Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 148
Janvier 2012
Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH c. Autriche - 3401/07
Arrêt 17.1.2012 [Section I]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Obligation d’indemniser une enfant victime de sévices sexuels dont l’identité avait été révélée dans un article de presse : non-violation
En fait – A l’époque des faits, C était une enfant qui avait subi des mauvais traitements et des abus sexuels de la part de son père et de sa belle-mère. Pendant le procès pénal, le journal requérant publia à ce sujet deux articles qui décrivaient en détails les circonstances de l’affaire et révélaient l’identité de C ainsi que les noms complets de son père et de sa belle-mère, le récit étant illustré par des photographies des intéressés. Du fait de l’attention médiatique importante dont son affaire avait fait l’objet, C dut être réadmise à l’hôpital pour des problèmes psychologiques. Elle introduisit ensuite une action en indemnisation contre le groupe de presse requérant pour avoir publié son nom et les détails de l’affaire. Elle obtint gain de cause en appel et le journal fut condamné à lui verser 10 000 EUR à titre d’indemnités pour avoir révélé son identité dans une affaire concernant exclusivement sa vie privée, inutilement et en violation du droit interne.
En droit – Article 10 : L’affaire concerne une mise en balance entre le droit à la liberté d’expression du journal requérant et le droit de C à la protection de son identité. C n’était pas un personnage public et on ne saurait dire qu’elle est entrée sur la scène publique en devenant la victime d’une infraction pénale qui fit par la suite l’objet d’une importante couverture médiatique. De plus, même si les articles litigieux portaient sur une question d’intérêt public, l’identité des auteurs de l’infraction et de la victime n’était pas pertinente aux fins de la compréhension des détails de l’affaire, ni eux ni elle n’étant des personnages publics. Le journal requérant était libre de rapporter tous les détails de l’affaire, mais il ne devait pas révéler l’identité de C. Compte tenu de leur vulnérabilité, les victimes d’infraction doivent bénéficier d’une protection particulière de leur identité. Il en allait ainsi à plus forte raison dans le cas de C, qui était encore enfant lorsqu’elle avait subi les traitements faisant l’objet de l’affaire. Tant la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels que les différentes recommandations adoptées par le Comité des Ministres appellent les Etats à prendre des mesures pour protéger l’identité des victimes d’infraction. Enfin, la sanction imposée au journal requérant n’était pas disproportionnée : le montant de l’indemnité octroyée était raisonnable compte tenu des circonstances et en particulier de l’impact que les articles devaient avoir eu sur C, qui avait eu de graves problèmes psychologiques et avait dû être réadmise à l’hôpital.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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