DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51001/99
présentée par Cemil KURAK et Şerif TEMELLİ
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 septembre 2000 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
B. Conforti,
G. Bonello,
R. Türmen,
M. Fischbach,
E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 août 1999 et enregistrée le 17 septembre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1962 et 1954 résidant à Van. Ils sont fonctionnaires d’état. Ils sont représentés devant la Cour par Me Selahattin Kaya, avocat au barreau d’Ankara.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 28 novembre 1994, les requérant furent arrêtés pour assistance au PKK, infraction prévue par l’article 169 du code pénal.
Le 6 décembre 1994, les requérant furent relaxés.
Le 7 décembre 1994, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« la cour de sûreté de l’Etat »), ayant jugé nécessaire de placer les requérants en détention provisoire, délivra un mandat d’arrêt à leur encontre.
Les 8 et 9 décembre 1994, les requérants furent placés en détention provisoire.
Le 27 décembre 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat mit les requérants en accusation du chef d’assistance au PKK et requit l’application de l’article 169 du code pénal.
Dans la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, les requérants plaidèrent non coupables et demandèrent que leurs déclarations faites lors de l’instruction ne fussent pas utilisées comme preuves à leur charge, du fait que celles-ci avaient été recueillies sous la contrainte.
Par un arrêt du 5 juin 1998, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire ayant grade de capitaine, déclara les requérants coupables du chef d’accusation et les condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois et ordonna l’interdiction d’exercer une fonction publique pour une durée de trois ans.
Afin d’établir leur culpabilité, la cour de sûreté de l’Etat tint compte des déclarations des requérants faites lors de leur garde à vue, lesquelles avaient été rejetées devant le procureur et le juge d’instruction. La cour considéra que les accusations portées à l’encontre des accusés pouvaient passer pour établies, étant donné que ces déclarations avaient été confirmées par des preuves matérielles, à savoir entre autres les procès-verbaux d’arrestation et de perquisition du domicile.
Le 11 février 1999, la Cour de cassation, statuant sur le dossier soumis par le procureur général avec son avis sur le pourvoi, confirma l’arrêt du 5 juin 1998.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent en premier lieu une violation de leur droit à un procès équitable et soutiennent en particulier que la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır qui les a jugés ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée. Ils soutiennent par ailleurs que cette juridiction, qui a fondé son constat de culpabilité uniquement sur les éléments de preuves recueillis par la police sans aucun contrôle du parquet n’a pas respecté dans l’administration des preuves les exigences du principe du procès équitable.
Les requérants se plaignent également de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la Cour de cassation, dans la mesure où ils n’ont à aucun moment pu répondre à l’avis du procureur général qui ne leur avait pas été communiqué.
Invoquant l’article 1er du Protocole n° 1, les requérants se plaignent enfin d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de l’interdiction d’exercer la fonction publique pour une durée de trois ans. Ils soutiennent avoir perdu leurs moyens de subsistance.
EN DROIT
1.Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent en premier lieu une violation de leur droit à un procès équitable et soutiennent en particulier que la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır qui les a jugés ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée. Ils soutiennent que cette juridiction qui a fondé son constat de culpabilité uniquement sur les éléments de preuves recueillis par la police sans aucun contrôle du parquet n’a pas respecté dans l’administration des preuves les exigences du principe du procès équitable.
Les requérants se plaignent également de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la Cour de cassation, dans la mesure où ils n’ont à aucun moment pu répondre à l’avis du procureur général qui ne leur avait pas été communiqué.
En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.
2. Invoquant l’article 1er du Protocole n° 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de l’interdiction d’exercer la fonction publique pour une durée de trois ans. Ils soutiennent avoir perdu leurs moyens de subsistance.
La Cour estime au préalable résoudre la question de savoir si l’interdiction incriminée constitue une atteinte au droit garanti par l’article 1er du Protocole n° 1. A ce titre, elle rappelle la jurisprudence établie selon laquelle le revenu futur ne peut être considéré comme un « bien » que s’il a déjà été gagné ou s’il fait l’objet d’une créance certaine (voir, mutatis mutandis, n° 19819/92, déc. 5.7.94, D.R. 78, p. 88).
En l’espèce, la Cour relève que les requérants ont été condamnés pour une infraction qui, d’après les dispositions légales en vigueur à l’époque des faits, pouvait donner lieu à une interdiction d’exercer la fonction publique pour une durée de trois ans. Elle estime que « le revenu futur » que les requérants se plaignait d’avoir perdu ne constitue pas un « bien » déjà gagné ou faisant l’objet d’une créance certaine.
Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que l’interdiction en question n’a porté atteinte à aucune droit protégé par l’article 1er du Protocole n° 1. Dès lors, il échet de rejeter cette partie de la requête comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
AJOURNE l’examen des griefs des requérants concernant l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et l’équité de la procédure devant cette cour et devant la Cour de cassation ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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