DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 69611/10
Sibel KURT et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 7 mai 2013 en un comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 octobre 2010,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, Mme Sibel Kurt, MM. Servet Akdeniz et Emrah Değirmenci, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1984, 1985 et 1989 et résidant à Istanbul. Ils ont été représentés devant la Cour par Me M. Erbil, avocat à Istanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la détention provisoire subie par eux et de celle de la procédure pénale diligentée contre eux.
Les 23 juillet 2012 et 15 octobre 2012, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à Sibel Kurt la somme de 2 000 EUR (deux mille euros), à Emrah Değirmenci la somme de 3 400 EUR (trois mille quatre cents euros) et à Servet Akdeniz la somme de 5 000 EUR (cinq mille euros) ainsi que la somme de 500 EUR(cinq cents euros) à tous les requérants conjointement et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de leur requête. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Françoise Elens-PassosPeer Lorenzen
Greffière adjointe f.f.Président
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