PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 26264/12 et 24781/13
Galina Petrovna KUPTSOVA contre la Russie
et Ivan Konstantinovich BARANOV contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 2 juin 2015 en un comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 11 April 2012 et le 27 February 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante de la première requête, Mme Galina Petrovna Kuptsova, est une ressortissante russe née en 1951 et résidant à Vladikavkaz, république d’Ossétie-du-Nord-Alanie, en Russie.
Le requérant de la deuxième requête, Ivan Konstantinovich Baranov, est un ressortissant russe né en 1961 et résidant à Meleuz, république de Bachkirie.
Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Les griefs des requérants tirés de l’article 6 de la Convention ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. Les lettres du greffe sont demeurées sans réponse.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 10 février 2015, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Les lettres ont été renvoyées au greffe en tant que non réclamées.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 25 juin 2015.
André WampachMirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjointPrésidente
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