TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 51001/99
présentée par Cemil KURAK et Şefik TEMELLİ
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 17 octobre 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la décision partielle du 28 septembre 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et la lettre des requérants du 27 janvier 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1962 et 1954 et résidant à Van. Ils sont fonctionnaires d’Etat. Ils sont représentés devant la Cour par Me S. Kaya, avocat à Ankara.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 28 novembre 1994, les requérant furent arrêtés pour assistance au PKK, infraction prévue par l’article 169 du code pénal.
Le 27 décembre 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır mit les requérants en accusation du chef d’assistance au PKK et requit l’application de l’article 169 du code pénal.
Dans la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, les requérants plaidèrent non coupables et demandèrent que leurs déclarations faites lors de l’instruction ne fussent pas utilisées comme preuves à charge, du fait qu’elles avaient été recueillies sous la contrainte.
Par un arrêt du 5 juin 1998, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire ayant le grade de capitaine, déclara les requérants coupables du chef d’accusation, les condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois et leur interdit d’exercer une fonction publique pendant trois ans.
Le 11 février 1999, la Cour de cassation, statuant sur le dossier soumis par le procureur général avec son avis sur le pourvoi, confirma l’arrêt du 5 juin 1998.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent en premier lieu une violation de leur droit à un procès équitable et soutiennent en particulier que la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır qui les a jugés ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée. Ils soutiennent par ailleurs que cette juridiction, qui a fondé son constat de culpabilité uniquement sur les éléments de preuves recueillis par la police sans aucun contrôle du parquet, n’a pas respecté dans l’administration des preuves les exigences du procès équitable.
Les requérants se plaignent également de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la Cour de cassation, dans la mesure où ils n’ont à aucun moment pu répondre à l’avis du procureur général qui ne leur avait pas été communiqué.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent enfin d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de l’interdiction d’exercer une fonction publique pendant trois ans. Ils soutiennent avoir perdu leurs moyens de subsistance.
EN DROIT
Par une lettre de leur avocat datée du 27 janvier 2001, les requérants ont informé la Cour de leur intention de se désister de leur requête et demandé que l’affaire soit rayée du rôle. Une copie de cette lettre fut communiquée au gouvernement défendeur le 2 mars 2001.
La Cour constate que le 18 juin 1999, la Grande Assemblée nationale a modifié l’article 143 de la Constitution et exclu les magistrats militaires (du siège ou du parquet) de la composition des cours de sûreté de l’Etat et que le 22 décembre 2000 a été adoptée la loi no 4616 concernant le sursis au jugement et à l’exécution des peines infligées en application de certaines dispositions du code pénal (l’article 169 y figurant) quant aux infractions commises avant le 23 avril 1999.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime en outre qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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