. Le requérant a-t-il été placé en détention provisoire sur le fondement de « raisons plausibles de soupçonner » qu’il avait commis une infraction au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 32, série A no 182, et Baş c. Turquie, no 66448/17, §§ 180-195, 3 mars 2020) ?
3. Les parties sont notamment invitées à répondre à cette question en tenant compte de l’article 100 du code de procédure pénale, lequel exige « des preuves concrètes qui démontrent l’existence de forts soupçons » quant à la commission de l’infraction reprochée.
4. Les magistrats ayant ordonné le placement en détention provisoire du requérant et ayant examiné l’opposition formée contre cette mesure ont-ils rempli leur obligation de fournir des motifs pertinents et suffisants à l’appui de la privation de liberté en question au sens du paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention (Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 102, CEDH 2016 (extraits)) ?
5. Les procédures par le biais desquelles le requérant a cherché à contester sa détention étaient-elles conformes aux exigences de l’article 5§ 4 de la Conv ention dans la mesure où l’avis du procureur de la République ne lui a pas été communiqué lorsque ses demandes d’élargissement ont été examinées (Altınok c. Turquie, no 31610/08, § 54, 29 novembre 2011, et Baş c. Turquie, no 66448/17, §§ 215-231 et 241-247, 3 mars 2020) ?
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