Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 130
Mai 2010
Kurochkin c. Ukraine - 42276/08
Arrêt 20.5.2010 [Section V]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Décision de justice annulant une adoption à la suite du divorce des parents adoptifs : violation
En fait – Le requérant et son épouse adoptèrent un orphelin. Par la suite, les relations conjugales se détériorèrent et le requérant engagea une procédure de divorce. Son épouse demanda l’annulation de l’adoption au motif que l’enfant s’était montré violent envers elle et que le requérant s’était refusé à mettre un terme à cette agressivité. Le requérant comme l’enfant, qui souhaitaient continuer à vivre ensemble, contestèrent cette demande. Après le divorce du couple (et le remariage du requérant), les tribunaux internes annulèrent l’adoption et ordonnèrent la prise en charge du jeune garçon au motif que le requérant n’avait pas fait la preuve qu’il pouvait avoir une influence positive sur lui et assurer son développement personnel normal. L’enfant n’en continua pas moins à vivre avec le requérant, que les autorités désignèrent par la suite comme son tuteur.
En droit – Article 8 : cette affaire n’a pas trait à une décision déclarant un parent incapable de prendre soin d’un enfant à cause d’une maladie physique ou mentale ou d’un comportement violent ou agressif. Au contraire, le motif avancé par les tribunaux internes pour annuler l’adoption fut que le requérant n’avait pas d’autorité sur l’enfant et n’avait pas fait la preuve qu’il pouvait assurer correctement son éducation. Cette conclusion reposait sur des éléments montrant que l’enfant avait été agressif envers sa mère adoptive. Toutefois, celle-ci et le requérant avaient divorcé, de sorte qu’il n’apparaît pas pourquoi l’annulation de l’ordonnance d’adoption prononcée en faveur de la mère aurait nécessairement entraîné la séparation du requérant et de l’enfant. L’assertion des tribunaux internes selon laquelle l’annulation pouvait aussi être considérée comme une sanction pour le comportement du garçon ne semble pas constituer une raison valable de faire éclater une cellule familiale établie. Qui plus est, les autorités internes ne semblent pas avoir soigneusement évalué l’impact que l’annulation de l’adoption pourrait avoir sur le bien-être de l’enfant, ni avoir envisagé d’autre solution de moindre conséquence qui se conciliât avec l’obligation incombant à l’Etat de favoriser l’unité familiale. Bien que le requérant comme l’enfant aient exprimé le souhait de demeurer ensemble en tant que famille, les autorités ont au contraire fait supporter au requérant la charge de prouver qu’il était capable d’avoir une bonne influence sur le jeune garçon et de l’élever correctement. Celui-ci a continué à vivre avec le requérant après les décisions annulant l’adoption et ordonnant la prise en charge, et le service de protection de l’enfance a par la suite désigné le requérant tuteur de l’enfant, lui confiant ainsi la responsabilité de son éducation et de son développement. Ces faits ne semblent pas conforter les constats des tribunaux internes qui avaient estimé que le requérant était incapable d’assurer l’éducation de l’enfant dans un environnement familial. En somme, les constats des tribunaux internes n’ont pas été étayés par des motifs pertinents et suffisants propres à justifier l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 6 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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