Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 90
Octobre 2006
Kunkova et Kunkov c. Russie (déc.) - 74690/01
Décision 12.10.2006 [Section I]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Procédure portant sur des droits non reconnus d’obtenir une indemnisation à raison du suicide d’un réserviste, et du refus de dispenser un futur appelé du service militaire : irrecevable
En 1984, M. V. Kunkov, époux de Mme Kunkova, la première requérante, dut suivre un entraînement destiné aux réservistes, alors qu’il était père de deux enfants mineurs et que sa femme était enceinte. Quelque temps plus tard, au cours de la même année, il fut retrouvé pendu. En 1998, le second requérant (fils de la première requérante) fut jugé apte au service militaire mais autorisé à repousser l’appel sous les drapeaux à plusieurs reprises car il poursuivait ses études. Les requérants engagèrent une procédure contre la commission chargée de la conscription et le ministère des Finances, réclamant une indemnisation pour le préjudice moral causé par la mort de M. V. Kunkov. Ils demandèrent également des indemnités pour le préjudice moral dû au fait que ladite commission n’avait pas exempté le second requérant du service national, ce qui aurait empêché ce dernier de trouver un emploi, de continuer ses études et de fonder une famille. Les requérants estimaient que l’intéressé aurait dû être dispensé parce que son père était décédé pendant un entraînement destiné aux réservistes. Le tribunal de district les débouta, au motif que leur première demande n’avait aucun fondement dans la législation interne. Cette juridiction releva par ailleurs que la loi sur le service militaire prévoyait qu’un conscrit pouvait être exempté si l’un de ses parents était mort en accomplissant ses obligations militaires, alors qu’en l’espèce le père du requérant s’était suicidé. Les requérants ayant omis de corriger certaines inexactitudes dans l’appel qu’ils interjetèrent par la suite, ce dernier ne fut pas examiné. Devant la Cour européenne, ils se plaignaient d’avoir été privés d’un procès équitable et, en particulier, du refus du tribunal de reporter une audience, de la non-convocation de leur représentant à une autre audience et du rejet de leur appel sans examen.
La Cour relève que la première demande des requérants au niveau national concernait une indemnisation pour le préjudice moral causé par la mort de M. V. Kunkov au cours d’un entraînement destiné aux réservistes. A cet égard, elle prend note de la conclusion du tribunal de district, qui a estimé que la demande n’avait aucun fondement en droit interne étant donné que la loi en vigueur à l’époque des faits ne prévoyait pas d’indemnisation pour préjudice moral et que la loi adoptée par la suite n’avait pas d’effet rétroactif. Par conséquent, aucun droit civil reconnu par le droit interne n’était en jeu, et l’article 6 ne s’applique donc pas à cette procédure. – La seconde demande des requérants portait essentiellement sur le fait que les autorités n’avaient pas dispensé le requérant du service militaire. Or, l’obligation de servir dans l’armée et, partant, le droit d’être exempté du service militaire ressortissent clairement au domaine du droit public et ne tombent donc pas dans le champ d’application de l’article 6. Quant à savoir si la contestation était « réelle et sérieuse », la Cour note que le second requérant a demandé réparation du fait que les autorités ne l’avaient pas dispensé du service militaire, alors qu’il n’avait même pas été établi que celui-ci avait droit à une telle exemption. Le tribunal interne n’a trouvé aucun lien direct entre le manquement supposé et le préjudice allégué, qui en outre n’a jamais été prouvé. Par conséquent, il n’existait aucun droit établi que les autorités internes n’auraient pas respecté, aucun lien direct entre le manquement allégué et le préjudice avancé et, de surcroît, aucune preuve d’un quelconque préjudice. Ces éléments indiquent de manière suffisamment claire que la contestation en question n’était ni réelle ni sérieuse. Dans ces conditions, l’article 6 § 1 n’est pas applicable : incompatibilitératione materiae.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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