QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 9709/08
présentée par Łucja KURP
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant le 29 juin 2010 en un comité composé de :
Ljiljana Mijović, présidente,
Ledi Bianku,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 février 2008,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par Mme Łucja Kurp, ressortissante polonaise, née en 1953. Suite au décès de la requérante le 1er décembre 2009, son époux, M. Piotr Kurp, ainsi que ses trois filles, Mmes Sylwia Ullmann, Monika Krakowiak et Iwona Reczyńska, ont déclaré vouloir se substituer à la requérante dans la présente procédure en qualité de ses héritiers. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
Le 30 novembre 2009, le président de la chambre a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, concernant le défaut de motivation d'une décision rejetant la demande de la requérante de lui désigner un avocat en vue de l'introduction d'un pourvoi en cassation dans le cadre d'une procédure civile.
EN DROIT
Le 12 janvier 2010, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement polonais, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à Mme Lucja Kurp la somme de 8 200 PLN en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. »
Le 19 janvier 2010, la Cour a reçu de la part des héritiers de la requérante la déclaration suivante :
« Je soussignée, Mme Łucja Kurp, requérante, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 8 200 PLN en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. À compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Pologne à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fatoş AracıLjiljana Mijović
Greffière adjointePrésidente
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