DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 43389/98
présentée par İsmail KUR
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 20 mai 2003 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
MM.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juin 1998,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, İsmail Kur, est un ressortissant turc, né en 1950 et résidant à Izmir. Il est représenté devant la Cour par Me Zeynep Sedef Özdoğan, avocate au barreau d’İzmir.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 2 décembre 1993, le requérant qui exerce le métier de chauffeur auprès de la direction générale de l’administration de la ville de Tunceli fut arrêté pour avoir prêté assistance à une organisation armée illégale. Il fut placé en garde à vue jusqu’au 3 décembre 1993, date à laquelle le tribunal d’instance de Tunceli décida de ne pas mettre le requérant en détention provisoire. Le procureur de la République contesta cette décision. Le 3 décembre 1993, le tribunal correctionnel de Tunceli ordonna la mise en détention provisoire du requérant. Celui-ci fut élargi le 24 février 1994.
Le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Tunceli inculpa le requérant en vertu de l’article 169 du code pénal turc. Le 7 avril 1995, la cour de sûreté de l’État de Tunceli acquitta le requérant. Cette décision lui fut notifiée le 8 juin 1995.
Le requérant intenta une action en dommages-intérêts dans le délai de forclusion de trois mois, pour le dommage subi en raison de sa garde à vue et sa mise en détention provisoire. Il demanda 753 985 000 livres turques pour son dommage matériel et 2 500 000 000 livres turques pour son dommage moral.
Le 24 octobre 1996, la cour d’assises d’Izmir, après avoir procédé à une expertise de comptabilité sur la perte de revenus du requérant pour la période de détention en cause, accorda à celui-ci 92 866 000 livres turques au titre de dédommagement pour son préjudice matériel et 150 000 000 livres turques pour son préjudice moral. Elle estima que les autres demandes du requérant n’étaient pas fondées et que les pertes alléguées n’étaient pas prouvées. La somme accordée au requérant fut assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à calculer à partir de la date de l’ouverture du procès (date de la saisine de la cour d’assises), c’est à dire, le 1er septembre 1995.
Le 18 novembre 1996, le requérant se pourvut en cassation en prétendant que l’arrêt de la cour d’assises avait rejeté une partie de ses demandes, sans en exposer les motifs.
Le 3 juin 1997, la Cour de cassation approuva l’arrêt de la cour d’assises, en s’appropriant la motivation de l’arrêt.
Le requérant prit connaissance de l’arrêt de la Cour de cassation le 18 décembre 1997. Le lendemain, le dossier du requérant fut transmis à la direction des exécutions d’Izmir.
Le 7 juin 1999, l’administration versa au requérant l’indemnité majorée de 30 % (du 1er septembre 1995 jusqu’à la fin de l’année 1997) et de 50% (pour l’année 1998 et 1999 jusqu’à la date du paiement) d’intérêts moratoires simples, soit une somme totale de 523 800 000 livres turques.
B. Le droit interne pertinentLa loi no 3095 du 4 décembre 1984
En vertu de la loi no 3095, le taux des intérêts moratoires dûs pour le retard dans le règlement des dettes de l’Etat était de 30 % l’an à l’époque des faits. Ce taux fut augmenté à 50% pour les années 1998 et 1999.Le code des obligations
L’article 105 du code des obligations dispose :
« Quand les préjudices subis par le créancier dépassent les intérêts moratoires des jours de retard et que le débiteur ne peut pas démontrer que le créancier a commis une faute, la réparation du préjudice est à la charge du débiteur.
Si le préjudice supplémentaire peut être estimé de façon immédiate, le juge peut en fixer le montant au moment de rendre sa décision sur le fond. »
GRIEFS
Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant se plaint de l’insuffisance de la somme qui lui a été accordée par les juridictions internes au vu des dommages matériels et moraux qu’il aurait subis.
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une procédure inéquitable devant les juridictions internes dans la mesure où elles n’ont pas répondu aux arguments soulevés par le requérant quant aux dommages qu’il aurait subis.
Invoquant en substance l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, le requérant dénonce le retard de l’administration à payer les dommages-intérêts et le taux d’intérêt appliqué aux dettes de l’Etat.
EN DROIT
1. Le requérant allègue une violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention dans la mesure où il dénonce une insuffisance du taux d’intérêt appliqué au retard de l’administration à payer l’indemnité qui lui fut accordée à la suite à sa détention injuste.
En l’état actuel du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, tel qu’exposé par le requérant, et juge nécessaire de le porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.
2. La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans la requête. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléJ-P. Costa
GreffièrePrésident
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